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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/51197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/51197
N° : 3MF/LB
Assignation du :
13 février 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 12 juin 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
Association Tutélaire de Protection en qualité de tutrice de Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [R] [W] [B] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Maître Matthieu Boccon Gibod de la Selarl LX Paris Versailles Reims, avocat postulant au barreau de Paris – #C2477, et par Maître Stéphane Ceccaldi de la Selas Juriconseil, avocat plaidant au barreau de Marseille
DÉFENDERESSE
Madame [A] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du [Date décès 4] 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[K], [P] dont le prénom usuel était « [H] » [D], demeurant en son vivant au [Adresse 7] à [Localité 17], est décédé le [Date décès 4] 2023 à [Localité 16], laissant pour lui succéder Madame [A] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [R] [D], ses trois enfants.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, l’association tutélaire de protection, agissant en qualité de tutrice de Monsieur [L] [D], et Monsieur [R] [D] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [A] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner Maître [F] [X], notaire, en qualité de mandataire successoral avec la mission d’administrer provisoirement la succession d'[K] [P] [D].
A l’audience, l’association tutélaire de protection ès qualités et Monsieur [R] [D], représentés par leur conseil, maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que Madame [A] [D] n’a pas répondu à la sommation délivrée par la SCP [X]-Truchet ni pris quelconque initiative permettant de faire avancer le règlement de la succession. Ils ajoutent qu’il faut vendre en urgence les biens immeubles composant l’actif successoral, qui génère des charges fixes de copropriété sur le patrimoine immobilier. Ils indiquent que la situation conflictuelle entre les héritiers retarde le règlement de la succession, ce qui caractérise l’inertie et la carence de l’un des réservataire, suffisant à justifier la désignation d’un mandataire successoral.
Madame [A] [D], assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il ressort que l’une des héritières reste taisante face aux sollicitations du notaire en charge de la succession et n’a pas répondu à la sommation du 18 octobre 2024, qui lui a été remise à personne. Il ressort des échanges électroniques versés aux débats que le notaire initialement en charge de la succession s’est dessaisi du dossier en raison de sa nature conflictuelle. Ces éléments démontrent l’inertie et la carence des héritiers dans l’administration de la succession ainsi que leur mésentente.
Les conditions de l’article 813-1 précité étant remplies, il sera en conséquence fait droit à la demande selon les termes du dispositif.
Madame [A] [V], partie perdante, sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’association tutélaire de protection, ès qualités.
Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge des demandeurs à l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme Maître [F] [X], notaire, [Adresse 10] [Localité 14], tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession d'[K] [P], dont le prénom usuel était « [H] » [D], domicilié de son vivant [Adresse 7] à [Localité 17], décédé le [Date décès 4] 2023 à [Localité 16] ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [12] et [13] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par l’association tutélaire de protection, agissant en qualité de tutrice de Monsieur [L] [D], et Monsieur [R] [D] directement entre les mains de celui-ci et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge des demandeurs ;
Condamne Madame [A] [D] à payer à l’association tutélaire de protection, en sa qualité de tutrice de Monsieur [L] [D], la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15] le 12 juin 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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