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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 nov. 2025, n° 25/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/02425 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YRD
Minute : 25/1239
S.A. HLM EMMAUS HABITAT
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [Z] [T] [B]
Madame [N] [T] [B]
Monsieur [I] [C] [D]
Monsieur [U] [T] [O]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMEN
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 novembre 2025 après prorogation en date du 09 octobre 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM EMMAUS HABITAT,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [T] [B],
demeurant [Adresse 2],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [T] [B],
demeurant [Adresse 2],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [C] [D],
demeurant [Adresse 2],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [T] [O],
demeurant [Adresse 2],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2000, à effet au 15 mars 2000, la SA d’HLM EMMAUS HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [T] [B] et Madame [N] [T] [B] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel actuel de 204,86 euros, et 83,81 euros de provisions sur charges, outre 4,26 euros au titre des frais d’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, la SA d’HLM EMMAUS HABITAT a fait signifier à Monsieur [Z] [T] [B] et Madame [N] [T] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1243,55 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par lettre du 15 novembre 2023 la SA d’HLM EMMAUS HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Le 15 octobre 2024, la SA d’HLM EMMAUS HABITAT a fait constater par un commissaire de justice que le logement donné en location à Monsieur [Z] [T] [B] et Madame [N] [T] [B] est occupé par Monsieur [I] [C] [D] [J] et que ce dernier est rentré dans les lieux par le biais « d’un cousin dénommé [U] [T] [O] ».
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SA d’HLM EMMAUS HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [T] [B], Madame [N] [T] [B], Monsieur [I] [C] [D] [J] et Monsieur [U] [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
A titre principal :
à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail au torts et griefs de Monsieur et Madame [T] [B],constater l’occupation sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 7], par Monsieur [D] [J] et Monsieur [T] [O],condamner in solidum Monsieur et Madame [T] [B], Monsieur [D] [J] et Monsieur [T] [O] au paiement de :la somme de 1931,76 euros au titre de l’arriéré au 31 janvier 2025 (échéance de janvier 2025 incluse),le loyer contractuel et les charges du 1er février 2025 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux échéances, majorée de 50%, et augmentée des charges légalement exigibles, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,A titre subsidiaire,
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la société EMMAUS HABITAT à Monsieur et Madame [T] [B],condamner in solidum Monsieur et Madame [T] [B], Monsieur [D] [J] et Monsieur [T] [O] à payer :les loyers et les charges contractuels jusqu’à la date de la résiliation du bail et à compter du 08 juin 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles,1931,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus,En tout état de cause,
ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [T] [B] et Madame [N] [T] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, en ce compris Monsieur [D] [J] et Monsieur [T] [O],l’autoriser à procéder à ladite expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux, supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner in solidum Monsieur et Madame [T] [B], Monsieur [D] [J] et Monsieur [T] [O] au paiement de :la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 26 février 2025.
À l’audience du 19 juin 2025, la SA d’HLM EMMAUS HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2220,86 euros arrêtée au 9 juin 2025, loyer du mois de mai 2025 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Elle expose au visa de l’article 1728 et 1741 du code civil, que Monsieur [Z] [T] [B] et Madame [N] [T] [B] n’occupent pas personnellement l’appartement loué et ont quitté le logement, qui est occupé par d’autres personnes, ainsi que cela résulte des constatations du commissaire de justice le 15 octobre 2024. Elle rappelle que selon les articles R353-37 du code de la construction et de l’habitation, la cession et l’échange du droit à location ou la sous-location sont interdites, et que l’article 8.1 du contrat rappelle l’obligation d’occupation personnelle du logement, conforme aux articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989 si bien que l’absence d’occupation personnelle et la sous-location constituent une violation des obligations du contrat justifiant la résiliation du bail. Elle rappelle également que la SA d’HLM EMMAUS HABITAT est soumise au respect des règles d’attribution des logements sociaux des articles L.441 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Elle ajoute que les locataires sont tenus au paiement de loyers dus jusqu’à la résiliation, et l’ensemble des défendeurs au paiement de l’indemnité d’occupation, compte tenu de leurs fautes respectives dans l’occupation des lieux.
A titre subsidaire, elle soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Z] [T] [B] et Madame [N] [T] [B] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 26 avril 2024 et qu’en conséquence, la clause résolutoire est acquise depuis le 8 juin 2024. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des défendeurs à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Z] [T] [B], Madame [N] [T] [B], Monsieur [I] [D] [J] et Monsieur [U] [T] [O] régulièrement assignés, à étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, prorogé au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] [B], Madame [N] [T] [B], Monsieur [I] [D] [J] et Monsieur [U] [T] [O] assignés à l’étude du commissaire du justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA d’HLM EMMAUS HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 15 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA d’HLM EMMAUS HABITAT aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement de constat de résiliation du bail est recevable.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Sur l’absence d’occupation personnelle du logement :
Il résulte de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire ne peut ni céder ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur.
L’article 2 de la loi dispose qu’elle s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur, la résidence principale étant entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Selon l’article R353-37 du code de la construction et de l’habitation, les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an et ne peuvent faire l’objet de sous-location.
Aux termes de l’article L442-8 du même code, dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d’une amende de 9000 euros.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, que Monsieur [Z] [T] [B] et Madame [N] [T] [B] sont locataires d’un logement appartenant à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT depuis le 15 mars 2000.
L’article 8.1 du contrat prévoit que « Le locataire utilisera les lieux loués à usage d’habitation. Il ne pourra y exercer une profession artisanale, commerciale ou libérale sans autorisation expresse et écrite de la société d’HIM. Le logement loué constitue la résidence principale effective du locataire. La sous-location en tout ou partie est interdite ».
Selon procès-verbal de constat du 15 octobre 2024, le commissaire de justice a constaté le nom des locataires sur la boite aux lettres, avec une étiquette portant l’inscription « [U] [T] [O] – ARCHIPEINTRE » ainsi que la présence dans le logement de Monsieur [I] [C] [D] [J] qui a indiqué être occupant depuis un mois, et avoir été introduit dans les lieux par le biais de son cousin, Monsieur [U] [T] [O].
L’assignation du 24 février 2025 a été signifiée aux locataires à l’adresse du logement à l’étude, avec présence du nom sur la boite aux lettres, et la mention « l’adresse nous a été confirmée par le voisinage ».
L’acte a été signifié à la même date à l’étude, à Monsieur [I] [C] [D] [J] et Monsieur [U] [T] [O], avec pour chacun la mention que le domicile est certain car « l’adresse nous a été confirmée par le voisinage ».
Il ressort également du procès-verbal de constat du 15 octobre 2024, et en particulier des déclarations faites par Monsieur [I] [C] [D] [J] au commissaire de justice que le logement donné à bail aux époux [T] [B] est occupé par Monsieur [I] [C] [D] [J] qui est entré dans les lieux par le biais de son cousin Monsieur [U] [T] [O] « depuis un mois ».
Ces éléments mettent en évidence la présence de Monsieur [I] [C] [D] [J] dans le logement le 24 février 2025 et selon les déclarations de Monsieur [I] [C] [D] [J] depuis 15 septembre 2024.
Néanmoins, aucune sous-location n’est démontrée.
En effet, il ne ressort pas des déclarations de Monsieur [I] [C] [D] [J] retranscrites par le commissaire de justice dans le procès-verbal de constat du 15 octobre 2025, que celui-ci aurait réglé le loyer et les charges aux lieu et place des locataires en titre ni qu’il leur verserait une indemnité au titre d’une occupation régulière du logement.
Si ces éléments ne démontrent pas le défaut d’occupation personnelle des locataires, il ressort néanmoins de ces éléments une occupation du logement par Monsieur [I] [C] [D] [J] au moins depuis le 15 septembre 2025.
Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce que Monsieur [U] [T] [O] occuperait sans droit ni titre le logement, l’apposition d’une étiquette portant le nom de cette personne sur la boîte aux lettres étant insuffisante à démontre une telle occupation, laquelle n’a pas été constatée par le commissaire de justice le 15 octobre 2025. De même, les déclarations selon lesquelles Monsieur [I] [C] [D] [J] serait rentré dans l’appartement par l’entremise de Monsieur [U] [T] [O] n’ont pu être vérifiées par le commissaire de justice qui n’a pas rencontré cette personne ni le 15 octobre 2024 ni lors de la signification de l’assignation.
La SA d’HLM EMMAUS HABITAT n’apporte en outre aucun élément qui établerait le départ de Monsieur [Z] [T] [B] et Madame [N] [T] [B] du logement, aucune pièce à ce titre n’ayant été produite.
Enfin, force est de constater qu’aucune mise en demeure n’a été adressée aux locataires au titre d’un défaut d’occupation du logement avant l’assignation du 24 février 2025.
En conséquence, la SA d’HLM EMMAUS HABITAT ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un manquement des locataires à l’obligation d’occupation personnelle du logement à titre de résidence principale.
Sur le défaut de paiement régulier des loyers et charges :
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur, notamment le décompte locatif, que le loyer et les charges ne sont pas payés régulièrement.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave des locataires à leurs obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 24 février 2025, date de l’assignation.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [T] [B] et Madame [N] [T] [B] et de tous occupants de leur chef, dont celle de Monsieur [I] [C] [D] [J], des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu’il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire ; que l’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur ;
Le bail se trouve résilié depuis le 24 février 2025.
Monsieur [Z] [T] [B] et Madame [N] [T] [B], locataires sont tenus au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à leur départ des lieux et celui des occupants de leur chef.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter du 24 février 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, somme suffisant à réparer le préjudice du bailleur sans majoration, et de condamner in solidum Monsieur [Z] [T] [B], Madame [N] [T] [B] et Monsieur [I] [C] [D] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 24 février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [U] [T] [O] occupe le logement depuis le 24 février 2005. Il n’est donc pas tenu au paiement de l’indemnité d’occupation.
La demande de condamnation in solidum de Monsieur [U] [T] [O] au titre du paiement de l’indemnité d’occupation sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 10 mars 2000, du commandement de payer délivré le 26 avril 2024 et du décompte de la créance actualisé au 9 juin 2025 que la SA d’HLM EMMAUS HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 177,58 euros imputée pour des frais de contentieux.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [T] [B] et Madame [N] [T] [B] à payer à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT la somme de 2220,86 euros, au titre des sommes dues au 9 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec la précision que Monsieur [C] [D] [J] n’est tenu au paiement in solidum avec les locataires qu’à hauteur de la somme de 822,22 euros pour la période du 15 septembre 2024 au 9 juin 2025 [2220,86 – (1221,06 euros : dette au 18/09/24 + 177,58 euros : frais de contentieux)]
La SA d’HLM EMMAUS HABITAT qui ne justifie pas sa demande de condamnation de Monsieur [U] [T] [O] in solidum avec les locataires au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 9 juin 2025, sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les modalités de l’expulsion :
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [T] [B], Madame [N] [T] [B], Monsieur [I] [C] [D] [J] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [Z] [T] [B], Madame [N] [T] [B] et Monsieur [I] [C] [D] [J] à payer à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA d’HLM EMMAUS HABITAT aux fins de résiliation judiciaire du bail,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 10 mars 2000 entre la SA d’HLM EMMAUS HABITAT d’une part, et Monsieur [Z] [T] [B] et Madame [N] [T] [B] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], au jour de l’assignation, le 24 février 2025,
DIT que Monsieur [Z] [T] [B] et Madame [N] [T] [B] sont occupants sans droit ni titre,
DIT que Monsieur [I] [C] [D] [J] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Z] [T] [B], Madame [N] [T] [B] et Monsieur [I] [C] [D] [J] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due in solidum par Monsieur [Z] [T] [B], Madame [N] [T] [B] et Monsieur [I] [C] [D] [J] à compter du 24 février 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T] [B], Madame [N] [T] [B] et Monsieur [I] [C] [D] [J] à payer à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT la somme de 2220,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 juin 2025 échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Monsieur [I] [C] [D] [J] n’étant tenu au paiement in solidum qu’à hauteur de la somme de 822,22 euros,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T] [B], Madame [N] [T] [B] et Monsieur [I] [C] [D] [J] à payer à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 9 juin 2025, échéance de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
DEBOUTE la SA d’HLM EMMAUS HABITAT de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [T] [O],
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T] [B], Madame [N] [T] [B] et Monsieur [I] [C] [D] [J] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 26 avril 2024,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T] [B], Madame [N] [T] [B], Monsieur [I] [C] [D] [J] à payer à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA d’HLM EMMAUS HABITAT de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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