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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 3 mars 2026, n° 26/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00178 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IIKS
Minute : 26/178
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [M] [V]
Non comparant, représenté par Me Nicolas JERUSALEMYsubstitué à l’audience par Me GUILLAUD MARCHADIER
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 21 février 2026, concernant :
M. [M] [V]
né le 04 Mai 1947 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 27 février 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [M] [V]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01er mars 2026
Vu les débats à l’audience du 03 mars 2026.
Monsieur [M] [V] n’a pas souhaité comparaître .
Maître [F] [E]subsituté à l’audience par Maître GUILLAUD MARCHADIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Monsieur [M] [V] né le 04 mai 1947 a été admis le 21 février 2026, en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [W] [I], n’appartenant pas au CESAME, le 21 février 2026 à 13h15, lequel indiquait que Monsieur [M] [V] est hospitalisé depuis le 13 février 2026 en médecine interne pour un bilan de malaise et altération de l’état général; qu’il existe un contexte de trouble neurocognitif débutant diagnostiqué par l’équipe de géronto-psychiatrie du Césame et l’équipe mobile de gériatrie du CHU lors d’une hospitalisation précédente; que des éléments de personnalité paranoïaques avaient été repérés en 2025; que dans le service de médecine interne, l’état psycho comportemental du patient se dégrade avec une méfiance marquée, une opposition aux soins qui est inquiétante au vu de son état physique et une tentative de fugue; que Monsieur [M] [V] présente des idées délirantes de ruine au premier plan associées à des idées de désespoir et d’incurabilité; qu’il existe également des éléments de désorganisation de la pensée avec des rires immotivés, un ludisme, un discours paralogique; qu’il persiste également des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif; que l’adhésion est totale; que dans ce contexte, devant l’inquiétude de sa famille et devant les difficultés de compréhension des enjeux cliniques d’une hospitalisation chez sa femme, des soins sans consentement en péril imminent sont nécessaires.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Monsieur [M] [V] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, l’épouse de Monsieur [M] [V] ayant été contactée par téléphone, ayant indiqué être inquiète de l’état de santé de celui-ci mais réticente à l’hospitalisation, la fille de Monsieur [M] [V] ayant indiqué également ne pas souhaiter être signataire de la demande d’hospitalisation par crainte des représailles.
Monsieur [M] [V] a été informé le 22 février 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce sa fille Madame [Z] [G], a été informée de l’hospitalisation de Monsieur [M] [V] et de son cadre juridique.
Le certificat médical des 24 heures en date du 22 février 2026 à 12h13, a été rédigé par le Docteur [Y] [X] et le certificat médical des 72 heures en date du 24 février 2026 à 12h11 par le Docteur [S] [T]; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 24 février 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 25 février 2026 à la connaissance de Monsieur [M] [V].
L’avis motivé en date du 27 février 2026, dressé par le Docteur [S] [T] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la logique du discours demeure hermétique, avec absence de conscience des troubles et absence de possibilité de consentir aux soins de manière avisée.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Monsieur [M] [V] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [M] [V],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 03 mars 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [M] [V] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Nicolas JERUSALEMY
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 03.03.2026
le greffier
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