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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 14 avr. 2026, n° 26/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00315
N° Portalis DBY2-W-B7K-IJ4U
Minute : 26/315
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [X] [T] née [C]
comparant, assistée de Me Aline CHARLES
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 04 avril 2026, concernant :
Mme [X] [T] née [C]
née le 09 septembre 1963 à [Localité 3] (44)
Vu la saisine en date du 9 avril 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [X] [T] née [C]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 avril 2026.
Vu les débats à l’audience du 14 avril 2026
Mme [X] [T] née [C] a souhaité comparaître et a indiqué que son hospitalisation serait en lien avec sa situation conjugale et familiale, évoquant des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale commis par son époux à son encontre, et notamment des relations sexuelles imposées.
Maître [U] [K] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte au motif que le péril imminent ne serait pas caractérisé du fait que les médecins n’avaient pas connaissance du contexte dans lequel Mme [T] née [C] a été prise en charge, celle-ci cherchant à s’échapper du domicile alors qu’une procédure de divorce avait été initié par celle-ci et que son époux et son fils souhaitaient l’en empêcher. Elle verse aux débats diverses attestations faisant état de violences intra familiales. Elle indique que Mme [T] née [C] souhaite le maintien de son hospitalisation sous la forme de soins libres pour organiser sa sortie.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Le contrôle de l’existence des troubles mentaux et de la nécessité des soins doit être opéré par le juge du tribunal judiciaire au vu des certificats ou avis médicaux produits aux débats, le juge ne pouvant substituer son avis à celui des médecins
En l’espèce, Mme [X] [T] née [C] née le 09 septembre 1963 a été admise le 04 avril 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [Z] [B], n’appartenant pas au CESAME, le 04 avril 2026 à 14h17, lequel indiquait que Mme [X] [T] née [C] a été admise aux urgences via les pompiers dans un contexte de troubles du comportement avec fugue du domicile et idées délirantes avec appels du commissariat et de la mairie ayant prévenu sa psychiatre; que Mme [X] [T] née [C] Mme [X] [T] née [C] présentait des troubles du comportement se manifestant par une méfiance au premier plan en entretien avec des idées délirantes de persécution, centrées sur son fils et son mari, de mécanisme interprétatif et intuitif avec adhésion totale et discordance idéo-affective; qu’il existe un discours diffluent mais des idées délirantes qui restent systématisées avec conviction que ses proches souhaitent lui faire quitter le domicile; qu’on note des rires immotivés; que les fonctions instinctuelles sont préservées; qu’il existe un vécu d’insécurité constant au domicile; que ces symptômes et les troubles du comportement en lien, associés à de l’inquiétude de ses proches et de la psychiatre traitante, nécessitent des soins psychiatriques urgents en milieu spécialisé; que des soins sans consentement en péril imminent sont initiés devant la labilité de consentement à l’hospitalisation, les tiers de la patiente étant désignés comme persécuteurs.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un péril imminent pour la santé de Mme [X] [T] née [C] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, le contenu du certificat médical d’admission faisant état du fait que les tiers de la patiente sont désignés comme persécuteurs.
Mme [X] [T] née [C] a été informée le 07 avril 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
La famille de la patiente n’a pas pu être informée de de l’hospitalisation de Mme [X] [T] née [C] et de son cadre juridique, conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 car Mme [X] [T] née [C] a refusé que son entourage soit informé de son hospitalisation, ce qui constitue la “ difficulté particulière” prévue par ce texte.
Le certificat médical des 24 heures en date du 05 avril 2026 à 11h44, a été rédigé par le Docteur [R] [M] et le certificat médical des 72 heures en date du 07 avril 2026 à 11h56 par le Docteur [G] [S].
Le certificat de 24 heures indique que Mme [T] se présente calme; que le discours est prolixe , légèrement diffluent sans réel passage du coq a l’âne, avec une légère tachypsychie sans tachyphémie; que le discours est dominé par les difficultés vécues au domicile (violences de la part de son fils dont elle serait Ia victime), sans que Ie discours apparaisse comme franchement délirant; que le propos reste organisé sur le temps de l’échange; que le sommeil n’est pas réduit; qu’il n’y a pas actuellement d’achats impulsifs , pas de désinhibition verbale ou comportementale observable; que l’humeur est neutre, stable durant l’échange; qu’il n’y a pas d’augmentation décrite de l’activité dans la journée; que le temps d‘observation sur l‘unité reste très court; qu’il est nécessaire ce jour de prolonger ce temps d‘évaluation quelque peu.
Le certificat de 72 heures relève que Mme [T] est rencontrée dans un bureau; qu’elle présente une logorrhée et une tachypsychie; qu’elle verbalise la persistance d’un vécu interprétatif à l’encontre de son mari et de sa belle famille avec adhésion totale; qu’elle ne critique pas les troubles du comportement ayant précédé l’hospitalisation; que son traitement est en cours d’adaptation ; que Mme [T] n‘adhère pas à l’hospitalisation du fait d’une d’anosognosie partielle; qu’un point social est nécessaire dans un contexte de conjugopathie et de séparation en cours; que dans ce contexte, les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète restent justifiés afin de permettre un apaisement de la crise psychique en cours.
Ces deux certificats comportent en conséquence les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 07 avril 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 08 avril 2026 à la connaissance de Mme [X] [T] née [C].
L’avis motivé en date du 09 avril 2026, dressé par le Docteur [O] [W] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que depuis l’admission, on note une régression partielle de la symptomatologie hypomaniaque, avec ce jour néanmoins un contact marque par une jovialité relativement discordante, et au premier plan la persistance d’un vécu de persécution envers ses proches (dont une part de réalité ne peut être écartée), et une probable altération du jugement, notamment devant une rationalisation des troubles du comportement présentés en amont de cette admission; qu’un temps d’hospitalisation demeure nécessaire pour observation clinique, modalité de prise en charge pour laquelle Madame [T] ne semble pas être en capacité de donner un consentement éclairé.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure a été menée régulièrement, chacun des certificats médicaux comportant les éléments de motivation requis au regard des dispositions du code de la santé publique, sans que le juge du tribunal judiciaire puisse substituer son appréciation à ces évaluations médicales.
Il apparaît en outre que Mme [X] [T] née [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement, le docteur [O] [W] indiquant dans son avis médical du 09 avril 2026 que la patiente n’est pas en capacité de donner un avis éclairé, le docteur [G] [S], dans son certificat médical du 07 avril 2026 ayant également relevé une anosognosie partielle de la patiente. Ainsi les troubles relevés par les médecins imposent des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [X] [T] née [C],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 14 avril 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [X] [T] née [C] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Aline CHARLES
le 14/04/2026
le greffier
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