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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 31 janv. 2025, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 31 janvier 2025
N° RG 24/00267
N° Portalis DBYC-W-B7I-K5F4
70E
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [X] [U] [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES,
Madame [W] [V] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 décembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 31 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
FAITS ET PROCÉDURE :
Par assignation en date du 15 avril 2024, Monsieur [X] [T] et Madame [W] [T] née [V] ont fait citer Monsieur [E] [Z] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;Statuer sur les dépens.
Par ordonnance du 10 juillet 2024 ( RG 24 267),le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a enjoint les parties de s’informer sur la médiation, mais aucun accord sur la mise en oeuvre du processus n’a été obtenue, de sorte que l’affaire a été rappelée à l’audience du 18 décembre 2024.
Monsieur [X] [T] et Madame [W] [T] née [V] soutiennent à l’audience que Monsieur [E] [Z] a effectué un remblai de son terrain de sorte que celui-ci serait surélevé et fragiliserait les installations existantes en l’absence de sécurisation supplémentaire du terrain. Selon eux il existerait un risque d’éboulement du terrain de Monsieur [Z] sur leur propriété.
Ils prennent appui sur un rapport d’expertise amiable diligentée par leur assureur en protection juridique, qui fait état d’une clôture mal implantée et d’un risque d’éboulement.
(pièce n°4 dem).
Ils ajoutent qu’ils disposeraient d’un recours à son encontre sur les fondements du trouble anormal de voisinage et du non respect des dispositions de l’article 671 du code civil.
Monsieur [E] [Z] conteste avoir réhaussé son terrain et affirme que sa clôture privée n’est pas un mur de soutènement. Il affirme de plus que les actions en germe des demandeurs seraient vouées à l’échec au motif d’une part, qu’il a respecté les dispositions du règlement du lotissement, lequel préconisait l’implantation de haies vives et d’autre part, qu’ils échouent à démontrer l’existence d’un basculement ou d’un éboulement de la clôture. Il soutient enfin que la fragilisation de la clôture déjà existante, est née du poids de la haie non entretenue par les époux [T].
Il a été demandé aux parties leur avis sur la mise en place d’une audience de règlement amiable. Les demandeurs ont déclaré à l’audience y être favorables, et le défenduer a précisé ne pas y être opposé, considérant qu’une expertise judiciaire en l’espèce n’aurait pas d’intérêt.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Vu les articles 774-1 et suivants, 369,392 et 862-2 du Code de procédure civile ;
La nature de cette affaire autorise le recours à une audience de règlement amiable prévue par les textes susvisés.
Il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la présidence d’un magistrat.
PAR CES MOTIFS
Par décision avant dire droit, insusceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire :
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de règlement amiable :
du 25 février à 14H00
en salle 350 bis (niveau 3, présidence) du Tribunal judiciaire de RENNES
sis [Adresse 3] (35)
Rappelons que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience;
Rappelons que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction ; que cependant le président de cette audience peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;
Disons que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe ;
Rappelons que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours ;
Réservons les dépens.
Le greffier La présidente
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