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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 21 avr. 2026, n° 24/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01557 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DNMV
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ [B] [H] épouse [Y], S.C. VIGNOBLES PLAISANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 05 Mars 2026 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 02 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 34
DEFENDERESSES :
Mme [B] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
S.C. VIGNOBLES PLAISANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Abdoul kader BITIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 1183
EXPOSÉ DU LITIGE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (le CRÉDIT AGRICOLE) a consenti à la société civile (SC) VIGNOBLES PLAISANCE, exploitante agricole, les crédits suivants :
— un prêt en la forme authentique destiné à l’achat de biens immobiliers bâtis et non bâtis d’un montant de 1.350.000 € le 21 avril 2004 au taux d’intérêt fixe de 4,05 % l’an moyennant le remboursement de 32 échéances semestrielles avec différé de deux ans ;
— un prêt moyen terme agricole de trésorerie d’un montant de 40.000 € le 12 juillet 2019 au taux d’intérêt fixe de 1,88 % l’an moyennant le remboursement de 84 échéances mensuelles ;
— un PGE COVID 19 d’un montant de 75.000 € le 20 mai 2020 au taux d’intérêt fixe de 0 % modifié suivant avenant du 23 avril 2021 portant la durée de remboursement à 5 ans et le taux d’intérêt fixe à 0,55 % l’an ;
— un prêt AGILOR (destiné à l’acquisition d’un tracteur) d’un montant de 38.000 € le 10 juillet 2020 au taux d’intérêt fixe de 0,90 % l’an moyennant le remboursement de 84 échéances mensuelles ;
— un prêt COURT TERME AGRICOLE d’un montant de 141.000 € le 2 mars 2023 au taux d’intérêt fixe de 5,5 % l’an moyennant le remboursement d’une seule échéance ;
— un prêt de TRÉSORERIE d’un montant de 70.000 € le 2 mars 2023 au taux d’intérêt variable sur la base d’un taux d’intérêt initial de 8,469 % l’an, prêt pour lequel s’est portée caution [B] [H] épouse [Y] (la gérante de la SC VIGNOBLES PLAISANCE), dans la limite de 91.000 € ;
— un prêt COURT TERME AGRICOLE d’un montant de 14.000 € le 25 juillet 2023 au taux d’intérêt fixe de 6,90 % l’an moyennant le remboursement de 3 échéances mensuelles ;
— un autre prêt COURT TERME AGRICOLE d’un montant de 14.000 € le 25 juillet 2023 au taux d’intérêt fixe de 6,90 % l’an moyennant le remboursement de 5 échéances mensuelles,
— un troisième prêt COURT TERME AGRICOLE d’un montant de 22.000 € le 25 juillet 2023 au taux d’intérêt fixe de 6,90 % l’an moyennant le remboursement de 10 échéances mensuelles.
Par courrier du 13 février 2024 distribué le 16 février 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a écrit à la SC VIGNOBLES PLAISANCE afin de dénoncer la ligne de crédit en compte courant qui lui avait été consentie pour un montant de 70.000 € en lui accordant une délai de 60 jours pour régulariser la situation.
Par courrier du même jour distribué le 16 février 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a informé [B] [Y] de la situation et lui a rappelé son engagement de caution s’y rapportant.
N’obtenant toujours pas satisfaction, le CRÉDIT AGRICOLE a, par courrier du 21 mai 2024 distribué le 23 mai 2024, mis en demeure l’emprunteur de régler la somme totale de 320.327,11 € au titre des prêts susvisés dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi il serait contraint de prononcer la déchéance du terme desdits prêts.
Puis par lettre de mise en demeure en date du 21 mai 2024 distribuée le 23 mai 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a mis en demeure [B] [Y] de régler le compte courant débiteur d’un montant de 70.462,06 € en considération de son engagement de caution.
En l’absence des règlements attendus, le CRÉDIT AGRICOLE a, par courrier du 11 juillet 2024 distribué le 15 juillet 2024, prononcé la déchéance du terme des prêts susvisés et mis en demeure la SC VIGNOBLES PLAISANCE de lui régler l’intégralité des sommes prêtées.
Par courrier du 11 juillet 2024 distribué le 15 juillet 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a mis une fois encore [B] [Y] en demeure de régler la somme de 70.806,10 € correspondant à son engagement de caution actualisé.
Ces démarches étant restées vaines, le CRÉDIT AGRICOLE a été autorisée, par ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE en date du 30 septembre 2024, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur différents biens et parcelles de la SC VIGNOBLES PLAISANCE situés à [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4].
Par actes du 2 décembre 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a ensuite assigné en paiement la SC VIGNOBLES PLAISANCE et [B] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025 par le CRÉDIT AGRICOLE demandant au Tribunal, en application de l’ancien article 1134 alinéa 3 et du nouvel article 1104 du Code Civil, de :
condamner la SC VIGNOBLES PLAISANCE à régler au CRÉDIT AGRICOLE les sommes suivantes :
*au titre du prêt de 1.350.000 € à une somme de 12.244,68 € à compter du 13 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
*au titre du prêt de 40.000 € à une somme de 25.714,09 € assortie des intérêts au taux de 1,88 % à compter du 13 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
*au titre du prêt de 75.000 € à une somme de 65.334,93 € assortie des intérêts au taux de 0,55 % à compter du 13 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
*au titre du prêt AGILOR à une somme de 27.668,90 € assortie des intérêts au taux de 0,90 % à compter du 13 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
*au titre du prêt de 141.000 € à une somme de 165.783,71 € assortie des intérêts au taux de 5,50 % à compter du 13 septembre 2024 ;
*au titre du prêt de 14.000 € d’une durée de 3 mois à une somme de 17.456,93 € assortie des intérêts au taux de 6,90 % à compter du 13 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
*au titre du prêt de 14.000 € d’une durée de 5 mois à une somme de 17.397,68 € assortie des intérêts au taux de 6,90 % à compter du 13 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
*au titre du prêt de 22.000 € à une somme de 25.919,96 € assortie des intérêts au taux de 6,90 % à compter du 13 janvier 2024 ;
*au titre de l’ouverture de crédit de 70.000 € à une somme de 72.146,39 € assortie des intérêts au taux de 8,469 % à compter du 13 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement solidairement avec [B] [Y] ;
condamner solidairement la SC VIGNOBLES PLAISANCE et [B] [Y] à verser au CRÉDIT AGRICOLE une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens en ce ceux compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive ;
autoriser la SC PLAISANCE à s’exécuter à raison de 23 pactes mensuels successifs de 17.900 € à compter du premier mois suivant celui de la signification de la décision à venir, le 1er de chaque mois, le solde comprenant capital, intérêts et accessoires devant être versé lors du 24ème pacte ;
rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, le CRÉDIT AGRICOLE fait valoir qu’après de vaines relances et mises en demeure, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme se rapportant aux prêts susvisés, que la SC VIGNOBLES PLAISANCE doit être condamnée au paiement de sa dette telle que présentée dans ses dernières conclusions, somme augmentée des intérêts contractuels et des pénalités de retard, tandis que l’associée gérante de la société doit exécuter son engagement en tant que caution personnelle. Enfin, elle déclare accepter de consentir à la SC VIGNOBLES PLAISANCE des délais de paiement.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025 par la SC VIGNOBLES PLAISANCE et [B] [Y] demandant au Tribunal, en application de l’article 1343-5 du Code Civil, de :
allouer à la SC VIGNOBLES PLAISANCE et à sa caution [B] [Y] un délai de deux ans à compter du jugement afin de procéder au paiement échelonnée de la dette ;
débouter le CRÉDIT AGRICOLE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les défenderesses ne contestent pas les réclamations financières du CRÉDIT AGRICOLE. Elles expliquent que la crise viticole a impacté fortement la trésorerie de la SC VIGNOBLES PLAISANCE. Elles sollicitent en conséquence des délais de paiement et le rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A l’égard de la SC VIGNOBLES PLAISANCE
Aux termes de l’ancien article 1134 et des nouveaux articles 1103 et 1104 du Code Civil (en fonction de la date de souscription des prêts concernés par rapport à la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’occurrence, il s’avère que la déchéance du terme des prêts a été régulièrement prononcée après de vaines mises en demeure préalables.
Les sommes réclamées ne faisant l’objet d’aucune contestation, il sera fait droit aux différentes demandes en paiement du CRÉDIT AGRICOLE.
A l’égard d'[B] [Y]
Conformément aux nouveaux articles 2288 et 2298 du Code Civil applicable à la cause (après l’entrée en vigueur de la réforme du droit des sûretés le 1er janvier 2022), celui qui se rend caution solidaire d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation s’il n’y satisfait pas lui-même. La caution ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion des biens préalables du débiteur si elle a renoncé à ce droit.
L’action en paiement engagée par le CRÉDIT AGRICOLE est fondée en son principe dès lors que la défaillance de la SC VIGNOBLES PLAISANCE est caractérisée, que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que l’engagement de caution souscrit le 2 mars 2023 est valable.
Il convient par conséquent de condamner [B] [Y] à rembourser la somme due par la SC VIGNOBLES PLAISANCE au titre du prêt d’un montant initial de 70.000 € soit la somme de 72.146,39 € assortie des intérêts au taux de 8,469 % l’an à compter du 13 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement dès lors que cela ne dépasse pas son engagement maximal de 91.000 €.
Il s’agira d’une condamnation solidaire avec la SC VIGNOBLES PLAISANCE, sans discussion préalable des biens de la débitrice principale, puisque la caution a renoncé à ce droit.
2°) SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il sera ainsi fait droit à la demande du créancier d’accorder à la débitrice principale des modalités de paiement des sommes dues, autorisant ainsi la SC VIGNOBLES PLAISANCE à régler sa dette selon les modalités proposées par le CRÉDIT AGRICOLE.
En revanche, il ne sera pas accordé de délais de paiement à [B] [Y] étant donné que le CRÉDIT AGRICOLE n’y a pas consenti expressément, que la caution dispose de parts dans d’autres sociétés (la SCI DE FONTARABIE et la SARL A&C SELECTION d’après la situation qu’elle a déclarée au moment de la souscription de son engagement) et qu’elle n’a fourni aucun justificatif concernant sa situation personnelle actuelle (il aurait à tout le moins fallu qu’elle produise son dernier avis d’imposition).
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Parties perdantes, la SC VIGNOBLES PLAISANCE et [B] [Y] supporteront solidairement les dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile vu l’importance des indemnités de recouvrement conservées par le CRÉDIT AGRICOLE (plus de 15.000 € sans modération demandée).
4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera conformément à la demande du CRÉDIT AGRICOLE.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SC VIGNOBLES PLAISANCE à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes suivantes :
*au titre du prêt de 1.350.000 € : la somme de 12.244,68 € assortie des intérêts au taux de 4,05 % l’an à compter du 13 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
*au titre du prêt de 40.000 € : la somme de 25.714,09 € assortie des intérêts au taux de 1,88 % l’an à compter du 13 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
*au titre du prêt de 75.000 € : la somme de 65.334,93 € assortie des intérêts au taux de 0,55 % l’an à compter du 13 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
*au titre du prêt AGILOR : la somme de 27.668,90 € assortie des intérêts au taux de 0,90 % l’an à compter du 13 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
*au titre du prêt de 141.000 € : la somme de 165.783,71 € assortie des intérêts au taux de 5,50 % l’an à compter du 13 septembre 2024 ;
*au titre du prêt de 14.000 € (remboursable en 3 mensualités) : la somme de 17.456,93 € assortie des intérêts au taux de 6,90 % l’an à compter du 13 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
*au titre du prêt de 14.000 € (remboursable en 5 mensualités) : la somme de 17.397,68 € assortie des intérêts au taux de 6,90 % l’an à compter du 13 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
*au titre du prêt de 22.000 € : la somme de 25.919,96 € assortie des intérêts au taux de 6,90 % l’an à compter du 13 janvier 2024 ;
*au titre de l’ouverture de crédit de 70.000 € à une somme de 72.146,39 € assortie des intérêts au taux de 8,469 % l’an à compter du 13 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE la SC VIGNOBLES PLAISANCE à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :
— elle devra régler 23 échéances de 17.900 € par mois, le 1er de chaque mois suivant la signification du présent jugement ;
— à l’issue de cet échéancier, elle versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette, y compris au titre des dépens ;
DIT que toute échéance restée impayée 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
CONDAMNE [B] [H] épouse [Y], solidairement avec la SC VIGNOBLES PLAISANCE, à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, au titre de son engagement de caution pour l’ouverture de crédit de 70.000 €, la somme de 72.146,39 € assortie des intérêts au taux de 8,469 % l’an à compter du 13 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement dans la limite de son engagement de caution de 91.000 €,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par [B] [H] épouse [Y],
CONDAMNE solidairement la SC VIGNOBLES PLAISANCE et [B] [H] épouse [Y] aux dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive,
REJETTE la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 21 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
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