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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 27 déc. 2024, n° 21/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 27 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00362 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JGZO
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[T] [J]
C/
SOCIETE [9]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Elisa MONNEAU, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
SOCIETE [9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [M] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 29 novembre 2024 et prorogé au 27 décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2017, Monsieur [T] [J], salarié de la société SAS [9] depuis le 1er février 2017 en qualité d’ouvrier non qualifié, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites sur la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le même jour :
« Activité de la victime lors de l’accident : en cours de préparation d’une production dans l’atelier sciage
Nature de l’accident : happé par la roue arrière droit du chariot élévateur, la victime a trébuché et la roue est passée sur le bas du corps
Objet dont le contact a blessé la victime : chariot élévateur manœuvrait en marche avant ».
Le certificat médical initial dressé par un praticien du CHP de [Localité 5] le 18 mai 2017 fait état d’une « Fracture fermée déplacée condyle médial coude gauche (ostéosynthèse), Fracture comminutive + luxations, Contusion abdominale + cuisse (hématome MOREL LAVALLEE) », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 septembre 2017.
Le 22 juin 2017, la Caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (CPAM) a notifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [J] a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % lui a été notifié le 17 janvier 2020, avec l’attribution d’une rente annuelle.
Suivant courrier réceptionné le 30 juillet 2020, Monsieur [J] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Après établissement d’un procès-verbal de non conciliation le 6 octobre 2020, Monsieur [J] a, suivant courrier recommandé avec avis de réception expédié le 9 mars 2021, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suivant jugement en date du 6 décembre 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le tribunal a notamment :
— Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [J] le 18 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de la SAS [9],
— Ordonné la majoration maximale de la rente allouée par la Caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine à Monsieur [T] [J] des suites de son incapacité permanente partielle fixée à 30 %,
— Dit que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
— Dit que cette majoration sera payée par la Caisse qui en récupérera le capital représentatif auprès de l’employeur dans la limite du taux opposable à l’employeur ;
— Avant dire droit, sur la réparation des préjudices, ordonné une expertise médicale judiciaire de Monsieur [T] [J], confiée au Docteur [C] [X],
— Alloué à Monsieur [T] [J], une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, d’un montant de 5 000 euros, qui lui sera versée directement par la caisse ;
— Condamné l’employeur, la SAS [9], à rembourser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L.452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de la présente expertise et les sommes allouées à Monsieur [T] [J] à titre de provision ;
— Condamné la SAS [9] à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, la magistrate du Pôle social chargé du contrôle des expertises a ordonné un complément d’expertise de Monsieur [J] confié au Docteur [X] aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Le Docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 28 août 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 1er octobre 2024.
Suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, Monsieur [J] demande au tribunal de :
— Accorder à Monsieur [J] une indemnité d’un montant total de 106 619,66 euros qui se décompose de la façon suivante :
* Déficit fonctionnel temporaire : 4650 euros
* Souffrances endurées : 16 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 4000 euros
* Frais divers : 10 646,90 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 43 520 euros
* Préjudice esthétique permanent : 3500 euros
* Préjudice d’agrément : 15000 euros
* Frais de véhicule adapté : 14 302,76 euros
Sous déduction de la provision versée 5000 euros,
— Dire que la CPAM d’Ille-et-Vilaine fera l’avance de ces sommes,
— Condamner la SAS [9] à verser au demandeur la somme de 2000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux dépens
— Déclarer le jugement opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe, auxquelles s’est expressément référé son conseil, la SAS [9] prie le pôle social de :
— Indemniser les préjudices de souffrances endurées, de déficit fonctionnel temporaire, d’assistance tierce personne, de Monsieur [T] [J] conformément à la jurisprudence habituelle en la matière et dans la limite de ce qui est réclamé par Monsieur [T] [J] ;
— Ramener la somme réclamée par Monsieur [T] [J] au titre du préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 2000 € ;
— Débouter Monsieur [T] [J] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ; à titre subsidiaire, indemniser le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [T] [J] conformément à la jurisprudence habituelle en la matière et dans la limite de la somme réclamée, à savoir 43 520 € ;
— Ramener la somme réclamée par Monsieur [T] [J] au titre du préjudice esthétique permanent à de plus justes proportions, et en toute hypothèse à la somme maximale de 3000 € ;
— Ramener la somme réclamée par Monsieur [T] [J] au titre du préjudice d’agrément à de plus justes proportions, et en toute hypothèse à la somme maximale de 1000 € ;
— Ramener la somme réclamée par Monsieur [T] [J] au titre des frais d’adaptation du véhicule à de plus justes proportions, et en toute hypothèse à la somme maximale de 2000 € ;
— Débouter Monsieur [T] [J] de tout autre demande ;
— Réduire la demande la somme demandée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses écritures valant conclusions, visées par le greffe, demande au tribunal de :
lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’indemnisation sollicitée par Monsieur [J],déduire de l’indemnisation qui sera allouée à Monsieur [J] la provision de 5000 € qui lui a été accordée par le jugement du 6 décembre 2022 ayant reconnu la faute inexcusable de son employeur,confirmer l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine à l’égard de la société [9] concernant l’ensemble des sommes dont elle a été amenée à faire l’avance à Monsieur [J] du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;condamner la société [9] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine l’ensemble des indemnités et provisions dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’assuré au titre des préjudices personnels de la victime ainsi que le montant des frais d’expertise,condamner la société [9] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogée au 27 décembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices :
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ce texte tel qu’interprété par le conseil constitutionnel (décision du 18 juin 2010 n° QPC 2010-8), peuvent également être indemnisés les postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels que le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers.
En outre, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947).
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte, non seulement au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, avant et après consolidation, mais également pour l’atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
Cette réparation doit être intégrale et ne saurait être réduite ou proportionnée à la durée de la relation de travail entre la victime et l’employeur.
En l’espèce, le médecin expert a évalué les préjudices de Monsieur [J], âgé de 39 ans à la date de la consolidation, fixée le 31 décembre 2019, dans les conditions suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire :
total du 18 mai 2017 au 31 mai 2017 ; du 3 octobre 2017 ; du 11 au 13 juin 2019 ;
partiel de classe IV du 1er juin 2017 au 2 août 2017, période d’alitement au domicile ;
partiel de classe III du 3 août 2017 au 2 octobre 2017, puis du 4 octobre 2017 au 29 mars 2018, du 14 juin 2019 au 2 septembre 2019 ;
partiel de classe II du 30 mars 2018 jusqu’au 10 juin 2019 puis du 3 septembre au 17 septembre 2019 ;
partiel de classe I du 18 septembre 2019 jusqu’à consolidation.
* déficit fonctionnel permanent : 17 %
* souffrances endurées : 4,5/7,
* préjudice esthétique temporaire retenu : 3/7 jusqu’au 30 septembre 2019 puis 2/7 jusqu’à la consolidation,
* préjudice esthétique permanent retenu : 2/7
* préjudice d’agrément retenu : répercussions des séquelles sur les activités d’agrément décrites,
* pas de préjudice sexuel,
* pas de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* aide humaine temporairement retenue,
* frais de véhicule adapté retenus.
I- préjudices patrimoniaux :
A- préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1) l’assistance par tierce personne :
La tierce personne est la personne qui apporte, durant la phase transitoire avant consolidation, de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. La jurisprudence admet une indemnisation à ce titre en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, ce afin de favoriser l’entraide familiale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne devant donc pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. Même en l’absence de justificatif, il y a lieu d’indemniser la victime sur la base d’un tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
L’expert retient en l’espèce que l’état de santé de Monsieur [J] a nécessité l’assistance d’une aide humaine dans les suites de l’accident, pour la réalisation des actes essentiels de la vie courante, la participation au travail domestique et les transports, à raison de
3 heures par jour durant la période de déficit fonctionnel partiel de classe IV,
2 heures par jour durant la période de déficit fonctionnel partiel de classe III,
1 heure par jour durant la période de déficit fonctionnel partiel de classe II,
soit un volume horaire de 630 heures.
Monsieur [J] sollicite à ce titre une indemnisation calculée sur la base d’un taux horaire de 16, 90 euros (soit 15 euros outre les congés payas et jours fériés).
La société [9] ne discute ni le principe de ce poste de préjudice et ni le taux horaire sollicité, qui est effectivement conforme et compatible avec les tarifs habituellement pratiqués par ces organismes ainsi qu’à la jurisprudence habituelle.
Il convient donc lieu de fixer ce chef de préjudice à la somme de 10 646,90 euros (soit 630 X 16,90).
1B- préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) Les frais de véhicule adapté :
Ce poste de préjudice correspond aux dépenses spécifiques d’aménagement et d’adaptation du véhicule rendues nécessaires par les blessures et séquelles. Ces dépenses sont définitives si cette adaptation est toujours nécessaire postérieurement à la consolidation.
Si cette dépense s’échelonne dans le temps, elle peut être évaluée à l’aide des tables de capitalisation.
Par ailleurs, il doit être rappelé que 1l’indemnisation de la victime ne saurait être subordonnée à la production de justificatifs dès lors que le principe du préjudice et de l’indemnisation est retenu, les juges du fond étant tenus d’indemniser un besoin et non une dépense effective en vertu du principe de la réparation intégrale (Crim., 9 mars 2021, pourvoi n° 20-81.107).
Au cas présent, Monsieur [J] sollicite une indemnisation de 14 302,76 € au titre de ce poste de préjudice, faisant valoir qu’il a dû acquérir un véhicule équipé d’une boîte automatique et considérant que cette nécessité a été retenue par le Dr [X] au terme de son rapport d’expertise.
La société [9] ne s’oppose pas au principe de cette indemnisation mais en conteste le montant qu’elle trouve excessif. A cet égard elle fait valoir que la somme sollicitée par Monsieur [J] correspond au coût du véhicule d’occasion qu’il a acquis, qu’elle n’a pas à rembourser l’acquisition de ce nouveau véhicule, même d’occasion, et que le montant du préjudice doit se limiter au surcoût représenté par la boite de vitesse automatique qu’elle évalue à 2000 euros (expliquant qu’il s’agit du prix pratiqué par les garagistes pour le replacement d’une boite manuelle par une boite automatique).
On ne saurait reprocher à Monsieur [J] d’avoir acquis un nouveau véhicule avec boite automatique (étant souligné qu’il est d’occasion), plutôt que d’avoir fait remplacer la boite de vitesse de son ancien véhicule, dont l’ancienneté rendait peut-être des travaux couteux inappropriés. Il convient de souligner en effet que Monsieur [J] va avoir besoin d’un véhicule adapté non seulement pour la période présente mais également pour le futur, et il aurait été d’ailleurs tout à fait légitime à solliciter une indemnisation capitalisée pour ce poste de préjudice puisqu’il va devoir, environ tous les 7 ans (périodicité usuellement retenue par la jurisprudence en la matière), renouveler son véhicule.
En conséquence, la demande formée par Monsieur [J] n’a pas lieu d’être critiquée dans son quantum et il lui sera donc accordé la somme de 14 302,76 euros.
II- préjudices extra-patrimoniaux :
A- préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :Ce préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à la consolidation. Il inclut, selon la définition consacrée, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, les périodes d’hospitalisation mais également la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante, la privation temporaire des activités privées et des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, et peut être indemnisé en cas de faute inexcusable puisqu’il n’est pas couvert pas les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale.
Exprimé en classes par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire correspond à :
— classe 4 : un déficit fonctionnel temporaire de 75% ;
— classe 3 : un déficit fonctionnel temporaire de 50% ;
— classe 2 : un déficit fonctionnel temporaire de 25% ;
— classe 1 : un déficit fonctionnel temporaire de 10%.
En l’espèce, l’expert a déterminé l’incapacité temporaire de Monsieur [J] comme suit :
total du 18 mai 2017 au 31 mai 2017 ; du 3 octobre 2017 ; du 11 au 13 juin 2019 ;
partiel de classe IV du 1er juin 2017 au 2 août 2017, période d’alitement au domicile ;
partiel de classe III du 3 août 2017 eu 2 octobre 2017, puis du 4 octobre 2017 au 29 mars 2018, du 14 juin 2019 au 2 septembre 2019 ;
partiel de classe II du 30 mars 2018 jusqu’au 10 juin 2019 puis du 3 septembre au 17 septembre 2019 ;
partiel de classe I du 18 septembre 2019 jusqu’à consolidation.
Le médecin relève notamment que Monsieur [J] a été hospitalisé du 18 mai 2017 au 31 mai 2017 (CH [Localité 5]), puis le 3 octobre 2017 (CH [Localité 5]), puis du 11 au 13 juin 2019 (CHP [Localité 10]).
Il retient qu’à la suite de la prise en charge chirurgicale le jour de l’accident, l’assuré a connu une longue période d’alitement au domicile (du 1er juin 2017 au 2 août 2017), avec des déplacements en fauteuil roulant ou avec deux cannes-béquilles.
A compter du 2 août 2017, Monsieur [J] a pu se déplacer à l’aide des deux cannes béquilles au domicile mais utilisait le fauteuil roulant pour les longues distances.
Il a arrêté d’utiliser le fauteuil roulant en novembre 2017.
Il n’a utilisé qu’une seule béquille à compter du mois de septembre 2019 et l’a abandonnée au 30 septembre 2019.
Monsieur [J] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base de 25 euros par jour.
Le principe de ce préjudice, l’évaluation de l’expert et le montant de l’indemnisation réclamée ne sont pas remis en cause par la défenderesse.
Au regard du taux d’incapacité, de la nature du handicap, des lésions initiales, des gênes et limitations ressenties dans la sphère personnelle, Monsieur [J] est fondé à solliciter une indemnisation, laquelle sera calculée sur la base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Compte tenu de ce qui précède, il sera indemnisé à hauteur de 4 650 €, somme décomposée comme suit :
— 18 jours x 25 € = 450 €
— 63 jours x (25x75%) = 1 181,25 €
— 177 jours x (25x50%) = 2 212,50 €
— 87 jours x (25x25 %) = 543, 75 €
— 105 jours x (25x10% = 262,50 €.
2) les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Il échet de rechercher dans l’expertise et les pièces communiquées les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc. Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
En l’espèce, l’expert relève que l’accident du travail subi par Monsieur [J] a entraîné une prise en charge chirurgicale le jour même ; les comptes-rendus opératoires précisent : « Fracture calcanéus gauche associée à une luxation de l’interligne de Chopart. Réduction orthopédique et immobilisation au contrôle scopique », « Fracture condyle médial gauche, ostéosynthèse, vissage, fracture du calcanéus et luxation interligne de Chopart, réduction embrochage ». Un scanner réalisé le 22 mai 2017 a mis en outre en évidence, au niveau du bassin, une fracture de l’aileron sacré gauche.
Le 3 octobre 2017, Monsieur [J] a bénéficié de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du coude gauche et de la cheville gauche.
En juin 2019, il a de nouveau été hospitalisé 3 jours pour bénéficier d’une nouvelle chirurgie ; le compte-rendu opératoire précise : « Diagnostic : Arthrose post-traumatique sur dislocation de l’arrière-pied et du médio-pied gauches. Traitement : Arthrodèse du couple de torsion avec correction du trouble vicieux architectural, ostéotomie extra-articulaire du naviculaire. (…) Soins post opératoires : Pansements J2. Immobilisation dans une botte orthopédique pendant deux mois sans appui. Anticoagulation préventive ».
Le Dr [X] expose que « les souffrances endurée – physiques, psychiques et morales – tiennent compte du traumatisme initial, de l’immobilisation, des chirurgies, du caractère astreignant des soins (consultations, kinésithérapie) auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident. Il évalue à 4,5/7 les souffrances endurées.
Monsieur [J] sollicite une indemnisation de 16 000 €.
La société [9] s’en remet à l’appréciation du Tribunal.
Ce faisant, compte tenu des éléments du rapport d’expertise, il paraît justifié d’allouer à Monsieur [J] la somme de 16 000 € en réparation de ce préjudice.
3) Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime, quand bien même le préjudice esthétique définitif se confondrait avec le préjudice esthétique temporaire.
Cette altération de l’apparence physique du fait des lésions provoquées par le fait accidentel correspond notamment aux cicatrices, disgrâces et déformations majeures qui lui sont imputables.
En l’espèce, ce poste de préjudice a été évalué par le médecin expert à 3/7 jusqu’au 30 septembre 2019, puis à 2/7 pour le surplus. Il retient une altération de l’apparence physique de la victime caractérisée par l’alitement, l’utilisation d’aide technique pendant de nombreux mois, de soins de pansements et des cicatrices multiples.
Compte tenu de ces éléments et du temps très long au cours duquel l’apparence physique de Monsieur [J] a été ainsi altérée, il est justifié de lui allouer la somme de 4000 € en réparation de ce préjudice.
B- préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et a pour objet de réparer non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique définitive après consolidation, mais également les souffrances physiques et morales ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence.
Si la Cour de cassation jugeait régulièrement que la rente versée à la victime d’un accident du travail en application des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale indemnisait, outre les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, également le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2ème Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154), par deux arrêts d’assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947), revenant sur cette jurisprudence, elle juge désormais que la rente visée aux articles précités ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. (2e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.009)
Il s’ensuit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter une réparation au titre de ce préjudice, selon le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [J] fait état de douleurs persistantes d’horaire mécanique à la cheville gauche et au pied gauche. La station debout prolongée est douloureuse et le déroulé du pas est limité. L’expert relève que l’examen physique met en évidence « aux membres inférieurs, un schéma de marche limitée avec un déroulé du pas qui se fait uniquement au niveau de la pointe du pied ». Il note également « une ankylose de l’articulation sous-talienne et médio-tarsienne » ainsi qu’un « effondrement de la voûte plantaire ».
L’expert retient qu’après consolidation « il subsiste un déficit fonctionnel permanent prenant en compte les phénomènes douloureux résiduels, l’ankylose des articulations du pied gauche, le flessum léger du coude gauche non dominant, les répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie quotidienne de Monsieur [J] ». Il évalue le déficit physiologique à 17 % en référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun.
Monsieur [J] se fonde sur le barème indicatif des cours d’appel pour solliciter une indemnité de 43 520 euros (taux de 17 %, 39 ans au jour de la consolidation et une valorisation du point à 2560 euros).
La société [9], à titre principal, s’oppose sur le principe de cette indemnisation au motif que jusqu’à présent, le déficit fonctionnel permanent était indemnisé par la rente d’accident du travail et que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation va avoir des incidences économiques notables et créée une insécurité juridique. Subsidiairement, elle s’en remet à l’appréciation du tribunal pour l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans la limite de ce qui est demandé par Monsieur [J].
Le principe de l’existence d’un déficit fonctionnel et de la nécessité de l’indemniser ne pouvant être remis en cause, l’évaluation faite par le requérant n’étant par ailleurs pas critiquable, il y a lieu d’allouer à Monsieur [J] la somme de 43 520 euros en réparation de ce chef de préjudice.
2) Le préjudice esthétique permanent :
Au cas d’espèce, l’expert relève l’existence d’une altération de l’apparence physique, caractérisée par de multiples cicatrices, un aspect inesthétique du pied gauche (effondrement de la voûte plantaire), et une boiterie. Il évalue ce dommage à 2 sur 7 en référence au barème indicatif proposé par la société française de médecine légale et de criminologie.
Monsieur [J] sollicite, au titre de ce préjudice, le versement d’une indemnité de 3500 €.
La société [9] ne conteste pas le principe de l’indemnisation mais critique le montant réclamé, demandant à ce qu’il soit réduit à de plus justes proportions et en tout état de cause à 3000 € au maximum.
La présence de cette altération physique, objectivée et non contestée en son principe, justifie l’attribution d’une indemnisation de 3500 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, culturelle ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage en raison des séquelles causées par l’accident. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. Il n’inclut pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, lui-même compris dans l’indemnisation de l’invalidité.
Dès lors, l’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que la victime rapporte la preuve que l’accident a eu pour conséquence de le priver d’activités spécifiques, distinctes de la perte de qualité de vie.
Au cas d’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [J] pratiquait « la course à pied de manière régulière, avec participation également régulière à des courses officielles (semi-marathon de [Localité 8]) au moment des faits accidentels ». L’expert retient en conséquence un préjudice d’agrément au motif qu’il « existe de manière permanente et médicalement justifiée une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de la course à pied ».
Monsieur [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 15 000 euros. Il verse aux débats ses résultats de compétitions publiés sur le site de la Fédération Française d’Athlétisme (4 courses en 2017 dont 2 semi-marathons à [Localité 7] et [Localité 8]) ainsi que les attestations de son épouse et de Monsieur [W] [Z] qui déclarent qu’il pratiquait la course à pied en entrainement et en compétition.
La société [9] s’oppose à la demande de Monsieur [J] au motif qu’il ne justifierait pas suffisamment de la pratique de la course à pied.
Il sera d’abord observé qu’au vu des précisions du rapport d’expertise et des pièces produites par le requérant, il n’y a pas lieu de douter que Monsieur [J] pratiquait de manière habituelle la course à pied y compris en compétition.
Il n’est pas contestable qu’il lui est désormais impossible physiquement de pratiquer cette discipline qu’il affectionnait. Plus globalement, il ne lui est pas possible non plus de reporter son intérêt sur une autre discipline sportive d’endurance et de compétition. En effet, la contre-indication médicale de la course à pied touche forcément la majorité des activités sportives, lesquelles sollicitent presque toutes les membres inférieurs. Or, Monsieur [J] est un homme dans la force de l’âge et l’on conçoit aisément que l’impossibilité de pratiquer la course à pied et plus généralement toute activité sportive d’effort en plein air, le prive d’un agrément essentiel.
Dans ces conditions, le préjudice d’agrément sera justement indemnisé à hauteur de 15 000 euros.
Sur le paiement des indemnités :
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, les sommes sus mentionnées seront réglées à Monsieur [J] par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, l’organisme disposant d’une action récursoire contre l’employeur et pouvant en récupérer le montant auprès de la société [9], déduction faite de la provision de 5 000 euros déjà octroyée.
Sur les demandes d’accessoires :
En application de l’article 696 du Code de la procédure civile, la société SAS [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande en outre de condamner la société SAS [9] à verser à Monsieur [J] le somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 6 décembre 2022,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [C] [X] en date du 28 août 2023,
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [T] [J] comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 4 650 €
— souffrances endurées : 16 000 €
— assistance tierce personne : 10 646,90 €
— frais divers : 14 302,76 €
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 43 520 €
— préjudice esthétique permanent : 3 500 €
— préjudice d’agrément : 15 000 €
Soit un total de 106 619,66 €
DIT que le montant de la provision de 5.000 euros déjà versée viendra en déduction de ces sommes ;
DIT que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, laquelle en récupérera le montant auprès la société SAS [9] ;
CONDAMNE la SAS [9] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine les sommes dont elle aura fait l’avance à Monsieur [T] [J] au titre de ses préjudices, outre les frais d’expertise ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens en ce compris les frais d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la SAS [9] à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de la procédure civile.
La Greffière La Présidente
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