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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00204 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DE7J
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 23 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 04 Novembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Audrey TETEREL, Assesseure représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Louise PIERCOURT, Assesseure représentant les travailleurs-euses non-salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, greffier, lors de l’audience et de Madame Stéphanie BOITELLE, greffière, lors du prononcé du délibéré,
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur, [M], [D],
[Adresse 2],
[Localité 2]
assisté de Me Vanessa COLLIN, avocate au barreau de Laon
DÉFENDERESSE :
MSA DE PICARDIE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par, [A], [J], salariée munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
,
[M], [D] est bénéficiaire d’une retraite non salariée agricole depuis le 1er juin 2022 dont l’attribution lui a été notifiée par courrier du 19 janvier 2023. Il bénéficie également d’une Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO) également à compter du 1er juin 2022, complément notifié par courrier du 9 février 2023.
Par courrier du 19 mars 2023,, [M], [D] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) contestant le montant total net de sa retraite.
A la suite d’une décision implicite de rejet de la CRA,, [M], [D] a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, qui, par décision en date du 9 juillet 2024, a renvoyé le demandeur devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, territorialement compétent.
Plusieurs fois renvoyée, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience,, [M], [D], assisté et reprenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— condamner la MSA Picardie à payer à, [M], [D] en régulrisation des pensions de retraites du 1er juin 2022 au 1er avril 2023, pour un montant de 1 841,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du recours ;
— condamner à payer à, [M], [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions,, [M], [D] sollicite que la revalorisation de sa retraite se fasse sur la somme de 85% du SMIC net actuel soit la somme de 1 353 euros alors qu’il ne perçoit que la somme de 54%. De ce fait, la MSA Picardie, qui se doit de verser un complément suffisamment élevé pour dépasser le seuil minimal légal, doit rétablir, [M], [D] dans ses droits de façon rétroactive.
En face, la MSA Picardie, représentée et reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— rejeter la demande de, [M], [D] tendant à la revalorisation de sa retraite pour la période du 1er juin 2022 au 1er avril 2023 ;
— rejeter la demande de, [M], [D] tendant à la condamnation de la MSA Picardie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la MSA Picardie fait application de l’article L.723-63 du Code rural et de la pêche maritime et de la loi du 3 juillet 2020, dite loi Chassaigne I. Elle explique que, [M], [D] ne remplit pas les conditions légales pour pouvoir bénéficier sur la période donnée de la RCO.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par, [M], [D],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable ,([1]).
Aux termes de l’article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision implicite de la CRA, un délai de 4 mois après la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé.
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, par courrier du 19 mars 2023,, [M], [D] a saisi la, [2] contestant le montant total net de sa retraite ; à la suite d’une décision implicite de rejet de la CRA,, [M], [D] a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, qui, par décision en date du 9 juillet 2024, a renvoyé le demandeur devant le Pôle social de Laon.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandereur, il conviendra de déclarer le recours formé par, [M], [D] recevable.
Sur la demande en revalorisation des pensions de retraites du 1er juin 2022 au 1er avril 2023,
L’article L.732-63 du Code Rural et de la Pêche Maritime dispose :
« I. — Peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet :
1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d’activité non salariée agricole et d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal ;
2° A compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et de périodes minimales d’assurance accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.
Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales.
II. — Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces droits.
III. — Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d’assurance au titre d’une activité non salariée agricole et des périodes d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.
IV. — Pour une carrière complète de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d’assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d’appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l’assuré.
V. — Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.
Les modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa du présent V sont fixées par décret".
Le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire a été institué afin de porter les droits propres servis à l’assuré-e par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces droits.
La loi du 3 juillet 2020, dite loi Chassaigne I, modifie le dispositif de complément différentiel (CD) de points de retraite complémentaire obligatoire (RCO), instauré en 2014, faisant passer le plafond de 75 % à 85 % du SMIC net agricole, déduction faite des autres droits, pour la retraite des exploitants comptant un minimum de 17,5 ans d’activité en tant qu’exploitant agricole.
L’article L.732-63 du Code Rural et de la Pêche Maritime consacre le principe de subsidiarité : le complément différentiel n’est accordé qu’à la condition que l’assuré ait préalablement liquidé tous ses droits à retraite dans l’ensemble des régimes auxquels il a pu être affilié au cours de sa carrière, qu’il s’agisse de régimes de base ou complémentaires, en France ou à l’étranger, ainsi qu’auprès des organisations internationales. Cette exigence vise à réserver le bénéfice du complément différentiel aux assurés dont la totalité des droits à pension, tous régimes confondus, demeure inférieure au seuil minimal garanti par la loi.
En l’espèce, et à la lecture des pièces versées par la caisse, il apparaît que, [M], [D] sollicite le bénéficie du CD de points gratuits de la RCO, considérant que sa retraite doit être calculée sur la somme de 71% du SMIC net actuel.
Néanmoins, il est également relevé qu’au 1er juin 2022, date à laquelle le demandeur sollicite cette régularisation, ce dernier ne pouvait prétendre à la RCO puisqu’il n’avait pas fait valoir l’intégralité de ses droits, comme l’impose pourtant les dispositions légales. L’assuré ne pouvait prétendre à ce complément qu’à compter du 1er avril 2023, date à laquelle il a fait valoir l’intégralité de ses droits, ce qui confirme d’ailleurs le raisonnement de la MSA Picardie.
En face,, [M], [D] ne présente pas d’élément permettant de faire droit à sa demande, puisqu’il ne prouve pas qu’au 1er juin 2022 il remplissait bien l’ensemble des conditions légales pour pouvoir prétendre à la RCO ; si le courrier de l’assureur, [3] versé aux débats souligne que le demandeur ne bénéficie pas du RCO, cela ne démontre pas qu’il devait en bénéficier pour autant.
En conséquence, et parce que la MSA Picardie n’a fait qu’une application stricte des dispositions législatives pour le calcul du montant de la retraite et de son complément, il conviendra de débouter, [M], [D] de sa demande de régularisation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur ou de la débitrice, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [M], [D], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande formée par, [M], [D] à l’encontre de la MSA Picardie sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire de droit ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par, [M], [D] recevable ;
DEBOUTE, [M], [D] de sa demande de revaloristion de ses retraites pour la période du 1er juin 2022 au 1er avril 2023 ;
DEBOUTE, [M], [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, [M], [D] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel de la présente décision dans un délai d'1 moi à compter de la notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Stéphanie BOITELLE, du Pôle social.
La greffière, La présidente,
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