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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 24/00241 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQ4Y
N° MINUTE 26/00091
AFFAIRE :
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2023, M. [K] [N], salarié de la SAS [1] (l’employeur), en qualité d’opérateur de conditionnement, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 23 décembre 2022 indiquant « G# tendinose long biceps épaule gauche à l’IRM, limitation port de charges et rotation interne ».
Par décision du 19 octobre 2023, la caisse a pris en charge la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 » au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 21 décembre 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 18 avril 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 25 avril 2024.
Aux termes de sa requête valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 28 juillet 2022 invoquée par le salarié.
L’employeur soutient que la preuve de l’exposition du salarié au risque, telle que prévue par le tableau n°57A des maladies professionnelles, n’est pas rapportée par la caisse.
Il indique que le salarié est opérateur polyvalent de conditionnement et alterne six postes différents, celui de balayage mise en carton et auto laveuse, celui de viande hachée partie arrière, celui de ligne de l’épaule arrière de la vache, celui de transfert combos, celui de machine sous vide et celui d’onglets, que l’agent enquêteur de la caisse n’a relevé des gestes avec les bras décollés du corps à 60° uniquement pour le premier poste.
Il précise que selon la caisse le salarié passe 4 heures 40 par jour avec les bras décollés du corps à 60°, ce qui n’est pas possible, que les photos fournies ne concernent que la tâche mise en carton qui ne représente qu’une heure de travail par jour, que le salarié effectue des mouvements à plus de 60° moins d’une heure par jour.
L’employeur ajoute que les constatations de l’agent enquêteur de la caisse contiennent des contradictions, que ce dernier dans sa synthèse évoque des mouvements avec les bras décollés du corps à 90° alors que dans son tableau d’observation il n’en retient pas.
Aux termes de ses conclusions du 06 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter ;
— confirmer l’opposabilité à l’employeur de la maladie professionnelle tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du salarié.
La caisse soutient que les travaux effectués par le salarié correspondent au tableau de maladies professionnelles relatif à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs ; que l’enquête administrative a révélé que le salarié effectuait des gestes avec les bras décollés du corps à 60° au moins deux heures par jour tous les jours travaillés. Elle précise que le salarié n’est pas uniquement exposé lors qu’il accomplit les tâches de balayage, raclage, mise en carton, auto-laveuse mais également lorsqu’il accomplit ses autres tâches.
Elle en déduit que la présomption du caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié trouve donc à s’appliquer et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption.
Ajoutant à ses écritures, elle souligne oralement que l’enquêteur s’est déplacé sur site pour étudier le poste de travail et qu’il a constaté l’exposition au risque dans les proportions qu’il rapporte.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
En l’espèce, le salarié souffre d’une pathologie relevant du tableau 57A des maladies professionnelles en tant que « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » qui prévoit un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de six mois) et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
Dans le cadre du présent litige, l’employeur conteste uniquement la réalisation par le salarié de la liste limitative des travaux prévue par le tableau précité.
Il est établi que le salarié occupe à temps plein le poste d’opérateur conditionnement polyvalent, qu’à ce titre il effectue différentes tâches, 7h30 par jour, 5 jours sur 7. Le salarié alterne sur six postes différents, celui de balayage (nettoyage de l’ensemble des ateliers impliquant l’utilisation d’un balai racleur, d’une pelle et d’une laveuse rotative ), celui intitulé “VPH AR” (réception des muscles sur une table tournante et dépose dans des combos ou bacs ou bennes, pesées des combos à l’aide d’une transpalette électrique, l’opérateur est amené à pousser ou tirer les combos vides pour les mettre en place), le poste “BCUH” (l’opérateur tri, pèse les muscles, récupère les muscles sur la table et coulisse la viande dans le sac), celui de “transfert combos” (acheminement des combos avec recours à un transpalette électrique), celui de “machine sous vide” (récupération des sacs de viande d’un poids variant de 200 g à 8 kg sur une table pour les déposer à l’entrée de la machine sous vide) et celui “'onglets” (ouverture pour dénerver les onglets à l’aide d’un glisse nerfs et finition au couteau).
Dans ses réponses au questionnaire, l’employeur lui-même indique que le salarié effectue des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps à 90° et des travaux avec le bras décollé du corps à 60°, il estime toutefois que ces gestes ne sont pas réalisés plus de 30 minutes par jour, tous les jours.
A l’occasion de son enquête administrative, l’agent enquêteuse s’est rendue sur place et a mené une étude complète des postes de travail occupés par le salarié. Elle a considéré que ce dernier effectue des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps à 60° sur les tâches de balayage et mise en carton ainsi que sur le poste BCUH. Elle a également relevé que le salarié effectue des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps à 90°, moins d’une heure par jour, sur les tâches VPH et mise en carton.
Dans ses réponses à l’audition par l’agent enquêteur, le salarié explique que sur la tâche balayage il effectue des mouvements avec le bras décollé du corps au moins à 60° car il « tire jusqu’au fond pour racler. Pour tirer aussi, il y a une grande table pour tirer le morceau » ; que sur la tâche “VPH AR”, il effectue également des geste avec la bras décollé du corps lorsqu’il prend les bacs pour les poser sur la table, sur la tâche “BCUH” lors qu’il pèse les morceaux, il les prend et les pose sur la balance, sur la tâche “transfert combos” lorsqu’il vide les bennes, sur la “tâche machine sous vide” lorsqu’il prend le morceau en hauteur sur les tapis.
De son côté, le référent prévention santé au travail de l’employeur confirme que le salarié effectue des mouvements avec le bras décollé du corps à 90° lors de la prise des sacs sur les enrouleurs. Concernant le décollement des bras à 60°, le représentant de l’employeur reconnaît que sur la tâche “VPH AR”, le salarié effectue des mouvements le nécessitant lors de la prise des sacs et des étiquettes, de la prise des muscles et de la mise du 7e bac sur la pile ; qu’il en est de même lors de la prise des sacs et des étiquettes pour la tâche “BCUH”. Il conteste la réalisation de gestes pathogènes sur les autres tâches.
Il ressort du procès-verbal de constatation de l’agent enquêteur de la caisse que, lors de son déplacement au sein de la société, cette dernière a observé une multitude de mouvements avec le bras décollé du corps à 60° ou à 90° pour les différentes tâches réalisées par le salarié, à l’exception de celle de transferts combos et qu’il réalise 15 minutes par jour en moyenne.
Contrairement à ce qu’indique l’employeur, l’agent enquêteuse a bien constaté la réalisation de gestes avec le bras décollé du corps à 90° lorsque le salarié effectue les tâches balayage, raclage, mise en carton, auto-laveuse et “VPH AR”.
Concernant les gestes entraînant le décollement des bras à 60° au moins, il ressort des observations de l’agent enquêteuse de la caisse que ces gestes sont réalisés douze fois en cinq minutes sur la tâche « balayage, raclage, mise en carton et auto-laveuse », quatre fois en cinq minutes sur la tache “VPH AR”, dix fois en sept minutes sur la tâche “BCUH”, et deux fois en cinq minutes sur la tâche “machine sous vide”.
Or, l’employeur et le salarié indiquent que la tâche « balayage, raclage, mise en carton et auto-laveuse » est réalisée en moyenne 4h40 par jour par le salarié, la tâche de “VPH AR” est effectuée 30 minutes par jour, la tâche “BCUH” 25 minutes par jour et la tâche « machine sous vide » 25 minutes par jour également.
Il est souligné que le salarié effectue des gestes avec les bras décollés du corps avec un angle supérieur ou égal à 90°. Si les travaux entraînant la réalisation de ces gestes à plus de 90° n’atteignent pas la durée d’une heure en cumulé, ils doivent tout de même être ajouté aux travaux nécessitant un décollement des bras à 60° minimum puisque l’angle de 90° est supérieur.
Dans ces conditions, eu égard au caractère particulièrement précis et circonstancié de l’enquête menée par la caisse et aux propres déclarations de l’employeur, il y a lieu de considérer que la caisse justifie bien que le salarié réalise au moins deux heures par jour en cumulé des travaux nécessitant des gestes avec les bras décollés du corps avec un angle supérieur ou égal à 60°, de sorte que l’ensemble des critères posés au tableau n°57 des maladies professionnelles concernant la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs sont remplis.
C’est dès lors à bon droit que la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du salarié sur la présomption d’imputabilité au travail de sa pathologie.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes et la décision de la caisse de prendre en charge la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du salarié du 28 juillet 2022 sera déclarée opposable à l’employeur.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [1] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] du 19 octobre 2023 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » du 28 juillet 2022 déclarée par M. [K] [N] ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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