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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 déc. 2025, n° 23/03224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
SELARL EKIP
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03224 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTFA
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [O] épouse [L],
Monsieur [I] [L],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
S.E.L.A.R.L. EKIP’ ès qualité de mandataire liquidateur de la société OPTIMECO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03224 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTFA
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande en date du 6 mars 2014, M. [I] [L] a commandé auprès de la société OPTIMECO une installation photovoltaïque moyennant la somme de 35 500 euros.
Pour financer cet achat, la société SYGMA BANQUE a consenti à M. [I] [L] et Mme [B] [O] épouse [L], une offre de crédit affecté acceptée le 6 mars 2014 pour un montant de 35 500 euros remboursable en 180 mensualités d’un montant de 311,10 euros hors assurance, au taux débiteur de 5,76 % et au TAEG de 5,87 %.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est par la suite venue aux droits de la société SYGMA BANQUE.
M. [I] [L] a signé un certificat de livraison de bien le 26 mars 2014.
Par jugement du 14 avril 2021, le Tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société venderesse. La Selarl EKIP’ a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPTIMECO.
Suivant actes de commissaire de justice des 16 et 20 février 2023, M. [I] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société OPTIMECO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées ; qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et qu’il mette à la charge de la liquidation judiciaire de la société OPTIMECO l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais, qu’il constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à verser à M. [I] [L] et Mme [B] [O] épouse [L], les sommes suivantes :
35 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;30 040 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [I] [L] et Mme [B] épouse [L] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en exécution du prêt souscrit ; 5 000 euros au titre du préjudice moral ; 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Qu’enfin il déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société OPTIMECO de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne l’établissement bancaire à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire appelée une première fois le 12 mai 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. [I] [L] et Mme [B] [O] épouse [L], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent :
Déclarer leurs actions recevables ; Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 6 mars 2014 avec la société OPTIMECO ; Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par M. [I] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 35 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 30 040 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [I] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en exécution du prêt souscrit ; A titre subsidiaire, Prononcer la déchéance du droit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté ;
En tout état de cause,
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [I] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] les sommes de : 5 000 euros au titre du préjudice moral ; 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande :
In Limine litis,
Déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la société OPTIMECO sur le fondement d’irrégularités formelles car prescrite ; Déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la société la société OPTIMECO sur le fondement du dol car prescrite ; Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en restitution du capital prêté; A tout le moins, les Rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société OPTIMECO, et Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ; A tout le moins, Déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, car prescrite ; A titre principal,
Dire et Juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement Dire et Juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;Dire et Juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ; Déclarer en conséquence la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, Débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité ; Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Dire et Juger que la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés. Dire et Juger, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ; Dire et Juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ; Dire et Juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; Condamner, en conséquence, in solidum M. [I] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 35 500 euros en restitution du capital prêté ; Très subsidiairement,
Limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; Dire et Juger que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 35 500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
Condamner M. [I] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 35 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; Leur Enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au liquidateur judiciaire de la société OPTIMECO, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et Dire et Juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; En tout état de cause,
Dire et Juger que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;Le Débouter de sa demande de dommages et intérêts ; Débouter M. [I] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; Condamner in solidum M. [I] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamner in solidum M. [I] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [I] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
La SELARL EKIP', en qualité de liquidateur de la société OPTIMECO, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 2 du code civil aux termes duquel, « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales en vigueur à la date de leur conclusion.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 6 mars 2014, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014), mais postérieures à la loi du 1er juillet 2010, entrée en vigueur pour la partie des crédits à la consommation le 1er mai 2011.
De même, les dispositions applicables sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la demande en nullité du contrat de vente
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646).
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors en l’espèce d’examiner une éventuelle prescription pour chaque fondement invoqué par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Les requérants estiment que la société venderesse a commis plusieurs réticences dolosives résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation et du caractère définitif du contrat signé.
La banque invoque la prescription.
Le défaut d’information sur les caractéristiques de l’installation constitutif d’une réticence dolosive était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 6 mars 2014, d’autant que le demandeur reconnait que ces informations auraient dû lui être délivrées dès le stade de la prise de commande, de sorte que l’action sur ce fondement est prescrite depuis le 6 mars 2019.
En matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol peut être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective. Les demandeurs produisent plusieurs factures de revente d’électricité dont la première est datée du 20 novembre 2015, couvrant la période du 3 novembre 2014 au 2 novembre 2015 de sorte qu’ils ont donc pu apprécier l’éventuelle rentabilité de l’installation dès la réception de ce document, et ce sans attendre comme ils le soutiennent, l'« expertise » du 24 août 2020. Il n’est pas démontré que la nature de l’installation soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité. Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir le 20 novembre 2015, de sorte que l’action sur ce fondement est prescrite depuis le 20 novembre 2020.
Sur le contrat présenté comme un acte sans conséquence, aucune mention sur le bon de commande ne laisse entendre que celui-ci serait sans engagement. Bien au contraire, le document est intitulé « contrat d’achat commande n° 001875 », les conditions de financement sont renseignées et dans un encart précédant la signature du client, il est indiqué « je soussigné … déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente… et je reconnais en outre avoir reçu, le cas échéant, un exemplaire de l’offre préalable de crédit ». De plus, M. [I] [L] est bien désigné comme le client dans le bon de commande et des conditions générales de vente sont reproduites. Enfin, M. [I] [L] a signé le même jour un contrat de « crédit affecté ». Le délai de prescription a par conséquent commencé à courir à la date de signature du contrat de vente.
La demande en nullité du contrat de vente pour dol est donc irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande en nullité du couple considérant que l’action, sur ce fondement, a été introduite en 2023 alors que le bon de commande a été signé en 2014, soit 9 ans après la conclusion du contrat.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, M. [I] [L] n’apporte pas la preuve qu’il n’était pas en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 6 mars 2014, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions essentielles pour la validité de celui-ci, alors que l’article L. 121-23 du code de la consommation est reproduit dans les conditions générales de vente. Par ailleurs, l’article L.111-1 du code de la consommation invoqué n’était pas applicable en l’espèce, ce dernier étant une création de l’Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Dès lors, il lui était possible de s’assurer du contenu du contrat de vente et de sa validité.
Sur le fait que M. [I] [L] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que M. [I] [L] pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
Reporter le point de départ de la prescription à la consultation d’un avocat reviendrait à rendre les actions en nullité du contrat imprescriptibles ce qui est contraire au principe de sécurité juridique justement garanti par l’instauration de délais de prescription.
La possibilité de vérifier l’adéquation entre rubriques du bon de commande et texte reproduit de l’article L.121-23 du code de la consommation lisible, permet d’apprécier si l’acheteur a pu percevoir, bien avant une consultation juridique, l’irrégularité d’un bon de commande.
Au cas présent, le demandeur ne démontre pas que le point de départ invoqué, à la date de la consultation d’un avocat, à une date ignorée au surplus, est celui qui a fait courir ladite prescription.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, les demandeurs n’apportent pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 6 mars 2019 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 16 et 20 février 2023 est prescrite. La demande en nullité est en conséquence irrecevable.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt et les demandes subséquentes
Les demandeurs sollicitent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 6 mars 2014 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat affecté subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente est devenue sans objet et sera rejetée.
Les demandes subséquentes tendant à voir condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en privation de la créance de restitution de la banque, au remboursement des sommes d’ores et déjà versées par les demandeurs dans le cadre de l’exécution normale du contrat de prêt, à savoir le prix de vente de l’installation et les intérêts conventionnels, au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral pour duperie seront également rejetées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les requérants sollicitent la déchéance du droit de la banque aux intérêts.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande la prescription quinquennale.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies en amont ou lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, M. et Mme [L] n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant été conclue le 6 mars 2014, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de cette date de sorte qu’il expirait le 6 mars 2019.
L’action est donc prescrite et la demande est irrecevable.
Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Les demandeurs, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. et Mme [L] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [I] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] en nullité du contrat de vente pour dol ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [I] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
REJETTE en conséquence les demandes de M. [I] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] :
en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venue aux droits de la société SYGMA BANQUE, tendant à voir condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des sommes de 35 500 euros et 30 040 euros, en paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, en privation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution ;DECLARE irrecevable comme prescrite la demande M. [I] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] en déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en condamnation de M. [I] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] au paiement des dépens et rejette la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SYGMA BANQUE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette leur demande sur ce fondement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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