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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 sept. 2025, n° 25/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute :2025/192
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 25/01044 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5N4
JUGEMENT
DU 16 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “CASTELNAU 2" sis 2 à 18 rue de Castelnau à 57240 NILVANGE, représenté par son administrateur provisoire la SCP [P] [D], prise en la personne de Me [P] [D],
demeurant 2 à 18, rue Castelnau – 57240 NILVANGE,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 06 place de Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Alain MORHANGE, demeurant 64, rue Serpenoise – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Z],
demeurant 18, rue de Castelnau – 57240 NILVANGE,
non comparant et non représenté
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé CASTELNAU 2, sis 2 à 18 rue de Castelnau à 57240 NILVANGE, représenté par son administrateur provisoire la SCP [P] [D], prise en la personne de Maître [P] [D], a assigné Monsieur [K] [Z] devant la Présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, aux fins de :
Condamner Monsieur [K] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé CASTELNAU 2, sis 2 à 18 rue de Castelnau à 57240 NILVANGE, la somme de 2 525.00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente demande ;
Condamner Monsieur [K] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé CASTELNAU 2, sis 2 à 18 rue de Castelnau à 57240 NILVANGE, une somme de 1 273.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [K] [Z], cité à étude, n’a pas constitué d’avocat.
A l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [K] [Z], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
— Sur la demande en paiement des provisions échues :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé CASTELNAU 2, sis 2 à 18 rue de Castelnau à 57240 NILVANGE, représenté par son administrateur provisoire la SCP [P] [D], prise en la personne de Maître [P] [D], verse aux débats :
— La sommation de payer en date du 29 novembre 2024 ;
— Le décompte actualisé arrêté au 30 avril 2025 ;
— Les procès-verbaux d’assemblée générale du 18 mars 2019, 23 septembre 2020 et du 3 décembre 2024 ;
— Les 1e, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e procès-verbaux de l’administrateur provisoire du 14 février 2022, 25 avril 2023, 19 juillet 2023, 5 octobre 2023, 7 août 2024 et du 23 octobre 2024 ;
— L’ordonnance OI 24/205 rendue par la présidente du Tribunal judiciaire de Thionville en date du 6 décembre 2024 ;
Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [K] [Z] reste devoir la somme de 1210.53 euros à titre de charges de copropriété, suivant décompte du 30 avril 2025, appel de charges du deuxième trimestre 2025 inclus.
Par conséquent, Monsieur [K] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 1210.53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 juillet 2025.
— Sur la demande en paiement de provisions non encore échues
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [Z] n’a pas versé la provision à sa date d’exigibilité et que la sommation de payer du 29/11/2024 est restée sans effet.
Il convient de constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire justifiant de condamner Monsieur [K] [Z] au paiement des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit la somme de 455 euros correspondant aux appels de fonds provisionnels et fonds travaux des 3ème et 4ème trimestres 2025.
— Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les mises en demeure n’étant pas produites, aucune somme à ce titre ne peut être allouée.
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » et « constitution de dossier huissier», ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé CASTELNAU 2, sis 2 à 18 rue de Castelnau à 57240 NILVANGE supporter les charges et frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Par conséquent, une indemnité de 500.00 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Monsieur [K] [Z] sera condamné au titre des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamnons Monsieur [K] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé CASTELNAU 2, sis 2 à 18 rue de Castelnau à 57240 NILVANGE, représenté par son administrateur provisoire la SCP [P] [D], prise en la personne de Maître [P] [D], les sommes suivantes :
— 1210.53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 juillet 2025, au titre des charges de copropriété ;
— 455 euros au titre des charges de copropriété non échues,
Rejetons la demande au titre des frais,
Condamnons Monsieur [K] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé CASTELNAU 2, sis 2 à 18 rue de Castelnau à 57240 NILVANGE, représenté par son administrateur provisoire la SCP [P] [D], prise en la personne de Maître [P] [D], la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons la décision exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le Magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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