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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION – PERIL IMMINENT
N° RG 26/00073 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJT7
MINUTE : 26/24
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET et Madame LAURENT, greffières et en présence de Madame [I] stagiaire, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [Z]
né le 08 Octobre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mandataire : M. UDAF DE [Localité 4]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent et assisté de Maître DUMONT Maylis substituée par Maître Carine BIAUSQUE-SICARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Représenté par M.[P]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 4 février 2026
Monsieur [B] [Z] a été admis le 28 janvier 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) dans le cadre d’un péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 5].
Depuis cette date, Monsieur [B] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 3 février 2026, le directeur de l’établissement de soins a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Z].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 28 janvier 2026 à 17h33, régulièrement établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil ;
— un certificat médical des 24 heures du 29 janvier 2026 à 15h23, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil ,
— un certificat médical des 72 heures du 31 janvier 2026 à 10h32, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures
— un avis motivé en date du 3 février 2026, régulièrement établi par un médecin de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 4 février 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 05 février 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
A l’audience, Monsieur [B] [Z] indique qu’il est né officiellement en 1986 et sur interrogation, officieusement antérieurement. Il explique être arrivé à l’hôpital avec les gendarmes. Il dit vouloir se faire du bine et du bien aux autres, connaître l’origine du monde à l’intérieur de lui. Sur les troubles ,il soutient que ce sont les interprétations des médecins. Il ajoute « moi j’ai eu 40 ans, derrière pour forger un homme capable de supporter, je veux que ce soit l’inverse, je veux pas donner le mal mais je veux diffuser du sourire, de l’humeur, de la bonne humeur, un truc simple d’enfance, pierre feuille ciseaux.
A l’audience, Maître Carine BIAUSQUE-SICARD conseil de Monsieur [B] [Z], entendue en ses observations ne relève pas de difficulté s’agissant de la régularité de la procédure.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce l’admission du patient lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il ne peut être établi par un médecin exerçant dans l’établissement de soins accueillant le patient.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 28 janvier 2026 suite à des troubles intervenus dans un contexte de rupture thérapeutique et prises parallèles de toxiques alors que le patient était suivi pour schizophrénie. A son arrivé, il est décrit comme présentant des éléments délirants, des bizarreries de comportement (soliloquie, mouvements atypiques), un déni des troubles et en refus des soins proposés. Il est également mis en évidence l’impossibilité de recueillir la demande d’un tiers pour son admission. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l’état de santé de M. [Z] et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission, en l’espèce, une décompensation délirante nécessitant une prise en charge urgente. Le patient est décrit comme présentant un comportement désorganisé avec risque d’impulsivité et de mises en danger.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour en présence du patient, qui a adopté un discours peu cohérent.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [B] [Z] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Z] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Z] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil, mandataire UDAF
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 5], le 05 février 2026
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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