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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/865
AFFAIRE : N° RG 25/00358 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XJN
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. PROMOLOGIS,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 690 802 053
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [W], [R] [Y]
né le 27 Novembre 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors de débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siègeant en qualité de juge rapporteur,
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 07 août 2019 avec prise d’effet au 26 août 2019, la société anonyme Promologis (ci-après désignée SA Promologis), prise en la personne de son représentant légal, a donné à bail à Madame [J] [C] et Monsieur [E] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 644,01 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA Promologis a fait signifier le 14 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 3.096,07 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 01er juillet 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Promologis a assigné Madame [J] [C] et Monsieur [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Béziers aux fins de :
— voir prononcer la résiliation du bail en cause conformément aux articles 7g et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
— voir déclarer les locataires occupants sans droit ni titre ;
— entendre ordonner l’expulsion de Madame [J] [C] et Monsieur [E] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— entendre dire que l’indemnité d’occupation qui sera due à partir de la résiliation du bail sera équivalente à ce qu’aurait été le loyer, provision pour charges comprises si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Madame [J] [C] et Monsieur [E] [Y] au paiement de la somme de 2.386,79 euros arrêtée à la date du 24 juin 2025 ;
— condamner Madame [J] [C] et Monsieur [E] [Y] au paiement de la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 05 septembre 2025, la SA Promologis représentée par son avocat, maintient ses demandes. Au soutien de sa demande de constat de la résiliation du bail, elle fait valoir au visa des articles 7g et 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que les locataires n’ont pas réglé le loyer et les charges dus et n’ont pas communiqué leur attestation d’assurance contre les risques locatifs dans le délai imparti par le commandement.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [E] [Y] et Madame [J] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel fait état de l’absence de Madame [J] [C] et Monsieur [E] [Y] au rendez-vous fixé.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 02 juillet 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA Promologis justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 15 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 01er juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 07 août 2019 avec prise d’effet au 26 août 2019 contient une clause résolutoire (article 4-7-1) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 avril 2025, pour la somme en principal de 3.096,07 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 14 juin 2025 à minuit.
L’expulsion de Madame [J] [C] et Monsieur [E] [Y] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA Promologis produit un décompte démontrant que Madame [J] [C] et Monsieur [E] [Y] restent lui devoir, la somme de 3.454,01 euros à la date du 01er septembre 2025.
Madame [J] [C] et Monsieur [E] [Y], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 3.454,01 euros selon décompte arrêté au 01er septembre 2025 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.069,07 euros à compter du commandement de payer du 14 avril 2025 conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES CONSEQUENCES DE L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE:
Devenus occupants sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Madame [J] [C] et Monsieur [E] [Y] ne pourront qu’être expulsés selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Madame [J] [C] et Monsieur [E] [Y] seront enfin condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 juin 2025 à la à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour la SA Promologis de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [C] et Monsieur [E] [Y], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA Promologis, Madame [J] [C] et Monsieur [E] [Y] seront condamnés à lui verser la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de société anonyme Promologis ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 août 2019 avec prise d’effet au 26 août 2019 entre d’une part, la société anonyme Promologis et d’autre part, Madame [J] [C] et Monsieur [E] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 8] sont réunies à la date du 14 juin 2025 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Madame [J] [C] et Monsieur [E] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [C] et Monsieur [E] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société anonyme Promologis pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [J] [C] et Monsieur [E] [Y] à verser à la société anonyme Promologis la somme de 3.454,01 (trois mille quatre cent cinquante-quatre euros et un centime) arrêtée au 1er septembre 2025 (terme d’août 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.069,07 euros à compter du 14 avril 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [C] et Monsieur [E] [Y] à verser à la société anonyme Promologis une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 14 juin 2025 à 00h et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [C] et Monsieur [E] [Y] à verser à la société anonyme Promologis une somme de 200,00 euros (deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [C] et Monsieur [E] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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