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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 16 sept. 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00964 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52EJ
[H] [W] [N]
C/
[R] [U] [K]
— Divorce -
le 16/09/2025
ccc & copie executoire à :
Maître Sandrine LAMIOT-LE [Localité 9]
ENTRE :
Madame [H] [W] [N]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8],
Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL SELARL LIV AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demanderesse,
ET :
Monsieur [R] [U] [K]
Né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6],
Demeurant [Adresse 5]
Défaillant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 23 Juin 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 16 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Madame [H] [W] [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (42)
et
de Monsieur [R] [U] [K]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6] (56)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 7] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [H] [N] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que Madame [H] [N] à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint, comme ce dernier l’usage du nom de son épouse ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 10 février 2024 ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Madame [H] [N] et Monsieur [R] [K] exercent conjointement l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle de [F] chez le père ;
DIT que la mère exercera sur cet enfant un droit d’accueil fixé par libre accord, la charge du transport lui incombant ;
FIXE la résidence habituelle de [X] en alternance chez sa mère et chez son père ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle-ci se déroulera selon les modalités suivantes :
✓ Du mercredi sortie des classes au mercredi suivant, débutant les semaines paires chez Madame,
✓ Du mercredi sortie des classes au mercredi suivant suivant, débutant les semaines impaires chez Monsieur ,
cette alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires ;
DIT que pour les vacances de Noël, l’alternance s’exercera sur le rythme suivant :
* Première semaine chez Madame les années paires et inversement les années impaires,
* Première semaine chez Monsieur les années impaires et inversement les années paires ;
DIT que les vacances d’été seront quant à elles partagées par quinzaines, sur le rythme suivant : premières quinzaines de juillet et d’août chez Madame les années paires et inversement les années impaires, premières quinzaines de juillet et d’août chez Monsieur les années impaires et inversement les années paires ;
DIT que par exception, le jour de la fête des mères sera attribué à la mère et celui de la fête des pères sera attribué au père ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien de l’enfant (nourriture, vêture, cantine, garderie) durant son temps d’accueil et que l’ensemble des autres frais liés à l’entretien et l’éducation de chacun des enfants à charge sera partagé par moitié, directement au créancier si possible pour limiter les échanges entre les deux parents ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’épouse de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [N] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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