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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 24/15537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me DOUËB
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me DUBOIS-SPAENLE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/15537 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6TAM
N° MINUTE :
Assignation du :
18 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 octobre 2025
DEMANDEUR AU FOND ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0498
DÉFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.S IMMOBILIERE EUROPE SÈVRES, prise en la personnne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1272
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 8 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [T] [X] est propriétaire au sein de cet immeuble.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 octobre 2024 comprend une mention intitulée “point 7”, formulée comme suit :
“ Point n° 7 : (Pas de vote)
POINT D’INFORMATIONS
— PROCEDURE : Affaire opposant le syndicat de copropriété sis [Adresse 2]) à Mme [O], copropriétaire non-occupante du 5ème étage du [Adresse 3] concernant la construction non conforme technique d’un édicule adjacent à son appartement sur la toiture-terrasse de l’immeuble et la régularisation du lot à créer.
— DEMANDE DE GECINA : Aménagement de la terasse du 7ème étage située entre le bâtiment rue et le bâtiment jardin.
— [Localité 10] APPARTEMENTS DE M. Et Mme [K] : à la connaissance de M. [G] [D], M. et Mme [K] sont à l’écoute des demandes de M.[X] et laisseront la vue dégagée.”
Par acte d’huissier de justice en date du 18 décembre 2024, M. [T] [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins notamment de voir “Annuler la résolution n° 7 prise par l’assemblée générale du 11 octobre 2024 intitulée : 3 Point 7 : (Pas de vote) POINT D’INFORMATIONS.”
Le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
“- Vu les articles 121 et suivants, 789 du Code de Procédure civile,
— Vu l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
1°)- CONSTATER que le point n° 7 de l’assemblée générale du 11 octobre 2024 n’a pas fait l’objet d’un vote et ne constitue pas une résolution susceptible de contestation.
2°)- DÉOUTER Monsieur [T] [X] des demandes, fins et prétentions, sans objet.
Le DÉCLARER, en conséquence, irrecevable.
3°)- CONDAMNER Monsieur [T] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile
4°)- CONDAMNER Monsieur [T] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry DOUEB, Avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du Code de Procédure civile.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2025, M. [T] [X] demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 25 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 641 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal
— DECLARER Monsieur [T] [X] recevable et bienfondé en ses demandes ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] de sa demande tendant à obtenir l’irrecevabilité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [T] [X] ;
A titre subsidiaire
— ORDONNER du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] la communication de la résolution autorisant la réalisation des travaux sur les parties communes par les époux [K] ;
En tout état de cause
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens”.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire plaidée à l’audience du 8 septembre 2025 a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 11 octobre 2024
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Il est constant que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour comme devant faire l’objet d’un vote.
En l’espèce, comme mentionné ci-dessus, le point n°7 était libellé comme suit: “Point n° 7 : (Pas de vote)
POINT D’INFORMATIONS
— PROCEDURE : Affaire opposant le syndicat de copropriété sis [Adresse 2]) à Mme [O], copropriétaire non-occupante du 5ème étage du [Adresse 3] concernant la construction non conforme technique d’un édicule adjacent à son appartement sur la toiture-terrasse de l’immeuble et la régularisation du lot à créer.
— DEMANDE DE GECINA : Aménagement de la terasse du 7ème étage située entre le bâtiment rue et le bâtiment jardin.
— [Localité 10] APPARTEMENTS DE M. Et Mme [K] : à la connaissance de M. [G] [D], M. et Mme [K] sont à l’écoute des demandes de M.[X] et laisseront la vue dégagée.”
Le juge de la mise en état relève que les copropriétaires avaient été informés dès le stade de la convocation à l’assemblée générale que ce point ne ferait pas l’objet d’un vote.
Tenant compte de ces éléments, le syndicat des copropriétaires conclut à juste titre que le point n°7 ne contient aucune délibération sanctionnée par un vote et ne peut donc constituer une décision d’assemblée générale susceptible d’être contestée.
Sur la demande formée à titre subsidiaire par M. [T] [X]
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [T] [X] demande au juge de la mise en état : “ D’ordonner au syndicat des copropriétaires la communication de la résolution autorisant la réalisation des travaux sur les parties communes de M. [T] [X].”
Compte tenu du sens de la présente décision déclarant l’irrecevabilité de la seule demande au fond figurant dans l’assignation de M. [T] [X], il convient de rejeter cette demande au demeurant non développée dans les motifs de ses conclusions et dont la formulation est imprécise.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [X] qui succombe est condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, M. [T] [X] est condamné à verser la somme de
1 500 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de la demande formée à ce titre.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [T] [X] irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 11 octobre 2024 ;
DÉBOUTE M. [T] [X] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [X] à verser la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à [Localité 11] le 14 octobre 2025.
LaGreffière La Juge de la mise en état
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