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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 2 mars 2026, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00694 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTQ4
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00694 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTQ4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [J]
de nationalité Française
né le 21 Mai 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [S]
de nationalité Française
né le 23 Juillet 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [C], sa conjointe, munie d’un pouvoir
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 15 décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 02 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire délivrée le 02 MARS 2026
à : – M. [Q] [J] + annexes
— M. [Y] [S]
* Copie simple délivrée le 02 MARS 2026
à :- Sous-Préfecture de [Localité 4]-[Localité 5]
— Me SCHNEIDER, CDJ à [Localité 6]
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2015 prenant effet le même jour, M. [Q] [J] a donné à bail à M. [Y] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 mai 2025, lui réclamant la somme en principal de 3 911,85 euros.
Par acte d’huissier délivré le 23 septembre 2025, M. [Q] [J] a fait assigner M. [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, pour obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsion du défendeur et de tous les occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
et pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 4 429,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation de 679 euros correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges qu’il aurait payé si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du 7 juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Initialement appelée à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 15 décembre 2025 lors de laquelle M. [Q] [J] a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 6 065,79 euros.
Il a précisé que les versements de la CAF étaient suspendus et a produit un courrier du 26 novembre 2025 de la CAF du Bas-Rhin expliquant l’interruption par l’absence de réception du plan d’apurement de la dette.
M. [Y] [S] était représenté à l’audience par Mme [W] [C], sa compagne, qui a reconnu devoir les sommes réclamées pour le règlement desquelles elle a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
Elle a évoqué les difficultés financières du couple, du fait de l’inactivité professionnelle de M. [Y] [S]. Elle a indiqué chercher un autre logement et a proposé de payer 300 euros en plus du loyer courant, dont 200 euros de sa fille en emploi à temps partiel.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable à terme à échoir au plus tard le premier jour du mois et prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 6 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 3 911,85 euros.
Ce commandement de payer se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Bien que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 prévoie un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, il convient d’appliquer les stipulations de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre les parties, comme a pu le rappeler récemment la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 13 juin 2024, n° 24-70.002).
En l’espèce le délai prévu par le contrat de bail est de deux mois.
La somme visée au commandement de payer n’a pas été payée dans le délai de deux mois après sa signification tandis que le Juge n’a pas été saisi par M. [Y] [S] aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 8 juillet 2025 (le 6 étant un dimanche).
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte locatif actualisé que M. [Y] [S] est redevable de la somme de 6 065,79 euros au 15 décembre 2025.
Il y a donc lieu de condamner M. [Y] [S] à payer à M. [Q] [J] la somme de 6 065,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers et des charges locatives impayés arrêtés au 15 décembre 2025, sous réserve de l’obtention de délais de paiement.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, à l’audience, M. [Y] [S] représenté par Mme [W] [C] affirme être en capacité de régler sa dette locative.
En outre il résulte des éléments produits à l’audience, notamment extrait bancaire, que le locataire a repris le versement du loyer courant.
Il convient donc de faire droit à la demande de délai de paiement et ce dans les conditions prescrites au dispositif de la présente décision.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Il résulte des dispositions de l’article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 que sur demande du bailleur ou du locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, à la condition que le versement intégral du loyer courant ait été repris, avant la date de l’audience.
En l’espèce, M. [Y] [S] a repris le paiement du loyer courant et a sollicité la suspension de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si M. [Y] [S] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Cependant à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— M. [Y] [S] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Y] [S] selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [Y] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner M. [Y] [S] à indemniser M. [Q] [J] à hauteur de 300 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 8 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [Y] [S] à payer à M. [Q] [J] , la somme de 6 065,79 euros au titre des loyers et des charges locatives impayés arrêtés au 15 décembre 2025 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [Y] [S] à s’acquitter de la dette en 20 mensualités de 300 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et une 21e mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants et sans autre formalité :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Y] [S] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— M. [Y] [S] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [Y] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [Y] [S] à payer à M. [Q] [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 2 mars 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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