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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 25 mars 2026, n° 22/12154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
Exequatur
N° RG 22/12154
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3ZY
N° MINUTE :
Assignation du :
15 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2026
DEMANDEURS
Madame, [J], [K], [I], mandataire judiciaire, domiciliée, [Adresse 1] (Guinée Equatoriale), agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la COMMERCIAL BANK OF GUINEA ECUATORIAL, société de droit de la Guinée-Equatoriale, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Malabo (Guinée-Equatoriale) sous le numéro 163 folio 550, livre 5, domiciliée, [Adresse 2], République de Guinée Equatoriale.
Monsieur, [L], [M], [R], [W], mandataire judiciaire, domicilié, [Adresse 3] (Guinée Equatoriale), agissant ès qualité de mandataire-liquidateur de la COMMERCIAL BANK OF GUINEA ECUATORIAL, société de droit de la Guinée-Equatoriale, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Malabo (Guinée-Equatoriale) sous le numéro 163 folio 550, livre 5, domiciliée, [Adresse 2], République de Guinée Equatoriale.
représentés par Maître Alexandre MALAN de l’AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0574
DÉFENDERESSE
Mme LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux Général,
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par Madame Emilie LEDOUX, Vice-Procureur
Décision du 25 mars 2026
Exequatur
N° RG 22/12154 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3ZY
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La Société COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL, Société anonyme de droit équato-guinéen, au capital de 600.000.000 F CFA (817.000 €) dont le siège social est situé, [Adresse 2] (Guinée Equatoriale), immatriculée au Registre du Commerce mobilier sous le n° 163 folio 550 livre 5, prise en la personne de ses représentants légaux audit siège.
La Société COMMERCIAL BANK – CAMEROUN, Société anonyme avec conseil d’administration de droit camerounais, au capital de 16.500.000.000 F CFA (25.384.615 €) dont le siège social est situé au, [Adresse 5] (Cameroun), immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo sous le n° RC/DLA/1997/B/018409, prise en la personne de ses représentants légaux audit siège.
représentées par Maître Jean-Baptiste NGANDOMANE, Membre de la SELARL Jean Baptiste NGANDOMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0143
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 11 février 2026 tenue en audience publique.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
_________________________________
Le contexte de la procédure
Le groupe camerounais, [Y] ayant pour projet d’ouvrir un établissement bancaire en Guinée Equatoriale s’est rapproché des autorités politiques de Guinée Equatoriale pour le créer. Selon la Commercial Bank Guinea Ecuatorial (ci-après CBGE), une « Convention d’établissement » a été signée le 18 décembre 2003 entre elle et la République de Guinée Equatoriale (ci-après RGE). Le litige est né entre elles fin 2002 au sujet de l’absence de délivrance de l’agrément par la Commission bancaire de l’Afrique centrale et l’Autorité monétaire de la République de Guinée Equatoriale.
Décision du 25 mars 2026
Exequatur
N° RG 22/12154 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3ZY
Par un arrêt du 18 novembre 2010, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 24 mai 2009 à Libreville ayant essentiellement condamné la RGE à verser à la CBGE diverses sommes en réparation des préjudices subis.
Cette sentence inexécutée a donné lieu à la signature d’un protocole d’accord le 17 décembre 2012 dit le Protocole 2012 entre M., [Y], la CBGE et la RGE, cette dernière s’engageant à payer une certaine somme. Ce protocole fait l’objet d’une procédure en annulation enregistrée sous le numéro 23/13650 pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le Protocole 2012 ayant été exécuté partiellement, la CBGE et M., [Y] ont adressé le 28 juillet 2016 une demande d’arbitrage au secrétariat de la Cour Internationale d’arbitrage de la CCI sur le fondement de la clause arbitrale contenue dans ce protocole. Les demandeurs alléguaient en outre avoir découvert des éléments d’une fraude manifestée par la signature d’un Protocole d’accord conclu le 20 août 2013 dit le Protocole 2013 entre la RGE et des prétendus représentants de la CBGE agissant pour le compte de la banque.
En janvier 2014, une plainte pénale pour escroquerie et des faits de faux a été déposée en France auprès du parquet du tribunal de Bourg en Bresse par la CBGE prise en la personne de M., [O], [Y], le fils de M., [T], [N], [Y] dirigeant de la CBGE.
Par un jugement du 12 février 2016, le tribunal de première instance n°1 de Malabo (Guinée Equatoriale) a prononcé la dissolution de la CBGE, ouvert sa liquidation et nommé une commission judiciaire liquidatrice sous la présidence du tribunal et dont feront partie des représentants des associés.
Par un jugement accessoire n° 5/2017 du 3 février 2017, le tribunal de première instance n° 1 de Malabo (Guinée Equatoriale) a nommé comme membres de la commission de liquidation de la société CBGE :
— Madame, [J], [K], [I] et Monsieur, [L], [M], [R], [W] en qualité de mandataires liquidateurs représentants de l’Etat de Guinée Equatoriale ;
— Monsieur, [H], [X] et Monsieur, [G], [D] en qualité de mandataires liquidateurs représentants de la société Commercial Bank Cameroun SA (ci-après CBC).
Le tribunal a également nommé Monsieur, [H], [X] et Monsieur, [G], [D] représentants de l’associé Groupe, [Y].
Par un jugement n° 20/2017 du 17 mars 2017, le tribunal de première instance n° 1 de Malabo (Guinée Equatoriale) a validé les décisions prises par l’assemblée des liquidateurs de la CBGE, société en liquidation, qui s’est tenue le 16 mars 2017 dans le tribunal de première instance de Malabo, à savoir :
— la CBGE, société en liquidation, révoque tous les pouvoirs décernés à des avocats qui la représentent par devant les administrations espagnoles et françaises ;
— la CBGE, société en liquidation, se désiste de toutes les procédures judiciaires et arbitrales engagées par devant les autorités du royaume d’Espagne, de la République française et de la République de Côte d’Ivoire ;
— la commission de liquidation procèdera à la liquidation de la CBGE, société en liquidation, conformément à la procédure et aux délais fixés par l’Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d’intérêt économique.
Par un arrêt n° 24/2018 du 20 novembre 2018, le tribunal de première instance n° 1 de Malabo (Guinée Equatoriale) a notamment :
— déclaré effective la dissolution de la CBGE ;
— ordonné la radiation de la CBGE du registre de la propriété et du commerce de la Région de l’île, en ordonnant à la commission de liquidation de payer les dettes de la société, en réglant les crédits en cours et en disposant des actifs qui en résultent et en distribuant le capital obtenu entre les deux sociétés en proportion de la valeur de leurs actions ;
— condamné le groupe, [Y] à rembourser un milliard cinq cent millions perçus illégalement à, [Localité 3] le 1er janvier 2007 ;
— validé le rapport définitif des administrateurs judiciaires en condamnant tous débiteurs, y compris le groupe, [Y], à payer la dette susmentionnée.
Le 6 février 2019, le tribunal arbitral a rendu une sentence finale n° 22161 au titre de laquelle il a notamment débouté la RGE de ses conclusions d’irrecevabilité, déclaré que l’inexécution partielle du Protocole 2012 était insuffisante à justifier sa dénonciation, en conséquence, rejeté la demande en résiliation du Protocole 2012 pour inexécution, rejeté la demande au paiement de la totalité prévue dans la sentence CCJA mais a condamné la RGE à payer le solde dû en raison du Protocole 2012 soit la somme FCFA 12.235.137.254 (point 9) mettant à sa charge les frais d’arbitrage.
Par un arrêt n° 009/2022 du 27 janvier 2022, la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) a déclaré irrecevable le recours en cassation formé par la CBC à l’encontre du jugement rendu le 12 février 2016 par le tribunal de première instance n° 1 de Malabo.
Par un arrêt du 22 février 2022, la cour d’appel de Paris a annulé le point 9 de la sentence arbitrale CCI n° 22161 rendue le 6 février 2019 et rejeté le recours en annulation formé par la RGE contre les points 1, 3 et 4 de la sentence arbitrale.
Par un arrêt du 26 avril 2023, la 7ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de Lyon a statué sur les faits d’escroquerie et de faux relatifs au Protocole 2013.
La procédure en exequatur
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 septembre 2022, Madame, [J], [K], [I] et Monsieur, [L], [M], [R], [W], agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la CBGE ont assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’exequatur du jugement en date du 12 février 2016 et du jugement n° 5/2017 en date du 3 février 2017, rendus par le tribunal de première instance n° 1 de Malabo.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, le ministère public, sous réserve de la production de pièces et de la légalisation des jugements litigieux, ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait droit à la demande.
Le 26 mai 2023, les sociétés CBGE et CBC ont notifié par voie électronique des conclusions en intervention volontaire aux fins de rejet des demandes de Madame, [J], [K], [I] et Monsieur, [L], [M], [R], [W] ès qualités.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de la Commercial Bank Guinea Ecuatorial et de la Commercial Bank – Cameroun,
— déclaré recevable Madame, [J], [K], [I] et Monsieur, [L], [M], [R], [W] agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la Commercial Bank Guinea Ecuatorial en leur demande,
— enjoint à la Commercial Bank – Cameroun de communiquer sa pièce n° 47 bis à Madame, [J], [K], [I] et Monsieur, [L], [M], [R], [W] agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la Commercial Bank Guinea Ecuatorial.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 25 mars 2025, Madame, [J], [K], [I] et Monsieur, [L], [M], [R], [W] demandent au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée la demande de Madame, [J], [K], [I] et Monsieur, [L], [M], [R], [W], ès qualités de mandataires liquidateurs de la COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL en exequatur du jugement en date du 12 février 2016 et du jugement n° 5/2017 en date du 3 février 2017, rendus par le Tribunal de Première Instance n°1 de Malabo,
Par voie de conséquence :
— ordonner l’exequatur desdits jugements,
— ordonner à tous les officiers ministériels, notaires et huissiers de justice, d’en assurer la transcription et l’exécution sur le territoire de la République,
En tout état de cause :
— écarter les pièces n° 47, 47 bis et 51 des intervenants volontaires,
— condamner la COMMERCIAL BANK OF CAMEROON, intervenant volontaire, à payer à Madame, [J], [K], [I] et Monsieur, [L], [M], [R], [W], ès qualités de mandataires liquidateurs de la COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL, la somme de 50.000 euros pour procédure abusive,
— condamner la COMMERCIAL BANK OF CAMEROON, intervenant volontaire, à payer à Madame, [J], [K], [I] et Monsieur, [L], [M], [R], [W], ès qualités de mandataires liquidateurs de la COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
— ils ont qualité à agir en leur qualité de mandataires liquidateurs, agissant dans le cadre de la liquidation telle que prononcée par le jugement en date du 12 février 2016,
— la décision a été rendue par une juridiction compétente, le siège social de la CBGE se trouvant à, [Adresse 6], [Localité 4], en Guinée Equatoriale,
— les jugements équato-guinéens ont été rendus dans le respect de la conception française de l’ordre public international :
* les actes de la procédure ont été dûment signifiés à l’ensemble des parties, conformément aux modalités prévues par le droit équato-guinéen,
* en tout état de cause, en l’absence même d’une notification, l’existence d’un délai de recours contre les jugements faisant l’objet de la demande en exequatur est suffisante à établir le respect du droit au procès équitable, les parties ayant effectivement eu connaissance de l’instance,
— la condition relative à l’absence de fraude à la loi ne fait pas débat en l’espèce, les arguments soulevés par la CBC visant manifestement à procéder à une révision au fond de la décision étrangère,
— une décision espagnole, émanant d’une juridiction d’un Etat Membre de l’Union européenne, a confirmé le mandat exclusif des mandataires liquidateurs, prenant ainsi pour fait acquis, bien qu’indirectement, la liquidation de la CBGE. Conformément aux dispositions européennes, cette décision est automatiquement revêtue de l’autorité de la chose jugée et de la force exécutoire en France,
— la sentence arbitrale en date du 6 février 2019 opposant la CBGE et Monsieur, [T], [N], [Y] à la République de Guinée Equatoriale, qui refuse à titre incident de donner effet aux jugements objets de la présente procédure, n’est pas opposable aux liquidateurs, qui sont tiers à cette sentence. En outre, cette sentence a été annulée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 22 février 2022.
*****
Par conclusions du 24 septembre 2025, la société COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL et la société COMMERCIAL BANK – CAMEROUN demandent au tribunal de :
— les recevoir en leurs interventions volontaires, fins et conclusions,
— les y dire bien fondées,
— débouter Madame, [J], [K], [I] et Monsieur, [L], [M], [R], [W] de leur assignation en exequatur du jugement du 12 février 2016 et du jugement n° 5/2017 du 03 février 2017 rendus par le Tribunal de première instance de Malabo n° 1 et de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires à celles des intervenantes ;
— écarter la pièce n° 8 des demandeurs,
A titre reconventionnel,
— condamner solidairement Madame, [J], [K], [I] et Monsieur, [L], [M], [R], [W] à payer la somme de 300.000 € (trois cent mille euro) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la société COMMERCIAL BANK GUINE ECUATORIAL (CBGE) et à la société COMMERCIAL BANK CAMEROUN (CBC),
— condamner solidairement Madame, [J], [K], [I] et Monsieur, [L], [M], [R], [W] à payer une amende civile de 3.000 € (trois mille euro) pour procédure abusive à la société COMMERCIAL BANK GUINE ECUATORIAL (CBGE) et à la société COMMERCIAL BANK CAMEROUN (CBC),
— juger que les sociétés COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIEL (CBGE) et COMMERCIAL BANK CAMEROUN (CBC) ne donnent pas leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire,
— condamner solidairement Madame, [J], [K], [I] et Monsieur, [L], [M], [R], [W] à payer 15.000 € (quinze mille euro) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL (CBGE) et COMMERCIAL BANK CAMEROUN (CBC),
— condamner solidairement Madame, [J], [K], [I] et Monsieur, [L], [M], [R], [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JEAN BAPTISTE NGANDOMANE, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que :
— Les jugements litigieux ne sont pas valides ni opposables aux tiers : Les demandeurs sont incapables de justifier la moindre étape d’une procédure contradictoire ayant abouti aux jugements litigieux, ainsi que la notification régulière de ces jugements ou des actes de procédure ayant abouti à ces jugements à quiconque, le tribunal ne peut même pas s’assurer de l’existence réelle de ces « jugements » dont il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve, quand bien même de tels jugements auraient existé, en l’absence de notification à la CBC, ces jugements sont sans doute devenu caducs.
— Les jugements litigieux ne sont pas définitifs : le jugement du tribunal de première instance n°1 de Malabo en date du 12 février 2016 et celui n° 5/2017 du 03 février 2017 rendus par le même Tribunal ne sont pas définitifs puisque jamais signifiés, par ailleurs, il existait un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet pendant devant le Tribunal de Malabo. Ce dernier a rejeté la tierce opposition des intervenants volontaires après leurs conclusions dans la présente procédure. Cette tierce opposition est pendante devant la Cour commune de justice et d’arbitrage à, [Localité 5]. La tierce opposition introduite par Mme, [F] et M., [Q] reste toujours pendante devant le tribunal de première instance n° 1 de Malabo 21. Les demandeurs à la procédure d’exequatur échouent à rapporter la preuve que le jugement de liquidation judiciaire du 12 février 2016 et, en conséquence, le jugement accessoire du 03 février 2017, sont purgés de tout recours suspensif d’exécution. La réalité/validité des jugements querellés n’étant pas rapportée, ni leur caractère définitif ou opposable, ni la qualité pour agir des demandeurs, ces derniers doivent être déboutés de leur assignation en exequatur par le tribunal judiciaire.
— Les jugements litigieux ne sont pas conformes à l’ordre public : la « procédure » ayant donné lieu aux jugement litigieux n’a respecté ni les droits substantiels tels que l’égalité des parties, le respect du principe du contradictoire, ni les exigences processuelles fondamentales comme le respect du droit au procès équitable. Au demeurant, la cour d’appel de Paris a déjà considéré, par un arrêt du 22 février 2022 (RG n° 19/05045) devenu définitif, que les jugements litigieux des 12 février 2016, 03 mars et 17 mars 2017 sont contraires à l’ordre public international procédural et que les démarches initiées par les personnes habilitées par ces jugements ne sont pas opposables aux tiers de telle sorte que Madame, [J], [K], [I] et Monsieur, [L], [M], [R], [W] n’ont pas qualité pour assigner au nom de la CBGE et qu’il ne peut être fait droit à leur demande d’exequatur des jugements querellés. Le fait que les liquidateurs n’étaient pas parties à cette procédure est sans incidence sur ce constat juridique, cette décision prise par la juridiction d’appel de la juridiction de céans s’impose au moins à titre d’obiter dictum. Encore que, la RGE qui était partie à cette procédure n’a pas jugé utile de mettre dans la cause les prétendus mandataires liquidateurs.
— Sur la fraude à la loi : Les demandeurs ne se réfèrent à aucun texte de la République de Guinée, ils prétendent que la CBC n’aurait soulevé aucun moyen en ce sens dans son pourvoi auprès de la Cour commune de justice et d’arbitrage sans jamais le produire, les pièces versées par les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’audiences avec le respect du contradictoire ou du moins la convocation de toutes les parties, le procédé de la prétendue désignation des « mandataires liquidateurs » procède d’une fraude flagrante à la loi, aucun d’entre eux ne justifiant de son inscription sur la liste nationale des mandataires judiciaires de la République de Guinée Equatoriale, condition préalable pour être désigné en qualité de mandataire liquidateur, d’autant que Mme, [I] apparaît dans la décision de la Cour internationale de justice de la Haye du 11 décembre 2020 comme avocat de la République de Guinée Equatoriale, principale débitrice de la CBGE, tous les membres de la supposée commission de liquidation judiciaire de la CBGE n’interviennent pas dans cette procédure, les prétendus représentants de la CBC, actionnaire au moins majoritaire à 51% n’intervenant pas aux côté des deux demandeurs, et, enfin, les demandeurs n’ont pas fait état dans les procédures pénales en France d’un supposé jugement du 17 mars 2017 du Tribunal de première instance de Malabo -Bioko Norte qui aurait révoqué les pouvoirs de toutes les avocats agissant en France pour la CBGE et ne sollicitent pas non plus l’exequatur de ce jugement,
— Sur la procédure abusive : Les demandeurs à l’assignation en exequatur avaient conscience du caractère abusif de leur procédure qu’ils ont essayé de faire instruire en catimini, sans audience, sans la porter à la connaissance de la CBC ou de la CBGE entre l’assignation du 15 septembre 2022 au 30 mars 2023. Ces dernières ayant pris connaissance de manière incidente de l’existence de la procédure d’exequatur par la demande de sursis à statuer de Mme, [I] devant la cour d’appel de Lyon motif pris de l’existence de la présente procédure d’exequatur ; une demande rejetée par la Cour d’appel de Lyon. Dès lors, il y a abus manifeste puisque les demandeurs ne pouvaient pas se méprendre sur l’étendue de leurs droits et que leurs contestations étaient dénuées de fondement (Civ. 2e, 16 avr. 1986, n° 84-14.969) en ce que ces jugements étaient déjà considérés comme contraires à l’ordre public international procédural. Par ailleurs, l’action ut singuli de la CBC est parfaitement recevable et justifiée dès lors que la juridiction du Président du Tribunal de première instance de Malabo ne s’est pas prononcée sur sa demande de désignation d’un administrateur provisoire ou ad hoc de la CBGE, ce qui aurait permis d’organiser des assemblées générales ordinaires et extraordinaires valides permettant de désigner de nouveaux dirigeants et de modifier l’objet social de la société pour le réduire aux objectifs résiduels de celle-ci, notamment le recouvrement des créances auquel les prétendus mandataires liquidateurs n’ont jamais tenté de procéder depuis neuf ans alors qu’ils ne disposaient que d’un délai légal de six (6) mois renouvelable une fois,
— la pièce n° 8 adverse n’a été ni produite, ni traduite.
Par conclusions du 28 janvier 2026, le ministère public ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait droit à la demande d’exequatur.
Il considère que :
— la décision a été rendue par une juridiction compétente au regard du siège social de la société concernée,
— la décision ne recèle pas de fraude à la loi et n’est pas contraire à l’ordre public international, les requérants communiquent de nombreuses décisions judiciaires antérieures et postérieures aux deux décisions litigieuses, qui apparaissent suffisamment motivées, les autres pièces permettant de compléter cette motivation,
— la CBGE et la CBC ne justifient pas que le recours en cassation formé par la CBC à l’encontre du jugement rendu le 29 septembre 2023 soit suspensif et n’établissent donc pas que les jugements dont l’exequatur est demandé ne sont pas définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité
La question de la recevabilité ayant déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance rendue le 11 septembre 2024, les demandes maintenues à ce titre sont rejetées.
2/ Sur la demande d’exequatur
Aux termes de l’article 509 du code de procédure civile : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ».
Pour accorder l’exequatur, le juge français doit, en l’absence de toute convention internationale, s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude. Il lui est interdit de réviser au fond le jugement.
Le demandeur à l’exequatur d’un jugement étranger, sur lequel repose la charge de la preuve, est ainsi notamment tenu de rapporter la preuve du respect des garanties liées à un procès équitable, ainsi que du caractère exécutoire et définitif du jugement étranger dans son pays d’origine.
Or, en l’espèce, les demandeurs n’établissent pas que la convocation, non démontrée, du débiteur, la CBGE, à l’instance ayant donné lieu au jugement de liquidation aurait contenu la reproduction intégrale de l’article 29 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif adopté par le traité relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (traité OHADA ratifié par la Guinée équatoriale le 16 avril 1999) le 10 septembre 2015, pourtant exigée à peine de nullité par ledit article. Plus généralement, ils ne démontrent pas le caractère contradictoire de la procédure ayant donné lieu auxdits jugements, la seule existence de recours postérieurement formés à l’encontre de ces jugements ne suffisant pas à démontrer le respect du droit à un procès équitable pendant la procédure.
En outre, ils ne produisent aucune pièce démontrant la réalité de la signification des décisions étrangères dont ils demandent l’exequatur et n’établissent pas leurs caractères exécutoire et définitif. Ils ne versent notamment pas aux débats le certificat expressément évoqué par l’article 130 de la loi organique n° 2009/05 réglementant le pouvoir judiciaire.
La seule production de la parution d’une annonce légale n° 244 publiée le 28 mars 2019 dans un journal bimestriel dit d’annonces légales de mars-avril 2019, dont il n’est pas démontré qu’elle ait été prévue par les textes ou ait été effectivement initiée par les représentants légaux de la CBC et qui ne visent pas lesdits jugements, ne peut suffire à attester du caractère définitif et exécutoire de ces deux décisions. Aucun certificat de non appel ou de coutume n’est versé aux débats.
De plus, les demandeurs ne produisent pas l’original du jugement n° 5/2017 du 3 février 2017 dont ils demandent l’exequatur, revêtu des formalités de légalisation.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que le jugement du 12 février 2016 et le jugement n° 5/2017 du 3 février 2017, dont les demandeurs ne produisent pas une expédition réunissant les conditions nécessaires à la vérification de son authenticité, ont été rendus dans le respect du droit à un procès équitable et sont définitifs et exécutoires sur le territoire étranger.
Les demandeurs échouant à démontrer que les conditions de l’exequatur sont en l’espèce réunies, il convient de débouter Mme, [I], ès qualités, et M., [R], [W], ès qualités, de leurs prétentions.
3/ Sur les autres demandes
Les parties ne justifiant d’aucun motif légitime à l’appui de leurs demandes d’écarter des pièces, même non traduites, des débats, elles seront déboutées de leurs demandes en ce sens.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une créance de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Au cas présent, l’action des demandeurs n’a pas dégénéré en abus susceptible de justifier leur condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive aux intervenantes volontaires. La demande contraire est rejetée.
La société Commercial Bank Guinea Equatorial et la société Commercial Bank of Cameroun n’ayant pas qualité à demander une condamnation au paiement d’une amende civile, cette demande est déclarée irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
Mme, [I] et M., [R], [W], parties perdantes, seront in solidum condamnés aux dépens et, par suite, au paiement à chacun des défendeurs de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leurs propres demandes étant rejetées.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déboute Mme, [I] et M., [R], [W], agissant en leur qualité de mandataires liquidateurs de la Commercial Bank Guinea Ecuatorial, de leurs demandes.
Déboute la société Commercial Bank Guinea Equatorial et la société Commercial Bank of Cameroun de sa demande tendant à voir écarter la pièce n° 8 de Mme, [I] et M., [R], [W] ès qualités.
Déboute la société Commercial Bank Guinea Equatorial et la société Commercial Bank of Cameroun de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Déclare irrecevable la demande d’amende civile.
Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
Condamne in solidum Mme, [I] et M., [R], [W], agissant en leur qualité de mandataires liquidateurs de la Commercial Bank Guinea Ecuatorial à payer à la société Commercial Bank Guinea Equatorial la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme, [I] et M., [R], [W], agissant en leur qualité de mandataires liquidateurs de la Commercial Bank Guinea Ecuatorial à payer à la société Commercial Bank of Cameroun la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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