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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 3 avr. 2025, n° 24/07659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE :
Le 13 juin 2025
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07659 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZVT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [L]
né le 13 Octobre 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [O]
née le 12 Avril 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [E]
né le 02 Août 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 28 février 2024, Monsieur [O] [L] et Madame [P] [O] ont donné à bail à Monsieur [B] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait signifier à Monsieur [E] par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024 un commandement de payer la somme de 2.635,68 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 3 décembre 2024, Monsieur [O] [L] et Madame [P] [O] ont attrait Monsieur [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles de la loi du 6 juillet 1989, 1343-5 du code civil, 834 et 700 du code de procédure civile, pour entendre :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ;ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;condamner Monsieur [E] à leur payer :* la somme provisionnelle de 5.098,34 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal ;
* une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des derniers loyers et charges échus, due jusqu’à complète libération des lieux ;
* la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Appelée à l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été retenue et plaidée.
A cette audience, Monsieur [O] [L] et Madame [P] [O], représentés par leur conseil, ont indiqué se désister de leur demande d’expulsion, le locataire ayant résilié le bail et quitté les lieux le 10 février 2025. Ils ont maintenu leur demande en paiement de l’arriéré locatif, actualisé au 1er avril 2025 à un montant de 10.476,37 euros, hors frais de procédure mais incluant un montant de 3.487,21 euros au titre de réparations locatives.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [B] [E] n’a pas comparu et n’était pas représenté aux débats.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Monsieur [B] [E] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à Monsieur [O] [L] et Madame [P] [O].
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de constater le désistement de Monsieur [O] [L] et Madame [P] [O] en leur demande de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation suite au congé de Monsieur [E] et son départ des lieux le 10 février 2025 avant les débats.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [B] [E] était redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte au 1er avril 2025 que Monsieur [E] restait à devoir, après déduction des frais de procédure et des retenues locatives, la somme de 6.342,62 euros.
Pour la somme au principal, Monsieur [E], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, ni preuve de sa libération. Il sera donc condamné, par provision, au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement des réparations locatives
Au terme de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives.
Seul le juge du fond peut établir si le preneur a manqué à son obligation d’entretien et le juge des référés ne peut en connaître, ce d’autant que cette demande nouvelle n’a pas été signifiée à Monsieur [E] avant l’audience.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité exige qu’il soit également condamné à payer aux demandeurs une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’instance et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que la Monsieur [O] [L] et Madame [P] [O] se désistent de leurs demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation dirigée contre Monsieur [B] [E] ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [P] [O], à titre provisionnel, la somme de 6.342,62 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre des réparations locatives ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [P] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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