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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 18 juin 2024, n° 24/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/00990 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRO2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00990 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRO2
N° minute : 24/
du 18 Juin 2024
AFFAIRE :
[X] [Z] épouse [W]
/
[Y] [W]
Copie exécutoire délivrée à
Me NASR
Me RACON
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DUIX-HUIT JUINDEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales.
Assistée de Madame BRISSON-MALARD, Greffier lors des débats,
assistée de Madame BERNACHOT, Greffier lors du prononcé.
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [X] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (LOIR-ET-CHER)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX.
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/00990 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRO2
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [X] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10]
Et de :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (LOIR-ET-CHER)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2012 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 8] (CHER), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
Constate le refus des parents portant sur la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du Code civil.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne, en tant que de besoin, les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par madame JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par madame BERNACHOT, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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