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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2026
N° RG 24/01906 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXXX
N° Minute : 26/00013
AFFAIRE
[7]
C/
[O] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[7]
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie GIRY substituant Me Hélène LAUTHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
DEFENDEUR
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Ayant pour avocat Me Aurélie CASSAGNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0525
***
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sonia BENTAYEB
Greffier lors du prononcé : Fanny GABARD
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 19 juillet 2024, Monsieur [O] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 juin 2024 par le directeur de [6], et signifiée le 4 juillet 2024, pour un montant de 21.882,40 € au titre d’une allocation retour emploi indûment versée pour la période du 12 mars 2020 au 7 août 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 novembre 2025 à laquelle [6] a seule comparu, Monsieur [I] ayant pour sa part comparu à l’audience précédente du 10 mars 2025.
[6] demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit de la chambre de contentieux social (compétente pour les litiges supérieurs à 10.000 €) du tribunal judiciaire de Nanterre, de se dessaisir du dossier au profit de cette chambre et de réserver les dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».
En l’espèce, Monsieur [I] ayant comparu à l’audience précédente du 25 mars 2025, mais ne s’étant pas présenté à l’audience de renvoi, il y aura lieu de déclarer le jugement contradictoire.
Sur l’exception d’incompétence
L’article L142-1 du code de la sécurité sociale délimite le contentieux la sécurité sociale de manière limitative et comprend tous les litiges nés strictement de l’application du droit de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L5312-12 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018, issu de l’article 143 de la loi n°2016-1918, « les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
En l’espèce, le litige qui oppose l’opposant à [6] porte sur un indu relatif à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation et du conseil d’État que les litiges relatifs aux allocations servies, et notamment à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ressortissait de la compétence du tribunal judiciaire avant l’entrée en vigueur de l’article L5312-12 du code du travail et ressortissent par conséquent désormais, non pas de la compétence du pôle social, mais du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, et plus particulièrement de la 10ème chambre de ce tribunal, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de roulement du tribunal.
En conséquence, il conviendra de transmettre le dossier à la 10ème chambre dudit tribunal, seul compétent pour en connaître.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
SE DÉCLARE incompétent au profit de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre ;
ORDONNE en conséquence le renvoi de la procédure devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffier.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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