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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 24/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [R] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CARSAT NORMANDIE
N° RG 24/00560 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I7UZ
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
Demandeur : Monsieur [R] [A]
4 Rue Fernand Dujardin
14110 CONDÉ EN NORMANDIE
Représenté par Me FOUCAULT,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CARSAT NORMANDIE
Avenue du Grand Cours
CS 36028
76028 ROUEN CEDEX 1
Représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [R] [A]
— Me Carine FOUCAULT
— CARSAT NORMANDIE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 mars 2022, M. [R] [A], né le 6 juillet 1960, a complété sur le site de l’assurance retraite.fr un formulaire de demande de retraites personnelles de base et complémentaires au titre de l’inaptitude au travail à effet du 1er août 2022.
Par notification du 7 octobre 2022, M. [A] a été admis, par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) de Normandie, au bénéfice d’une pension de retraite personnelle pour inaptitude au travail, au taux plein de 50 %, avec une durée d’assurance retenue de 80 trimestres, à compter du 1er août 2022, d’un montant mensuel brut de 181,05 euros, majoré de la prestation au titre du minimum contributif brut à hauteur de 169,31 euros par mois.
Cette notification précisait en page 2/3 :
« Votre retraite est majorée du minimum contributif dont le montant dépend, notamment, du total mensuel de vos retraites personnelles. Lorsque nous connaîtrons les montants de toutes vos retraites personnelles, la majoration du minimum contributif sera déterminée définitivement et automatiquement. Nous vous informerons d’une éventuelle variation de son montant. »
Le 7 octobre 2022, la Carsat a également adressé à M. [A] les informations suivantes relatives à sa retraite personnelle :
« Vous avez demandé une retraite personnelle avec une date de départ au 01/08/2022.
A ce jour, il manque des éléments pour me permettre de terminer le traitement de votre dossier.
En effet, j’attends : de la part de l’organisme : Travailleur indépendant les éléments suivants : La confirmation de leur validation définitive.
Dans l’attente de ces éléments, je vous informe que votre retraite personnelle est attribuée à titre provisoire.
A réception des éléments manquants, je procéderai à un nouveau calcul de votre retraite personnelle.
Dans le cas inverse, le montant de votre retraite restera inchangé. »
Par courrier du 29 mars 2023, la Carsat complétait l’information donnée à l’assuré dans les termes suivants :
« Votre retraite a été calculée à taux plein. Son montant pourrait éventuellement être majoré au titre du minimum contributif :
— si vous bénéficiez de vos retraites personnelles de base et complémentaires de tous les régimes auprès desquels vous avez été affilié (français, étrangers et organisations internationales)
— et sous réserve que le total mensuel brut de vos retraites personnelles ne dépasse pas 1 299,36 euros.
Afin de vérifier si vous remplissez les conditions précitées, cocher la case correspondant à votre situation au verso de ce courrier. (…) »
A une date inconnue, M. [A] a répondu positivement à la question suivante de la Carsat :
« A la date du 01/08/2022 est-ce que vous bénéficiez de vos retraites personnelles de base et complémentaires de tous les régimes auprès desquels vous avez cotisé ? »
Par notification du 15 mai 2023, la Carsat a informé l’assuré, qu’après étude de son dossier, il n’était pas éligible à la majoration du minimum contributif à compter du 1er août 2022, pour les motifs suivants :
« (…) Cette majoration est servie sous certaines conditions.
Vous devez avoir obtenu toutes vos retraites personnelles dont les droits sont ouverts à la date d’effet de votre retraite dans notre régime et dont le total mensuel ne dépasse pas 1 299,36 euros.
Elle a été calculée à partir des montants qui nous ont été communiqués par vos organismes de retraite figurant à la dernière page de cette notification (Nb : l’assurance retraite-artisans, la Retraite additionnelle de la fonction publique (Rafp), la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Cnracl), l’assurance retraite-salariés et l’Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc/Arrco)). »
Il était indiqué, qu’en conséquence, M. [A] était redevable d’un trop-perçu d’un montant de 1 416,24 euros pour la période allant du 1er août 2022 au 30 avril 2023, et de ce qu’il serait prochainement informé des modalités de remboursement de cette somme.
Ce courrier renseignait également une retraite personnelle mensuelle d’un montant brut de 181,05 euros au 1er août 2022, et de 182,49 euros au 1er janvier 2023.
Le 23 mai 2023, M. [A] et son épouse, Mme [Z] [T], ont complété, au titre de la somme perçue à tort, un questionnaire de ressources, que la Carsat leur avait envoyé.
En sa séance du 15 février 2024, la commission de recours amiable de la Carsat, saisie par M. [A] (recours non produit), a accordé à celui-ci, « par mesure de bienveillance », une remise partielle de 20 % à valoir sur sa dette, ramenée en conséquence, à la somme de 1 132,99 euros, recouvrée par une retenue mensuelle de 100 euros sur la prestation servie, ensuite des observations suivantes :
« L’assuré est titulaire d’une retraite personnelle depuis le 01/08/2022.
Le complément du minimum contributif vient automatiquement augmenter le montant de la retraite à titre provisoire lorsque le montant déterminé est supérieur à un seuil fixé à 111,24 euros.
Lors de l’attribution de la retraite, le montant du minimum contributif calculé, pour l’assuré, s’est élevé à 169,31 euros. C’est donc à titre provisoire que la Carsat a attribué le bénéfice de cette majoration en application des dispositions légales qui imposent aux caisses de verser le montant de l’avance s’il est supérieur au seuil, comme dans le cas présent.
A la suite d’une régularisation de carrière de l’assuré, le dossier de l’assuré est révisé.
Ainsi, la caisse a procédé à la révision des droits de l’assuré en avril 2023, comme suit (au 01/08/2022) :
— Retraite personnelle Carsat : 181,05 euros
— Retraite complémentaire Arrco : 122,92 euros
— Retraite Cnracl : 781,43 euros + rente d’invalidité : 341,14 euros
— Rafp : versement forfaitaire unique
Total : 1 426,54 euros
Par conséquent, le minimum contributif a été versé à tort à l’assuré générant un trop-perçu pour la période du 01/08/2022 au 30/04/2023 pour un montant de 1 416,54 euros. (…) »
Suivant courrier daté du 6 mai 2024, reçu par la commission de recours amiable de la Carsat le 15 mai suivant, M. [A] a contesté le montant de sa pension de retraite ainsi que le trop-perçu de minimum contributif, pour les motifs suivants :
— il a régularisé l’ensemble des démarches en 2022 afin de pouvoir toucher sa pension à compter du 1er août 2022,
— il a perçu, en octobre 2022, la somme de 648,94 euros au titre des mois d’août et septembre 2022 puis, 327,07 euros par mois, sans avoir reçu de notification de retraite,
— il a été destinataire, le 16 mai 2023, d’une notification d’un trop-perçu au titre de la perception par erreur du minimum contributif et de l’obligation de rembourser la somme de 1 416,24 euros,
— il a contesté ce trop-perçu auprès de la Carsat et a demandé à de nombreuses reprises à recevoir la notification de sa retraite, en vain,
— si la commission de recours amiable lui a accordé une remise de 20 %, il n’est toujours pas en possession de sa notification de retraite,
— ce n’est qu’en saisissant le médiateur qu’il a enfin reçu une copie de la notification de retraite du 7 octobre 2022 et qu’il a constaté, une fois le minimum contributif déduit, que le montant de sa retraite personnelle s’élevait à 181,05 euros par mois (revalorisé à ce jour à 192,16 euros),
— que le calcul de sa retraite personnelle a été fait sans prendre en compte son 3ème enfant ainsi que les trimestres cotisés au sein de la société les Façadiers.
Suivant courriel envoyé le 15 avril 2024, M. [D] [S], médiateur de la Carsat de Normandie, a accusé réception de la demande de médiation régularisée par M. [A].
Il a expliqué à l’assuré qu’il n’était pas juridiquement compétent pour apprécier le bien-fondé de l’indu contesté ou pour accorder une remise de dette.
Il a proposé à celui-ci d’intervenir auprès de la Carsat afin que les retenues mensuelles de remboursement soient proportionnelles à sa capacité financière
Il a adressé à M. [A] une copie de la notification de retraite que ce dernier lui avait indiqué ne pas avoir reçue.
Par e-mail envoyé le 23 avril 2024, M. [S] communiquait à M. [A], après un entretien téléphonique, les informations suivantes relatives au bien-fondé de l’indu :
« (…) J’ai consulté l’historique de votre dossier, et j’ai constaté la situation suivante :
La Carsat a tout d’abord procédé à la liquidation provisoire de votre retraite personnelle en août 2022. Votre pension vieillesse s’élevait à 181,05 €, à laquelle s’ajoutait le minimumcontributif pour un montant de 169,31 € (afin d’atteindre le minimum plancher pour une pension de retraite).
Le minimum contributif vous a été versé d’août 2022 à avril 2023.
Puis, suite à une révision de votre dossier, la Carsat a constaté que les conditions pour bénéficier du minimum contributif n’étaient pas remplies, et a rétroactivement annulé son versement (c’est ce trop-perçu dont on vous demande le remboursement).
A partir du mois de mai 2023, vous ne percevez plus que votre seule pension de retraite (182,49 € après revalorisation).
Puis, votre pension a été une nouvelle fois revalorisée en janvier 2024 (192,16 €).
Enfin, 100 € sont retenus sur votre pension depuis février 2024 pour le remboursement de la dette. (…) ».
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la Carsat dans le délai réglementaire requis, M. [A], par requête rédigée le 6 septembre 2024 par son conseil, déposée au service d’accueil unique du justiciable le même jour, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de ladite commission « rejetant sa demande de revalorisation de sa pension de retraite ».
Il a également sollicité que la caisse recalcule le montant de sa pension de retraite en tenant compte du minimum contributif, des trimestres complémentaires travaillés, ainsi que de ses trois enfants.
Par conclusions n°2 datées du 12 novembre 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil lors de l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025, M. [A] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien-fondée sa demande,
— infirmer la décision implicite de la commission de recours amiable de la Carsat rejetant la demande de revalorisation de sa pension de retraite formée par courrier daté du 6 mai 2024,
— inviter la Carsat à procéder au recalcul du montant de sa pension de retraite en tenant compte du minimum contributif, de tous les trimestres travaillés justifiés et de ses trois enfants,
— condamner la Carsat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Carsat aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures datées du 4 avril 2025, déposées à l’audience, auxquelles se rapporte oralement sa représentante dûment mandatée, la Carsat de Normandie demande au tribunal de :
— rejeter la demande de révision formulée par M. [A] et confirmer la notification de retraite personnelle du 15 mai 2023,
— rejeter la demande de versement du minimum contributif,
— condamner M. [A] à lui régler la somme de 132,99 euros correspondant au solde de l’indu au titre du minimum contributif,
— rejeter la demande au titre de la majoration pour enfants de 10 %,
— rejeter la demande de condamnation à hauteur de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
En conséquence,
— débouter l’intéressé de l’ensemble de ses demandes.
La représentante de la caisse a oralement ajouté que l’indu au titre de la prestation du minimum contributif était soldé.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande tendant à percevoir le minimum contributif :
Aux termes de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, la pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d’une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d’assurance accomplie par l’assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d’assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret.
L’article L. 173-2 du même code prévoit que dans le cas où l’assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants et lorsqu’il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévue à l’article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ces pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n’excède pas un montant fixé par décret.
La retraite à taux plein, c’est-à-dire au taux maximum de 50 %, peut être augmentée de la majoration due au titre du minimum contributif.
Ce minimum comprend le minimum calculé compte tenu de la durée d’assurance et la majoration pour périodes cotisées.
Les trimestres retenus pour la détermination de la durée d’assurance pour le calcul de la retraite le sont pour le calcul du minimum.
La majoration pour périodes cotisées entière est égale à la différence entre le minimum contributif entier majoré est le minimum contributif entier non majoré. Elle est attribuée si l’assuré réunit une durée d’assurance cotisée d’au moins 120 trimestres (cf. article D. 351-2-2 du code de la sécurité sociale).
L’assuré doit faire valoir tous ses droits à retraites personnelles à l’ensemble des régimes de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des organisations internationales (cf. article L. 351-10-1 du code de la sécurité sociale).
Cette condition de subsidiarité est satisfaite si le point de départ des retraites personnelles (y compris les retraites à taux réduit) coïncide avec le point de départ de la retraite du régime général.
Le minimum est calculé à partir du 1er jour du mois qui suit la date où la condition de subsidiarité est remplie. Si cette condition est remplie le 1er jour d’un mois, le minimum est calculé à compter de ce jour.
Le montant total des retraites personnelles de l’assuré ne doit pas dépasser le plafond autorisé pour le minimum contributif (soit la somme totale 1 299,36 euros au 1er août 2022), applicable au point de départ du minimum. Le montant brut mensuel des retraites, y compris des majorations, est retenu.
Le montant calculé de la retraite est comparé au minimum si l’assuré a demandé toutes ses retraites personnelles à l’ensemble des régimes de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des organisations internationales.
Au cas présent, M. [A] soutient qu’il doit bénéficier du minimum contributif dès le 1er août 2022 au motif que ses pensions de retraite sont inférieures au plafond susvisé fixé de 1 299,36 euros.
Il expose qu’il a perçu au mois de mars 2024, une pension de la Cnracl d’un montant de 899,37 euros et une rente invalidité à hauteur de 375,61 euros, soit une somme totale nette de cotisations et d’impôts de 1 040,67 euros.
La Carsat s’oppose à cette demande au motif que le montant brut mensuel des retraites retenu, majorations comprises, s’élève à la somme de 1 426,54 euros à la date du 1er août 2022.
Il est établi que M. [A] a fait liquider l’intégralité de ses droits à retraites personnelles de base et complémentaires à la date du 1er août 2022.
C’est donc à cette date qu’il convient de placer pour comparer si le montant total de toutes les retraites servi à l’assuré dépasse, ou non, le plafond autorisé pour le minimum contributif à hauteur de la somme totale non contestée de 1 299,36 euros.
Il ressort des pièces produites, qu’à la date du 1er août 2022, M. [A] a perçu des pensions de retraites personnelles de base et complémentaires d’un montant total brut de 1 426, 54 euros, selon le détail suivant : Carsat – 181,05 euros, Agirc-Arrco – 122,92 euros, Cnracl – 781,43 euros + 341,14 euros.
Il en résulte que l’assuré ne peut donc pas prétendre au minimum contributif.
Par ailleurs, le reproche formulé à l’encontre de la Carsat relatif à la non-réception de la notification de retraite provisoire du 7 octobre 2022 n’apparaît pas fondé.
En effet, M. [A] ne conteste pas avoir reçu un autre courrier de la Carsat, également daté du 7 octobre 2022, ayant pour objet : « retraite personnelle : information » dans lequel la Carsat précisait que sa retraite personnelle lui était attribuée à titre provisoire (cf. pièce 3 de la caisse).
Il ne justifie pas, contrairement à ce qu’il affirme au médiateur, avoir questionné la Carsat lorsqu’il a constaté qu’une pension de retraite avait été portée au crédit de son compte bancaire au mois d’octobre 2022.
La Carsat expose, à juste titre, que dans l’attente de connaître tous les éléments nécessaires au calcul, la retraite majorée au titre du minimum devait être payée à titre d’avance sur le minimum contributif tous régimes, en présence d’un montant déterminé supérieur à un seuil fixé à 111,24 euros par mois, ce qui était le cas – 181,05 euros au titre de la retraite personnelle Carsat (cf. pièce 2 de la caisse)
Dès que tous les éléments de calcul ont été connus, la Carsat a pu calculer définitivement la majoration due au titre du minimum étant rappelé que, pour le plafond autorisé et les retraites retenues, les montants pris en compte sont les montants au point de départ de la retraite du régime général.
Dans ces conditions, la demande de M. [A] à ce titre sera rejetée.
Il sera précisé que la demande de la Carsat tendant à la condamnation de l’assuré à lui régler la somme de 132,99 euros correspondant au solde de l’indu au titre du minimum contributif est devenue sans objet car, par courrier du 31 octobre 2025, elle a informé M. [A] de ce que l’indu au titre du minimum contributif était soldé.
II- Sur la demande de validation de 3 trimestres de travail dans le calcul de la pension vieillesse :
Il résulte de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale que les périodes d’assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations.
En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
La validation de trimestres sur la seule base de bulletins de salaire mentionnant des cotisations retraite sans la preuve de leur versement effectif au régime général est insuffisante.
Or, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension de retraite, que si elles ont donné lieu au versement de minimum de cotisations.
Il est donc exigé une preuve effective du versement des cotisations retraite tout en admettant la possibilité de suppléer à l’absence de bulletin de salaire par d’autres éléments probants, en cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste.
Il est constant que la validation de trimestres peut être valablement refusée au motif que les bulletins de salaire produits ne justifient pas le versement d’un montant suffisant de cotisations vieillesse pour ouvrir droit à validation et que les autres documents (relevé de carrière, attestations) sont insuffisants.
La production de bulletins de salaire mentionnant le précompte des cotisations peut, dans certains cas, suppléer à l’absence de preuve du versement effectif et suffisant des cotisations par l’employeur, sauf fraude ou faux.
Est insuffisante la production d’attestations sur l’honneur et/ou de témoignages n’établissant pas, que la personne qui demande la validation de trimestres, avait un statut de salarié et pouvait légitimement penser que les cotisations étaient versées pour elle.
En qualité de demandeur à la pension de retraite, c’est à l’assuré de rapporter la preuve du versement des cotisations vieillesse, préalable indispensable à la validation de trimestres.
Au cas présent, M. [A] sollicite la validation de 3 trimestres au titre de la période allant du 2 septembre 1994 au 6 février 1995 durant laquelle il a travaillé pour le compte de la société les Façadiers.
La Carsat rétorque que l’assuré n’a communiqué qu’un certificat de travail émanant du mandataire liquidateur de cette société, lequel ne comporte pas d’éléments lui permettant d’identifier l’employeur tel qu’un numéro de Siret.
Elle ajoute que M. [A] affirme avoir travaillé et cotisé au sein de cette société mais ne communique aucun bulletin de salaire ou d’autres éléments permettant d’identifier la personne morale ou les cotisations vieillesse versées au titre de cette activité.
La Carsat rappelle, qu’en application de l’article R. 351-5 du code de la sécurité sociale, les trimestres d’assurance, les périodes assimilées, et les périodes validées par présomption peuvent se cumuler dans la limite de 4 trimestres par année civile.
Or, elle souligne, à juste titre, que l’assuré a déjà validé 4 trimestres en 1994 au titre d’une activité professionnelle et 4 autre trimestres en 1995 au titre du chômage indemnisé.
La Carsat ajoute enfin que M. [A] ne peut bénéficier d’une surcote au regard des trimestres cotisés au motif qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 351-1-2 du code précité, à savoir : avoir dépassé l’âge de départ à la retraite (67 ans pour les assurés nés en 1960), réunir la durée d’assurance nécessaire pour le taux plein (167 trimestres pour les assurés nés en 1960) et, avoir cotisé tous régimes confondus au-delà de 167 trimestres.
Or, selon la caisse, l’assuré ne réunit que 152 trimestres.
Il sera rappelé que le versement d’une pension de retraite est la contrepartie du paiement de cotisations et que si celles-ci n’ont pas été versées, il doit être établi qu’il y a eu un travail salarié pour lequel auraient dû être versés des salaires ainsi que des cotisations.
Il ressort des pièces produites par M. [A] de ce qu’il a été employé en qualité de ravaleur par cette société du 2 septembre 1994 au 6 février 1995 (cf. ses pièces 7 et 4).
Cependant, il ne produit pas d’autres documents probants (bulletins de salaire, attestation pour faire valoir ses droits auprès de l’organisme social en charge de payer les indemnités chômage, lettre de licenciement etc…), ni n’établit de présomptions concordantes, démontrant qu’il a subi, sur ses salaires, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, et alors qu’il ne se prévaut, ni ne justifie, d’un cas de force majeure ou d’une impossibilité manifeste s’imposant à lui.
Au surplus l’assuré ne conteste pas avoir validé le nombre maximum de trimestres au titre des années 1994 et 1995, soit 4 pour chacune desdites années.
Enfin, il ressort de la pièce 9, versée aux débats par M. [A] lui-même, que celui-ci ne justifie que de 153 trimestres et 60 jours au titre de la durée d’assurance totale, et non 167 trimestres comme il le prétend, ce qui l’exclut nécessairement du bénéfice d’une éventuelle surcote, la période litigieuse ne couvrant que 5 mois et 4 jours travaillés.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [A] de sa demande à ce titre.
III- Sur la demande de majoration pour enfants de 10 % du montant de la pension de retraite :
Aux termes des articles L. 351-12, L. 342-4 et R. 342-2 du code de la sécurité sociale, la retraite est assortie d’une majoration de 10 %, lorsque l’assuré a eu ou élevé au moins 3 enfants.
Ouvrent notamment droit à cette majoration les enfants sans filiation directe avec l’assuré, qui ont été élevés par ce dernier (condition d’éducation) et, ont été à sa charge, ou à celle de son conjoint (condition de charge), pendant au moins 9 ans avant leur 16ème anniversaire.
L’enfant doit ainsi avoir été éduqué et à la charge de l’assuré ou de son conjoint pendant une durée minimale de 9 ans avant son 16ème anniversaire. Cette durée est calculée de date à date.
L’éducation s’entend de la direction morale apportée l’enfant. Elle comprend les responsabilités relatives au devoir de garde, de surveillance et d’éducation dans le but de protéger l’enfant dans sa santé, sa sécurité et sa moralité. L’intéressé doit avoir assuré la responsabilité affective et éducative à l’égard de l’enfant.
La charge de l’enfant s’entend de la direction matérielle apportée à ce dernier.
Outre l’éducation, la charge comprend les soins matériels nécessaires à l’enfant mais également le soutien financier apporté à ce dernier.
Cette charge consiste notamment à assurer les frais d’entretien de l’enfant (logement, nourriture, habillement…) tirés des obligations alimentaires faites aux parents par le droit civil.
Prioritairement assumée par les parents de l’enfant, la charge de l’enfant peut être assurée, dans les faits, par des personnes physiques ayant ou non un lien de parenté avec l’enfant.
La charge de l’enfant doit être assumée soit par l’assuré lui-même, soit par le conjoint de l’assuré.
Lorsqu’il s’agit de l’enfant du conjoint, concubin, ou partenaire pacsé, dès lors que l’assuré indique avoir assumé personnellement la charge celui-ci, il n’y a pas lieu d’exiger que l’assuré ait été marié avec le parent biologique durant la totalité de la période d’éducation de neuf ans avant le 16ème anniversaire de l’enfant.
Toutefois, les déclarations de l’assuré doivent être complétées par des pièces justificatives.
Il appartient à l’assuré d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’il a eu l’enfant à sa charge.
S’agissant d’une notion de fait, les documents requis sont adaptés aux situations individuelles lesquelles sont appréciées au cas par cas.--
Les textes n’exigent pas que l’assuré ait assumé la charge de l’enfant à titre exclusif.
Dans ces conditions, le fait que le parent biologique exerce une activité professionnelle, perçoive une pension alimentaire et/ou des allocations familiales ne s’opposent pas à l’attribution de la majoration pour enfant, dès lors que l’assuré apporte la preuve qu’il avait également la charge de l’enfant.
Dès lors que la charge de l’enfant n’a pas été assumée par le titulaire de la retraite mais par son conjoint, il convient de vérifier que l’assuré a été marié avec ce dernier durant la totalité de la période d’éducation de neuf ans avant le 16e anniversaire.
En l’espèce, M. [A] a eu 2 enfants biologiques nés d’une précédente union, [K], né le 13 février 1996 et [X], née le 23 mai 1997.
Lors de sa demande d’attribution de ses retraites personnelles de base et complémentaires, M. [A] a déclaré avoir participé à l’éducation et avoir assumé, avec son épouse, Mme [T], la charge de l’enfant de cette dernière, [B] [T], née le 2 octobre 1988, issue d’une précédente union (cf. sa pièce10).
[B] [T] a eu 16 ans le 2 octobre 2004.
Mme [T] et M. [A] ont vécu en union libre à compter du 25 janvier 1992 puis, se sont mariés le 1er juillet 2000.
Les conditions d’éducation et de charge de l’enfant sont présumées remplies du fait du mariage de l’assuré avec la mère de [B].
En revanche, la durée de la période d’éducation et de charge avant le 16e anniversaire de [B] est déterminée compte tenu de la date du mariage et de la date de naissance de l’enfant.
M. [A] peut donc bénéficier de la présomption de prise en charge prévue pour le conjoint uniquement des 12 ans de [B] à ses 16 ans, soit durant 4 années du 2 octobre 2000 au 2 octobre 2004.
Le mariage ne couvrant pas l’intégralité de la période d’éducation requise, la charge effective et permanente de [B] est un élément de fait qui se prouve par tout moyen, notamment des documents : de l’organisme qui sert les prestations familiales et sociales, de la caisse primaire d’assurance maladie, de l’administration fiscale (avis d’imposition mentionnant le nombre de parts), relatifs aux charges fixes incompressibles.
S’y ajoute la déclaration sur l’honneur complétée, datée et signée portant sur la condition d’éducation, la condition de charge de l’enfant et la durée de ces 2 conditions.
Cette déclaration sur l’honneur a été complétée par M. [A] le 24 mai 2023.
Il y a indiqué avoir notamment élevé pendant au moins 9 ans et avant les 16 ans [B] et, avoir assuré, avec sa conjointe, les frais de l’entretien de l’enfant du 25 janvier 1992 au 2 octobre 2006 (cf. pièce 10 de la caisse).
A l’appui de sa demande, M. [A] verse au débat des pièces justifiant qu’il a vécu maritalement avec Mme [T] à partir de l’année 1992, qu’il a élevé [B] conjointement avec la mère de celle-ci et, de ce qu’il a bénéficié du paiement d’un supplément familial de traitement (dont les modalités de calcul ne sont pas communiquées) par la trésorerie générale du Calvados mais uniquement pour le mois de janvier 2000 (cf. ses pièces 8, 12a, 12b, 13, 14 et 15).
La pièce 11, communiquée par l’assuré, est insusceptible de corroborer ses affirmations à l’égard du père de [B], M. [E] [C] (exercice non conjoint de l’autorité parentale notamment), dans la mesure où il s’agit d’un extrait des conclusions prises par le conseil de Mme [T] dans le cadre de la procédure judiciaire l’ayant opposé à celui-ci.
La Carsat relève, à juste titre, que M. [A] ne justifie pas avoir participé aux frais d’entretien de [B] alors même que la communauté de vie entre les deux concubins n’établit pas à elle seule la condition de charge définie ci-dessus.
La pièce 5 de l’assuré ne saurait davantage constituer un élément prouvant sa participation aux frais d’entretien et d’éducation de [B] suivants : « frais de scolarité de l’école privée Saint Pie X à Grainville-sur-Odon (aujourd’hui l’école Sainte Claire), participation au loyer, participation à toutes les charges courantes (électricité, eau, courses alimentaires) » car il s’agit d’une attestation rédigée par le demandeur lui-même le 24 mai 2023 dans laquelle il déclare :
« Je soussigné Mr [A] [R] né le 06. 07.1960
Monsieur [A] [R] a eu deux enfants biologiques nés de son union avec Madame [A] [Z] née [T], et a élevé l’enfant [B], [L], [Y] [T] de cette dernière, née le 02/10/1988 d’une précédente relation.
Je déclare avoir participé à l’éducation de l’enfant [B] [T], mais que la charge a été assumée par la mère de l’enfant, [Z] [A], et moi-même.
L’enfant [B] [T] a (eu) 16 ans (le) 02/10/2004.
En couple à partir de 1992, puis mariage (entre) Monsieur [A] [R] et Madame [Z] [T] le 01/07/2000.
Le droit à la majoration pour enfants est ouvert à Monsieur [A] [R] car la période union libre et le mariage couvre l’intégralité de la période d’éducation à la charge de mon épouse. »
En outre et contrairement à ce qu’il affirme, il ressort de la pièce 9 versée aux débats par l’assuré que la Cnracl ne lui a pas attribué la majoration pour enfants de 10 %.
Dans ces conditions, M. [A] doit être débouté de sa demande à ce titre.
IV- Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [A] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare sans objet la demande de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie tendant à la condamnation de M. [R] [A] à lui régler la somme de 132,99 euros correspondant au solde de l’indu au titre du minimum contributif ;
Déboute M. [R] [A] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [R] [A] aux dépens ;
Déboute M. [R] [A] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
E. LAMARE I. ROUSSEAU
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