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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab3 jaf divorce, 17 oct. 2025, n° 24/04191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Service des affaires familiales
Chambre 2 – Cabinet 3
N° DU RG : 24/04191 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HXUG
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
IG/DB
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Q] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)
domiciliée : [Adresse 1]
Représentée par Me Henrique VANNIER, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (75)
domicilié : [Adresse 2]
Défaillant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Delphine BERBIZIER
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le dix-sept octobre deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition Me VANNIER
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 25 juillet 2024,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 05 décembre 2024,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DÉCLARE la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :
Madame [U] [Q] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)
et Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (75)
Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 4] (TUNISIE),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE au 10 novembre 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les mesures relatives à l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [X]'[A] [J] est exercée en commun par Madame [U] [Q] et Monsieur [T] [J],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de [Localité 5][A] [J] au domicile de Madame [U] [Q],
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [J] à l’égard de [X]'[A] [J] s’exercera de la façon suivante :
Pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaines paires du vendredi soir après l’activité sportive à 19h au dimanche à 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
Pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que Monsieur [T] [J] devra aller chercher l’enfant et le raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de Madame [U] [Q],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
CONDAMNE Madame [U] [Q] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de [Localité 6], le 17 octobre 2025, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Delphine BERBIZIER, greffier lors de l’audience et du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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