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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 14 nov. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00089 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOLA
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Y] [C] [E] C/ [W] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
en présence de : Madame [D] [N], Auditeur de justice
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me JOURDY + Me PALLANCA
le : 14.11.2025
DEMANDEUR
M. [Y] [C] [E]
né le 16 Mars 1979 à SAINTE COLOMBE (69560),
demeurant 8, avenue du Lycée – 38150 ROUSSILLON
représenté par Maître Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE
substituée par Maître Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme [W] [Z], demeurant 17, impasse de la Couturière – 38150 ASSIEU
représentée par Maître Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 10 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de la vente en date du 17 octobre 2024 d’un véhicule de marque RENAULT modèle KANGOO immatriculé AX-549-CV, par assignation en date du 17 avril 2025, Monsieur [Y] [E] a saisi le Tribunal judiciaire de Vienne statuant selon les règles de la procédure orale, aux fins de voir, condamner Madame [W] [Z] à lui restituer la somme de 1.950 euros contre restitution du véhicule vendu et à lui rembourser les frais occasionnés par la vente et dommages-intérêts, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A la suite de plusieurs renvois ordonnés à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Ce jour, Monsieur [Y] [E], représenté par son Conseil, se réfère à ses écritures et demande au Tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
ordonner la résolution de la vente ;rejeter toutes demandes et prétentions adverses ; en conséquence, condamner Madame [W] [Z] à lui restituer la somme de 1.950 euros ; dire qu’il restituera le véhicule RENAULT KANGOO immatriculé AX-549-CV dans un délai de huit jours suivant la restitution de la somme de 1.950 euros ;condamner Madame [W] [Z] au remboursement des frais occasionnés par la vente et à tous dommages et intérêts se décomposant comme suit :
assurance automobile : 515,72 euros frais de remorquage : 331,00 euros frais d’expertise : 636,00 euros indemnisation du préjudice de jouissance : 500,00 euros ;
condamner Madame [W] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la même aux entiers dépens.
Madame [W] [Z] est représentée par son Conseil et demande de voir:
rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [E]; dire et juger qu’aucun vice caché n’est établi ; débouter Monsieur [Y] [E] de sa demande en résolution de la vente ; condamner Monsieur [Y] [E] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens.
S’agissant des moyens exposés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives, auxquelles elles se sont expressément référées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en œuvre de la garantie des vices cachés
En application des dispositions de l’article 1641 du Code civil, lors de son action en garantie des vices cachés, le demandeur doit démontrer l’existence d’un vice non connu par lui au moment de la conclusion du contrat, inhérent à la chose objet du contrat et qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
la vente du véhicule litigieux a eu lieu le 17 octobre 2024 (pièce 1 demandeur – certificat de cession) et que la panne est intervenue le 27 octobre 2024, alors qu’il avait été parcouru la distance de 673 kilomètres avec le véhicule (pièce 2 demandeur – rapport d’expertise amiable) ; à l’occasion du contrôle technique réalisé le 22 août 2024, aucune défaillance relative aux injecteurs n’a été relevée (pièce 6 demandeur – procès-verbal de contrôle technique du 22/08/2024), étant précisé qu’à l’occasion des opérations de contrôle technique du véhicule, un test anti-pollution est réalisé, lequel permet parfois de détecter un encrassement des injecteurs (pièce 2 défenderesse – article technique « préparer son contrôle technique et éviter une contre-visite » extrait du site ODOPASS.fr) ;
lors du passage du véhicule à la « valise » par l’expert amiable (pièce 2 demandeur – pages 11 et 12), trois défauts étaient « actifs » : code P0201 « défaut régulateur de gestion carburant », code P0380 « défaut du circuit de préchauffage moteur » et code P0170 « défaut des injecteurs et de l’injection du carburant », les autres défauts relevés étant simplement « mémorisés » ; à noter que le relevé ne fait pas mention des dates de survenance des défauts, sans que l’expert ne précise si cette absence de mention est justifiée par l’ancienneté du véhicule ;
au jour de la réalisation des opérations d’expertise amiable, le véhicule démarre, mais « il émet un claquement anormal et une fumée très importante » et l’expert amiable estime dans son rapport que « les défaillances techniques à l’origine de la panne sont de toute évidence antérieures à l’achat du véhicule », sans pour autant expliquer quels sont les éléments qui lui permettent d’affirmer cette antériorité.
Il est constant que l’usage habituellement attendu d’un véhicule (en dehors de cas très spécifiques tels l’acquisition pour dépiéçage ou véhicule de collection) est de pouvoir l’utiliser pour réaliser des déplacements dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Or, au vu des constatations reprises dans le rapport d’expertise amiable (claquement qualifié d'« anormal » et fumée), le véhicule litigieux ne peut pas être utilisé pour assurer des déplacements dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Il est donc acquis qu’en l’état, les dysfonctionnements l’affectant le rendent impropre à son usage.
S’agissant de l’antériorité des vices dont se prévaut l’acheteur, il sera retenu qu’au regard du court délai écoulé entre la vente et leur apparition, du kilométrage parcouru depuis la vente somme toute réduit, du fait que de multiples défaillances ont été relevées par la « valise » et du fait que les documentations techniques produites par la défenderesse (pièces 2 à 6 défenderesse) n’établissent pas que la panne survenue est postérieure à la vente (l’absence de manifestations visibles ou audibles n’empêchant pas l’existence d’un vice ; de même, l’absence de défaillances relevées par le contrôle technique n’empêche pas leur existence, le seul contrôle anti-pollution n’étant pas une garantie du parfait fonctionnement des injecteurs), il sera retenu que les défaillances présentes sur le véhicule étaient déjà présentes au jour de la vente.
Enfin, s’agissant de l’ignorance de l’acheteur quant à l’existence de ces vices au moment de la conclusion de la vente, dans la mesure où la venderesse soutient qu’il n’y avait aucun vice existant au moment de la vente, elle ne saurait soutenir que l’acheteur avait connaissance de leur existence. De plus, il n’est rapporté aucun élément tendant à démontrer le caractère apparent des vices au moment de la vente (les manifestations telles que le claquement du moteur ou la fumée trop importante étant visiblement apparus postérieurement à la conclusion du contrat).
Dès lors, Madame [W] [Z], vendeur, est tenue de garantir la chose vendue au titre des vices cachés, lesquels sont caractérisés.
Sur la demande principale
En application de l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, à titre principal, Monsieur [Y] [E] demande la restitution du prix de vente (soit 1.950,00 euros, à charge pour lui de restituer le véhicule litigieux à la vendeuse).
En conséquence, Madame [W] [Z] sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 1.950,00 euros correspondant à la restitution du prix de vente, laquelle est résolue.
De plus, en application des dispositions des articles 1229 et 1352 et suivants du Code civil, Monsieur [Y] [E] sera tenu de restituer le véhicule à Madame [W] [Z].
Sur la demande relative aux frais liés à la vente et la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1646 du Code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il n’est guère rapporté la preuve de ce que Madame [W] [Z] avait connaissance des vices du véhicule vendu au jour de la vente. A ce titre, il sera rappelé qu’elle avait fait réaliser un contrôle technique du véhicule quelques semaines avant la vente, lequel contrôle n’avait pas mis en lumière une quelconque défaillance des injecteurs.
Il en résulte qu’elle est tenue de rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente, à l’exclusion de tout autre frais ou dommages et intérêts.
La demande de Monsieur [Y] [E] tendant à l’indemnisation du préjudice de jouissance s’analysant en une demande de dommages et intérêts, il convient de la rejeter.
Au titre des frais engagés par la vente, Monsieur [Y] [E] justifie avoir souscrit un contrat d’assurance relatif au véhicule litigieux, pour une cotisation de 515,72 euros (pièce 3 demandeur – contrat MACIF AUTO 14126128A500). Ces frais d’assurance sont liés à l’acquisition du véhicule litigieux et Madame [W] [Z] sera donc condamnée à les rembourser.
En revanche, il convient de souligner que le contrat (page 3/6) produit fait état de ce que des garanties ont été souscrites s’agissant des « frais de remorquage et frais annexes » d’une part et des frais relevant de la « protection des droits de l’assuré » et notamment les frais « défense et recours ».
Compte tenu de ces éléments et de l’absence de justificatifs prouvant que Monsieur [Y] [E] a déboursé personnellement (sans intervention ou remboursement de l’assureur) les frais dont le remboursement est sollicité au titre du remorquage et de la réalisation d’une expertise amiable, ses demandes de ces chefs seront rejetées.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront donc à la charge de Madame [W] [Z].
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagés pour leur défense. Dès lors, les demandes formées par Madame [W] [Z] et Monsieur [Y] [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Enfin en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par remise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire de droit :
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 1.950,00 euros correspondant à la restitution du prix de vente résultant de la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque RENAULT modèle KANGOO immatriculé AX-549-CV, avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision;
DIT que Monsieur [Y] [E] restituera le véhicule de marque RENAULT modèle KANGOO immatriculé AX-549-CV dans un délai de huit jours suivant la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 515,72 euros au titre des frais occasionnés par la vente ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande en remboursement des frais de remorquage et d’expertise ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, notamment les demandes de Madame [W] [Z] et de Monsieur [Y] [E] fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Madame [W] [Z] aux entiers dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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