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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 5 mars 2025, n° 24/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/01343 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVHZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [K] [Z] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
A l’audience du 17 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [R], représenté par l’agence immobilière mandataire BIMBENET a donné à bail signé le 13 août 2020 à Monsieur [G] [N] et Madame [V] [S] un logement numéro 2013 avec garage numéro 1 et grenier numéro 1 sis [Adresse 1], moyennant le loyer mensuel de 545 euros outre 45 euros de provisions sur charges.
Monsieur [J] [K] [Z] [C] s’est porté caution personnelle et solidaire de Madame [V] [S] suivant engagement sous seing privé signé le 14 août 2020.
Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [E] [R] a fait signifier par procès-verbal remis à étude à chacun de Monsieur [G] [N] et Madame [V] [S] le 10 janvier 2024, un commandement de payer dans le 6 semaines visant la clause résolutoire contenue au bail pour un montant total de 3048,30 euros en principal, coût de l’acte en sus.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [J] [K] [Z] [C] en sa qualité de caution suivant procès-verbal remis à étude le 12 janvier 2024.
Puis, Monsieur [E] [R] a fait assigner Madame [V] [S] par procès-verbal remis à personne le 14 mars 2024, Messieurs [G] [N] et [J] [K] [Z] [C] le 20 mars 2024, respectivement par procès-verbal remis à étude et de recherches infructueuses devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS, aux fins notamment :
*de constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire contenue dans le bail du 13 août 2020 pour défaut de paiement du loyer et en conséquence ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
* condamner solidairement Monsieur [G] [N] , Madame [V] [S] et Monsieur [J] [K] [Z] [C], ce dernier en qualité de caution au paiement de la somme provisionnelle de 3.974,07 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 11 mars 2024, outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit 631,84 euros à compter du 11 mars 2024 sauf à parfaire ou diminuer jusqu’à libération effective des lieux,
*condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 10 janvier 2024 de l’assignation et de tous les actes et formalités rendus nécessaire par la procédure,
*voir ordonner l’exécution provisoire de la décision.
À l’audience du 17 décembre 2024 après renvois, Monsieur [R], représenté par son conseil, en précisant que la dette locative est réglée, se désiste de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion en maintenant celles relatives à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Monsieur [G] [N] et Monsieur [J] [K] [Z] [C], chacun régulièrement cité ainsi qu’il est dit ci-dessus n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
[V] [S] comparante a précisé vivre désormais seule dans le logement. Elle a ajouté que Monsieur [N] est le père de ses enfants
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la demande principale en résiliation du bail :
Monsieur [E] [R] s’est désisté en raison du règlement de la dette locative ressortant des débats, de ses demandes quant à l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail litigieux et leurs conséquences ainsi qu’à la condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges. Il en sera donc fait le constat.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens :
Compte tenu de l’existence d’une dette lors de la délivrance du commandement de payer du 10 janvier 2024et du 12 janvier 2024 et de l’assignation du 14 mars 2024 et 20 mars 2024, Monsieur [G] [N], Madame [V] [S] et Monsieur [J] [K] [Z] [C], ce dernier en qualité de caution à laquelle le commandement de payer a été régulièrement dénoncé ainsi qu’il est dit en l’exposé du litige seront condamnés in solidum à la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 10 janvier 2024 et du 12 janvier 2024 et des assignations.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [E] [R] Madame [V] [S] Monsieur [G] [N] et Monsieur [J] [K] [Z] [C] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [E] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [E] [R] de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail et de leurs conséquences ainsi que de condamnation au paiement des loyers charges et indemnités impayés, au titre du bail signé le 13 août 2020 portant sur un logement numéro lot 213 avec garage numéro 1 et grenier numéro 1 sis [Adresse 1] et consenti à Monsieur [G] [N] et Madame [V] [S], Monsieur [J] [K] [Z] [C] s’étant porté caution personnelle et solidaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [N], Madame [V] [S] et Monsieur [J] [K] [Z] [C] en sa qualité de caution à verser à Monsieur [E] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [N], Madame [V] [S] et Monsieur [J] [K] [Z] [C] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à la charge des dépens le coût du commandement de payer du 10 janvier 2024 et du 12 janvier 2024 et de l’assignation des 14 et 20 mars 2024;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière susnommés.
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
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