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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 14 avr. 2026, n° 26/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00314 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IJ4S
Minute : 26/00314
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [A] [C]
comparant, assisté de Me JEAN Aubin
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 04 avril 2026, concernant :
M. [A] [C]
né le 25 Octobre 1963 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 09 avril 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [A] [C]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 avril 2026
Vu les débats à l’audience du 14 avril 2026
M. [A] [C] a comparu et indiqué que son hospitalisation se passe bien. Il a indiqué être conscient du fait qu’il n’a pas été admis au CESAME “pour rien” et qu’il était agité.
Maître [E] [P] a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation au motif que le certificat initial rédigé par le docteur [G] ne fait pas mention de la condition de péril imminent nécessaire au prononcé d’une mesure d’hospitalisation sans consentement au sens de l’article L.3212-1-II-2° que par ailleurs, les certificat médicaux postérieurs, rédigés à 24h et à 72h de l’admission de Monsieur [C] ne démontrent pas que l’existence de ses troubles mentaux rend impossible son hospitalisation et nécessite des soins immédiats, ces deux certificats médicaux faisant au contraire apparaître une simple volonté de garder Monsieur [C] sous observation; que dès lors au jour de ces deux certificats médicaux, les conditions au maintien de l’hospitalisation sous contrainte prévues par l’article L.3212-1 du Code de la santé publique telles qu’interprétées par la Cour de cassation (C.Cass, 1ère Civ., 6/12/2023, n°22-17.091) n’étaient pas remplies.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 I du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le II de ce texte prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission:
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts (certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [A] [C] né le 25 octobre 1963 a été admis le 04 avril 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [Z] [G], n’appartenant pas au CESAME, le 04 avril 2026 à 12h45, lequel indiquait que M. [A] [C] présentait les troubles suivants : agitation psycho-motrice, irritabilité, menaçant, fuite des idées, logorrhée, anasognosie, refus de prise en charge.
Le Conseil de M. [A] [C] soulève l’irrégularité de ce certificat médical qui ne fait pas mention de la condition de péril imminent nécessaire au prononcé d’une mesure d’hospitalisation sans consentement au sens de l’article L.3212-1-II-2°.
Il résulte de ce texte que le péril imminent pour la santé de la personne, doit être établi par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
En l’espèce, le certificat médical du Docteur [Z] [G] énumère divers troubles di comportement présentés par le patient, sans toutefois caractériser que la nature et la gravité des troubles constatés entraînaient un péril imminent pour la santé de M. [A] [C] et par voie de conséquence la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé.
La procédure est donc irrégulière, le bien fondé des soins n’étant pas suffisamment motivé par le certificat médical établi le 04 avril 2026 à 12h45.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, l’épouse du patient, Mme [U] [C] ayant été contactée par téléphone mais ayant indiqué qu’elle ne souhaitait pas être signataire de la demande.
M. [A] [C] a été informé le 07 avril 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce Mme [U] [C], a été informée de l’hospitalisation de M. [A] [C] et de son cadre juridique.
Le certificat médical des 24 heures en date du 05 avril 2026 à 10h55, a été rédigé par le Docteur [V] [S] et le certificat médical des 72 heures en date du 07 avril 2026 à 09h52 par le Docteur [J] [T].
Le premier de ces certificats indique que le patient se présente calme, affable, souriant sans être euphorique ; que le discours est prolixe sans pour autant qu’il se montre véritablement diffluent ; que le médecin n’observe pas non plus de passages du coq à l’âne; que le sommeil est réduit de quelques heures, sans fatigue ressentie; que la pensée est organisée au cours de l’échange; qu’il n’y a pas de désinhibition verbale ou comportementale, pas de sentiment subjectif d’accélération de la pensée ; qu’au contraire il se trouve plutôt ralenti; qu’il a pu exprimer des idées suicidaires qu’il met en lien avec les douleurs chroniques qui l’affligent; que dans ce contexte il convient de prolonger quelque peu la période d’observation; qu’il convient de maintenir la mesure de soins sous contrainte ce jour.
Le second certificat mentionne que M. [C] est hospitalisé pour des troubles du comportement dans un contexte de trouble psychique chronique; qu’il est rencontré dans un bureau, se montre calme, souriant, adapte dans l’échange; que la pensée est discrètement désorganisée ce qui se traduit par une difficulté à synthétiser les derniers événements; que la thymie est un peu basse dans un contexte de douleurs chronique et de désoeuvrement; que le sommeil est altéré; qu’il n’y a pas d’éléments délirants ou hallucinatoire; que le comportement dans l’unité est adapté; qu’une instabilité de son état étant décrite, un temps d’observation en hospitalisation semble nécessaire; que dans ce contexte, l’hospitalisation en soins sous contrainte est justifiée.
Le Conseil de M. [A] [C] soulève l’irrégularité de ces deux certificat au motif qu’ils ne démontrent pas que l’existence de ses troubles mentaux rend impossible son hospitalisation et nécessite des soins immédiats, ces deux certificats médicaux faisant au contraire apparaître une simple volonté de garder Monsieur [C] sous observation.
Ces certificats comportent toutefois les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte, au regard notamment de l’évocation de l’instabilité de l’état de santé de celui-ci et des idées suicidaires exprimées, ce qui caractérise les conditions de la nécessité de soins en milieu spécialisée et de l’impossibilité d’obtenir le consentement du patient.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 07 avril 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 07 avril 2026 à la connaissance de M. [A] [C].
L’avis motivé en date du 09 avril 2026, dressé par le Docteur [M] [Y] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient vu en entretien ce jour présente une expansivité avec une désorganisation idéique et fuite des idées; qu’il s’y associe des propos de dévalorisation donnant une tonalité mixte au tableau thymique; qu’il n’est pas retrouvé d’éléments délirants le temps de cet échange alors qu’il a pu présenter des propos témoignant d’une tendance interprétative; que le sommeil demeure de mauvaise qualité avec une réduction de ce ; qu’il critique peu les troubles actuels et ayant motivé son admission.
Au regard de l’irrégularité du certificat initial d’admission, il apparaît toutefois que la procédure n’a pas été menée régulièrement.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être levée pour des raisons procédurales.
Dans l’intérêt de M. [A] [C] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [A] [C]
Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l’article L 3211-2-1 II ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 14 avril 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [A] [C] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Jean AUBIN
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 14/04/2026
le greffier
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