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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 août 2025, n° 25/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AMENA INGENIERIE c/ PROTECT SA, GROUPE DGE BATIMENT, en qualité d'assureur RC et RCD de la société GROUP DGE BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70E
Minute
N° RG 25/01200 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FO5
MI : 23/00001144
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
SARL AMENA INGENIERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
GROUPE DGE BATIMENT, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
PROTECT SA
en qualité d’assureur RC et RCD de la société GROUP DGE BATIMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 2] BELGIQUE
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 4 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des troubles de voisinage, visuels et sonores, dans le cadre de travaux sur un immeuble sis [Adresse 3] à BORDEAUX et désigné Madame [S] [I] pour y procéder.
Par ordonnance prononcée le 15 avril 2024, les opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties, notamment à la société AMENA INGENIERIE et son sous-traitant la société ACE2I.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 11 mars et 27 mai 2025, la SARL AMENA INGENIERIE a fait assigner la SAS GROUPE DGE BATIMENT et la SA PROTECT es qualité d’assureur de la SAS GROUPE DGE BATIMENT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande, la SARL AMENA INGENIERIE que l’expert judiciaire met en cause la réalisation de la toiture terrasse laquelle a été sous-traitée à la société GROUPE DGE BATIMENT assurée auprès de la société PROTECT SA, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
Bien que régulièrement assignées, la SAS GROUPE DGE BATIMENT et la SA PROTECT es qualité d’assureur de la SAS GROUPE DGE BATIMENT n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes 1 à 7 de l’expert Madame [I], laissent apparaître que la mise en cause de la SAS GROUPE DGE BATIMENT et de la SA PROTECT es qualité d’assureur de la SAS GROUPE DGE BATIMENT est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SARL AMENA INGENIERIE justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [S] [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SARL AMENA INGENIERIE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [S] [I] par ordonnance prononcée le 4 juillet 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, et étendues à de nouvelles parties par ordonnance du 15 avril 2024, seront opposables à la SAS GROUPE DGE BATIMENT et à la SA PROTECT es qualité d’assureur de la SAS GROUPE DGE BATIMENT, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL AMENA INGENIERIE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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