Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 janv. 2026, n° 25/06737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2026
GROSSE :
Le 16 avril 2026
à Me GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06737 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GS2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONTAINE DES VENTS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [K]
née le 01 Janvier 1964 à [Localité 1] (COMORES)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 septembre 1997, la SCI FONTAINE DES VENTS a consenti un bail d’habitation à Mme [H] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 850 francs et d’une provision pour charges de 150 francs.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à justifier de l’occupation du logement et de payer la somme principale de 2 606,14 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 1er décembre 2025, la SCI FONTAINE DES VENTS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet,4 179,64 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation, et ce en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux,900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 29 janvier 2026, la SCI FONTAINE DES VENTS maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 27 janvier 2026, s’élève désormais à 887,30 euros. La SCI FONTAINE DES VENTS considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude et , Mme [H] [K] n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter
La SCI FONTAINE DES VENTS ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI FONTAINE DES VENTS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 1er août 2025.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2 606,14 a bien été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse n’est donc pas bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions ne sont pas réunies.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur le constat de la clause résolutoire et, de manière subséquente, sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI FONTAINE DES VENTS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 janvier 2026, Mme [H] [K] lui devait la somme de 887,30 euros.
Mme [H] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [H] [K], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er août 2025 a bien été réglée dans le délai de deux mois,
DIT par conséquent n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de la clause résolutoire, l’expulsion des locataires et la fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [H] [K] à payer à la SCI FONTAINE DES VENTS la somme de 887,30 euros (huit cent quatre-vingt-sept euros et trente centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 27 janvier 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 606,14 euros à compter du 1er août 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE la SCI FONTAINE DES VENTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [K] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er août 2025 et celui de l’assignation du 1er décembre 2025.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Rupture ·
- Révocation ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe ·
- Acceptation
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Voie de fait ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Service ·
- Bâtiment ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Unité d'habitation ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Habitation
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Juge ·
- Titre ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Protection
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Contrat de crédit
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Absence d'accord ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Avocat
- Clause ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Résolution ·
- Information
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Titre ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.