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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/03708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 5] c/ [S] [W], [N] [W]
N° 25/
Du 03 Juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03708 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7QK
Grosse délivrée à
la SELARL EXL AVOCATS
expédition délivrée à
le 03 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS SOGIM IVALDI dont le siège social est sis [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL EXL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
Monsieur [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [W] et Mme [S] [W] sont respectivement usufruitier et nue-propriétaire des lots numéro n°22, 33 et 38 au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] et administré par son syndic en exercice.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a fait délivrer à M. [N] [W] et Mme [S] [W] un commandement de payer la somme de 13.228,15 euros de charges de copropriété dues au 28 juin 2023, par actes de commissaire de justice du 11 juillet 2023.
Par actes du 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a fait assigner M. [N] [W] et Mme [S] [W] aux fins d’obtenir la condamnation du premier, au contradictoire de la seconde, à lui payer les sommes suivantes:
— 23.334,12 euros de charges de copropriété arrêtées au 13 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2023,
— 699,20 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.040 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, avec distraction au profit de Maître Alexis Crovetto-Chastanet, avocat au Barreau de Nice.
Il indique fonder sa demande de paiement de charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et produire les appels de fond comportant la répartition des charges adressés à M. [N] [W] et l’état des dépenses et des recettes ainsi que les budgets prévisionnels tels qu’ils ont été adoptés par l’assemblée générale des copropriétaires. Il précise solliciter exclusivement le paiement des charges d’entretien étant à la charge de l’usufruitier. Il ajoute que les frais rendus nécessaires par l’inertie de ce copropriétaire ne sauraient être laissés à la charge du syndicat et doivent lui être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il fait valoir enfin que la résistance abusive et injustifiée de l’usufruitier lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Le 22 octobre 2024, M. [N] [W] a remis au syndic un chèque d’un montant de 24.219,75 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 13 septembre 2024, aux frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et au coût du commandement de payer du 11 juillet 2023.
Par lettre du 9 décembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a indiqué qu’il maintenait sa demande de dommages-intérêts ainsi que sa demande de remboursement des frais de procédure.
Assignés respectivement à personne et par acte déposé en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [N] [W] et Mme [S] [W] n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 mars 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, bien que le syndicat n’ait pas souhaité engager des frais pour conclure de nouveau afin de renoncer à sa demande principale de règlement des charges, le justificatif du paiement de la somme de 24.219,75 euros effectué par M. [N] [C] auprès du syndic le 22 octobre 2024 rend cette demande sans objet de sorte qu’elle ne sera pas examinée.
Sur la demande de dommages et intérêts.
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies, qu’outre le versement d’un montant de 24.219,75 euros effectué le 22 octobre 2024, M. [N] [W] n’avait effectué que quelques paiements partiels et ponctuels au titre de ses charges de copropriété, le dernier datant du 2 novembre 2023.
Bien que la somme sollicitée dans le cadre de l’assignation ait été soldée, M. [N] [W] est à ce jour redevable de la somme de 7.841,29 euros de charges de copropriété correspondant à la période du 1er octobre 2024 au 1er avril 2025.
Or, en s’abstenant de régler régulièrement sa contribution aux charges avant d’y être contraint par une procédure judiciaire, génératrice de frais pour le syndicat, M. [N] [W] impose à la copropriété de procéder à des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes indispensables à la conservation et à l’entretien de l’immeuble.
Il lui cause ainsi un préjudice distinct du retard de paiement justifiant l’allocation de dommages et intérêts qui seront évalués à la somme de 500 euros.
M. [N] [W] sera par conséquent condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Partie perdante au procès, M. [N] [W] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande principale de paiement des charges et frais arrêtés au 13 septembre 2024 est devenu sans objet en raison du règlement intervenu le 22 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [N] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [N] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [N] [W] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Alexis Crovetto-Chastanet, avocat au Barreau de Nice, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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