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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 25/02188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
20 MARS 2026
Albane OLIVARI, présidente
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, Greffière
tenus en audience publique le 05 Décembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026, prorogé une première fois le 6 février 2026, puis prorogé une seconde fois le 20 Mars 2026 par le même magistrat
N° RG 25/02188 – N° Portalis DB2H-W-B7J,-[Immatriculation 1]
Syndicat DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES …, Madame, [N], [I] C/ Société, [K], [X]
DEMANDERESSE
Syndicat DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Madame, [N], [I]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société, [K], [X], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par la SELARL OXALYS AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
M, [V], [R] membre titulaire du CSE, domicilé au, [Adresse 3], [Localité 1],
Mme, [E], [J] membre titulaire du CSE,domiciliée au, [Adresse 4]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Syndicat DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ,
[N], [I]
Société, [K], [X]
la SELARL OXALYS AVOCATS, vestiaire : 1352
M, [V], [R] membre titualaire du CSE
Mme, [E], [J] membre titualaire du CSE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Syndicat DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ,
[N], [I]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue le 12 juin 2025 par le tribunal de proximité de Villeurbanne, le Syndicat des Travailleurs du Nettoyage et des activités annexes de la région Rhône-Alpes CNT SO 69 sollicitait l’annulation du 1er et du 2ème tour des élections professionnelles s’étant tenues au sein de la société, [K], [X] aux mois d’avril et mai 2025.
Le tribunal de proximité de Villeurbanne rendait le 7 juillet 2025 une ordonnance d’incompétence, et transmettait le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Le syndicat faisait valoir qu’il avait sollicité la société, [K], [X] le 7 février 2025 en vue de l’organisation d’élections professionnelles. Cette demande étant restée sans suite, il la relançait le 15 avril 2025 et apprenait à cette occasion que le processus électoral avait été enclenché le 3 mars 2025, que le premier tour du scrutin avait été clôturé le 11 avril 2025, et qu’un appel à candidature était ouvert pour le second tour jusqu’au 16 mai 2025.
Il exposait qu’en dépit de sa démarche auprès de l’employeur, il n’a pas été convié à la négociation du protocole d’accord pré-électoral.
A l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2025, le requérant maintenait sa demande, la complétant par une demande de condamnation de l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros, ainsi qu’à supporter les dépens.
Il concluait au débouté des prétentions adverses, soutenant notamment la recevabilité de sa requête, ainsi que son bien-fondé. Il faisait notamment valoir le dépôt de ses statuts en mairie de, [Localité 2] le 18 octobre 2024, et la régularité de la désignation de Mme, [Z] comme secrétaire élue du bureau du syndicat, ayant le pouvoir de formaliser la requête, soulignant qu’aucune contestation quant au fonctionnement interne du syndicat n’avait été élevée dans les voies et délais de recours légalement prévues. Il soulignait en outre respecter les valeurs républicaines et démocratiques, rappelant qu’à cet égard, la cour de cassation ne sanctionnait pas la référence par les syndicats à la lutte des classes et à la suppression de l’exploitation capitaliste.
La société, [K], [X] arguait en premier lieu de la nullité de l’acte introductif d’instance en raison d’une irrégularité de fond, se référant à l’article 117 du code de procédure civile. Elle considère en effet que la preuve n’est pas rapportée par le requérant de ce que Mme, [Z] disposait bien du pouvoir de représenter le syndicat, faute que soit caractérisée la réunion le 10 juillet 2024 d’une assemblée générale ayant réuni au moins un quart des adhérents comme le prévoient les statuts. Elle sollicite qu’il soit justifié du dépôt en mairie des statuts du syndicat, ainsi que du fait que Mme, [Z] jouisse de ses droits civiques et de l’absence d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité relative à ces derniers.
Elle soulève ensuite l’irrecevabilité de la requête faute d’intérêt à agir du syndicat, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile. Selon elle, les statuts du syndicat, en date du 1er octobre 2016, se réfèrent aux statuts constitutifs de la CNT de décembre 1946, selon lesquels le but de transformation de la société que vise le syndicat s’accomplira notamment par le remplacement de l’Etat par un organisme du syndicalisme lui-même et géré par l’ensemble de la société. Elle estime ces mentions contraires aux valeurs républicaines.
Sur le fond, elle fait valoir que le Syndicat des Travailleurs du Nettoyage et des activités annexes de la région Rhône-Alpes CNT SO 69 a été informé du déroulement des élections professionnelles, et invité à négocier le protocole d’accord pré-électoral conformément aux dispositions de l’article L2314-5 du code du travail, qui le permet par tous moyens s’agissant d’une organisation syndicale non représentative. En l’occurrence, il a été procédé aux informations litigieuses par voie d’affichage le 3 mars 2025.
Enfin, elle conteste la validité des attestations produites par le requérant, dont elle estime de surcroît que le contenu est mensonger.
Elle conclut donc au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation reconventionnelle du demandeur à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Le tribunal a rendu un jugement avant-dire droit le 7 novembre 2025, ordonnant la réouverture des débats afin que soient convoqués à l’instance les élus issus des élections contestées, en leur qualité de parties intéressées.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle tant le syndicat des travailleurs du nettoyage et des activités annexes de la Région Rhône-Alpes, que la société, [K], [X] maintenaient leurs demandes dans des termes identiques.
Mme, [T] a indiqué que tous les agents avaient été informés des élections, mais que tous ne se sont pas investis dans le processus électoral.
M., [R] a précisé que si de nombreux salariés étaient absents le jour du vote en raison de la fête de l’Aïd, pour autant l’information quant à l’organisation des élections avait bien été transmise à chacun des chefs d’équipe.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, lequel a dû être prorogé au 6 février 2026 puis au 20 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la régularité de la requête
Selon l’article 117 du code de procédure civile, “constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
(…)
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
En l’espèce, le syndicat requérant produit le procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 10 juillet 2024, à l’occasion de laquelle Mme, [Z] a été élue secrétaire du bureau.
Il est justifié du dépôt en mairie de, [Localité 2] de ce document par Mme, [Z] le 18 octobre 2024.
L’article 16 desdits statuts prévoit que “le secrétaire et tout membre du bureau dispose d’un mandat permanent du syndicat afin d’agir et de le représenter en justice conformément, notamment à l’article L2132-3 du code du travail. Ils peuvent déléguer ce mandat à tout adhérent de la CNT-Solidarité Ouvrière”.
Si le syndicat n’a pas justifié dans le cadre de la présente instance que ses statuts, dans leur dernière version, ont bien été déposés, il n’en demeure pas moins qu’ils sont produits aux débats par la société, [K], [X] elle-même, ce dont il ressort qu’ils sont accessibles au public, leur dépôt ne pouvant dès lors plus être sérieusement contesté.
Ces documents permettent donc de s’assurer de ce que Mme, [Z] avait bien le pouvoir de représenter le syndicat en déposant la requête introductive d’instance.
La société, [K], [X] prétend que les conditions dans lesquelles s’est tenue cette assemblée générale ne seraient pas conformes aux dispositions statutaires. Pour autant, la société n’a pas intérêt à agir pour contester le contenu du procès-verbal d’assemblée générale.
La contestation soulevée par la société, [K], [X] quant à la jouissance par Mme, [Z] de ses droits civiques et de l’absence d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité relative à ces derniers détourne la charge de la preuve. Mme, [Z] ne saurait en effet apporter la preuve impossible qu’elle n’est pas empêchée, et c’est à la société, [K], [X], si elle réfute que Mme, [Z] dispose de la jouissance de ses droits civiques, de rapporter la preuve du fait qui l’en priverait, ce à quoi elle échoue en l’espèce.
La requête est donc régulière, et la demande de nullité sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes
La société, [K], [X] estime que le syndicat serait dépourvu d’intérêt à agir, pour ne pas respecter les valeurs républicaines requises par l’article L2121-1 du code du travail. Elle argue ainsi de la référence dans les statuts fondateurs du syndicats, datant de 1946, à la poursuite de “la lutte des classes et l’action directe, la libération des travailleurs et travailleuses qui ne sera réalisée que par la transformation totale de la société actuelle. Elle précise que cette transformation ne s’accomplira que par la suppression du salariat et du patronat, par la syndicalisation des moyens de production, de répartition, d’échange et de consommation, et le remplacement de l’Etat par un organisme issu du syndicalisme lui-même et géré par l’ensemble de la société”.
Or, la jurisprudence considère que la seule référence aux statuts d’un syndicat ne suffit pas à caractériser son opposition aux valeurs républicaines, et qu’il convient pour ce faire de démontrer qu’il poursuit dans son action un objectif illicite, contraire à ces valeurs.
A cet égard, la société, [K], [X] prétend que le syndicat CNT-SO 69 discrédite publiquement les employeurs, et use de moyens de preuve illicites en versant des attestations mensongères dans le cadre de la présente instance.
Or, il n’est d’une part pas démontré que les attestations produites aux débats seraient mensongères, d’autre part il n’est pas davantage prouvé que la publication du syndicat en date du 7 août 2025 que vise la société en la qualifiant de diffamatoire ait fait l’objet d’un quelconque recours en diffamation, ni sur le plan civil ni sur le plan pénal. Il n’appartient dès lors pas au juge du contentieux électoral de se prononcer sur la teneur de cette publication syndicale.
Ainsi, la preuve n’est nullement rapportée de ce que, au-delà des termes des statuts de 1946, le syndicat CNT-SO 69 soit responsable d’agissement anti-républicains.
Il détient dès lors un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, qui conduit à rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur.
Sur le fond
Les premiers alinéas de l’article L2314-5 du code du travail prévoient que “sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat.
L’invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.”
Si la forme de l’invitation à négocier n’est pas précisée par le législateur s’agissant des organisations syndicales non représentatives, il ressort néanmoins du texte qu’elle doit permettre de lui conférer date certaine puisque des délais sont assortis à cette formalité. C’est d’ailleurs ce que précise l’article L2314-4 du code du travail.
La jurisprudence précise d’ailleurs que le simple affichage d’une note d’information ne constitue pas l’invitation à négocier que doit adresser le chef d’entreprise, sauf s’il est établi que les organisations syndicales avaient eu connaissance de cet affichage.
Or en l’espèce, la société, [K], [X] prétend justement ne pas avoir manqué à son obligation d’inviter les organisations syndicales concernées à négocier le protocole d’accord électoral, puisqu’elle aurait procédé à cette invitation par voie d’affichage. Elle considère que cette invitation peut s’effectuer par tous moyens puisque le texte ne précise pas comment elle doit être adressée.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de ce que les organisations syndicales ont bien eu connaissance de cet affichage. Il est à cet égard constant qu’aucune ne s’est présentéeà la réunion de négociation du protocole d’accord pré-électoral, qui a en conséquence été élaboré par l’employeur seul.
Dès lors, il ne saurait être considéré qu’elle a valablement satisfait à son obligation d’inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord pré-électoral.
Le défaut d’invitation d’une organisation syndicale à négocier le protocole d’accord pré-électoral, qui prive en pratique cette organisation de pouvoir participer à la réunion de négociation, est considéré comme une irrégularité entraînant de plein droit l’annulation des élections, quelle que soit son incidence sur leur résultat. Cette conséquence n’est d’ailleurs pas formellement contestée en l’espèce.
Le syndicat des travailleurs du nettoyage et des activités annexes de la région Rhône-Alpes CNT SO 69 n’a appris la tenue des élections professionnelles qu’en sollicitant de sa propre initiative l’employeur, et ce entre les deux tours de scrutin.
Rien ne démontre qu’il en aurait eu connaissance plus tôt, de sorte que sa requête en annulation tant du premier que du second tour sera favorablement accueillie.
Sur les demandes annexes
En matière d’élections professionnelles, la procédure est sans frais.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile permet néanmoins de mettre à la charge de la partie qui succombe tout ou partie des frais irrépétibles exposés par son adversaire. Ainsi, la société, [K], [X] sera tenue de verser au syndicat des travailleurs du nettoyage et des activités annexes de la région Rhône-Alpes CNT-SO 69 la somme de 800 euros à ce titre
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de nullité de l’acte introductif d’instance formulée par la Société, [K], [X].
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant soutenue par la Société, [K], [X].
ANNULE le premier et le second tour des élections professionnelles qui se sont tenues les 5 mai 2025 et 6 juin 2025 au sein de la Société, [K], [X].
CONDAMNE la Société, [K], [X] à verser la somme de 800 euros au syndicat des travailleurs du nettoyage et des activités annexes de la région Rhône-Alpes CNT-SO 69 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et par Nabila REGRAGUI, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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