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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 avr. 2026, n° 25/10426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [L] ; PREFET DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10426 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKGT
N° MINUTE :
9/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDERESSE
Madame [E] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée par Mme [J] [X] [D], interprète en langue anglaise
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 avril 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10426 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKGT
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 10 novembre 2025 la Société ADOMA a fait assigner en référé Mme [E] [L] devant le Tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en tant que Juge des Contentieux de la Protection, à l’audience du 10 décembre 2025, aux fins de voir :
— constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre de Mme [L], suite à la résiliation de son contrat de résidence par ADOMA pour hébergement illicite,
En conséquence:
— ordonner, l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef, ce au besoin, avec le concours de la [Localité 2] Publique,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de la redevance courante, et condamner Mme [L] par provision à son paiement, à compter de l’expiration de son contrat, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Mme [L] au paiement de la somme 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 février 2026, après renvoi pour désigner un traducteur pour assister la défenderesse, la Société ADOMA, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance. Elle a déclaré toutefois s’en rapporter quand à la demande de délais pour quitter les lieux,
Mme [L] a comparu assistée d’un interprète en langue anglaise et d’une de ses connaissances parlant français et tibétain. Elle a expliqué que l’homme rencontré dans les lieux n’était pas installé dans le logement, mais que s’est un ami venu à partir de 1h du matin la veille pour garder son enfant (qui a désormais 14 mois) parce qu’elle devait s’absenter ponctuellement. Elle expose également avoir été reconnu prioritaire dans le cadre du dispositif DALO, et qu’elle sollicite un délai de 18 mois pour partir. Elle rajoute que les lieux ne sont pas adaptés pour l’enfant, la cuisine étant notamment à l’extérieur de la chambre et à l’autre bout du couloir. Elle a cependant obtenu une place en crèche pour son enfant. Elle indique enfin percevoir le RSA et rechercher du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »,
En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’ obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire,
Le juge des référés peut en conséquence constater la résiliation du contrat de résidence à l’issue du délai de préavis contractuellement prévu, lorsqu’aucune contestation sérieuse n’y est opposée.
En l’espèce, la chambre 535 occupée par Mme [L] selon contrat de résidence en date du 13 octobre 2020 se trouve [Adresse 3] à [Localité 3].
Ce type de logement ne peut être assimilé à une location meublée mais doit être considéré comme un foyer-logement, les résidents payant une redevance mensuelle incluant diverses prestations dont des charges privatives. Il se trouve en conséquence exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 et encadré par les articles L633-1 à L633-4-1 et R633-1 à 633-9 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Il est précisé contractuellement que le résident a pour obligation d’informer le responsable de toute absence prolongée, d’occuper de manière effective et personnelle le logement et d’avertir également au préalable le responsable d’hébergement, de l’accueil de toute personne. Il lui est également formellement interdit de sous-louer à titre gratuit ou onéreux ou d’héberger toute personne au sein de la résidence sans l’autorisation expresse, dans les termes de l’article 9 du règlement intérieur.
Le règlement intérieur de la résidence, visé par le contrat de résidence, rappelle par ailleurs au résident qu’il doit occuper personnellement les lieux, ne pas les mettre à disposition de tiers même à titre gratuit et/ou provisoire, et payer la redevance.
En l’espèce, il résulte du constat de Commissaire de Police dressé par Maître [K] [F] le 5 juin 2025 à 6h40 que dans la chambre 535 était constaté la présence d’une personne se disant être M. [T] [Y] et qui déclarait être venu le week-end pour l’aider à garder le bébé car il y avait un fête religieuse et que s’est présentée ensuite dans la chambre une personne étant identifiée comme étant Mme [E] [L]. Elle expliquait en outre au Commissaire de Justice occuper seule les lieux avec son garçon de 8 mois et que son ami était venu pour l’aider et qu’il n’habitait pas là.
Il était constaté également la présence d’un lit et d’une valise.
Il était également précisé par le Commissaire de Justice qu’à sa demande il lui a été transmis le 13 juin 2025 la photocopie du Registre des résidents lequel ne comportait aucun enregistrement d’un ou plusieurs visiteurs pour le logement 535 occupé par Mme [L].
Mme [L] assure ainsi l’hébergement de tiers, et à tout le moins de son enfant, sans en avoir informé préalablement le responsable du site, ainsi que constaté par le Commissaire de Justice, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, étant précisé qu’une occupation « familiale » des lieux est également interdite par le règlement intérieur et qu’elle apporte également un trouble à la tranquillité des autres résidents. Il n’y a pas lieu dès lors d’accorder des délais pour quitter les lieux et étant précisé que l’enfant de Mme [L] a déjà vécu 14 mois dans les lieux et de manière non autorisée et une demande de relogement DALO étant en cours, et Mme [L] ayant été déclarée prioritaire à ce titre.
Mme [L] a été mise en demeure par lettre recommandée du 3 février 2025, signifiée en étude de Commissaire de Justice le 6 février 2025, de faire cesser cette situation contraire au contrat de résidence, la prévenant qu’à défaut son contrat serait automatiquement résilié, un mois après cette mise en demeure restée sans effets, et visant la clause résolutoire stipulée au contrat.
La procédure de résiliation ainsi mise en oeuvre par la demanderesse est régulière.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence à compter du 6 mars 2025, par application de l’article R633-3 II du Code de la Construction et de l’Habitation et des articles 8 du contrat de résidence et 9 du règlement intérieur.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, l’expulsion est ordonnée dans les conditions et délais légaux et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [L] sera tenu de payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la dernière redevance à compter du 6 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la défenderesse à verser à la Société ADOMA la somme de 300€ au titre des frais irrépétibles.
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en tant que juge des contentieux de la protection par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Constate la résiliation de plein droit du contrat de résidence consenti à Mme [E] [L] à compter du 6 mars 2025.
Ordonne l’expulsion de Mme [L] ainsi que de tous occupants de son chef hors les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3], chambre 535, ce au besoin, avec le concours de la [Localité 2] Publique et celui d’un serrurier, et ce dans les conditions et délais légaux.
Condamne Mme [L] à payer une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 6 mars 2025, égale au montant mensuel de la redevance courante, et ce jusqu’à la libération des lieux.
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, et notamment Mme [L] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 300€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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