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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 avr. 2025, n° 24/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00036
JUGEMENT
DU 04 Avril 2025
N° RG 24/00531 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDJ4
[S] [V]
ET :
S.A.S. AUTO PRO.TEC
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 18 MARS 2025 puis prorogée au 04 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [V]
née le 09 Décembre 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me TAPET substituant Me PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocats au barreau de TOURS – 62 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTO PRO.TEC, (RCS de [Localité 6] n° 884 640 228), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Représentée par Me de SAINT REMY substituant Me ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2022, Mme [S] [V] a acquis un véhicule de marque PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 4].
Elle a confié son véhicule au garage AUTO PRO.TEC afin qu’il soit procédé à différentes réparations, effectuées le 7 décembre 2022. Une facture n° 22-145 d’un montant de 1 006,80 euros TTC a alors été établie.
Le véhicule ayant subi une panne l’immobilisant peu de temps après cette intervention, Mme [S] [V] a saisi son assureur protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable du véhicule.
Suivant acte du 24 janvier 2024, Mme [S] [V] a donné assignation à la SAS AUTO PRO.TEC devant le Tribunal judiciaire aux fins de voir condamner la SAS AUTO PRO.TEC à l’indemniser des préjudices découlant d’un manquement contractuel lors de son intervention sur le véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 4] en qualité de garagiste.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
A l’audience du 22 janvier 2025, Mme [S] [V], représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de ses dernières conclusions au terme desquelles elle demande au Tribunal, au visa des articles 1194 et 1217 du Code civil de :
débouter la SAS AUTO PRO.TEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,En conséquence,
condamner la SAS AUTO PRO.TEC à lui rembourser la somme de 1006,80 € TTC au titre de la facture n°22-145 du 07 décembre 2022 ;condamner la SAS AUTO PRO.TEC au paiement de la somme de 3000 € en réparation du préjudice moral subi par elle ;condamner la SAS AUTO PRO.TEC à la réparation de la perte de jouissance du véhicule calculée à 10 € TTC par jour d’immobilisation du 07 décembre 2022 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir et ce, à titre de dommages et intérêts ; enjoindre à la SAS AUTO PRO.TEC de lui restituer le véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 4], et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la réception de la lettre de mise en demeure soit le 19 octobre 2023 ;condamner la SAS AUTO PRO.TEC au remboursement des frais de remorquage qui seront occasionnés au moment de la restitution du véhicule ;condamner la SAS AUTO PRO.TEC à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner la SAS AUTO PRO.TEC à payer à Madame [S] [V] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et les frais d’exécution forcée..
Elle explique que le 07 décembre 2022, après avoir récupéré son véhicule auprès de la SAS AUTO PRO.TEC, son véhicule est tombé en panne après qu’elle ait pu constater une importante fuite d’huile au niveau du moteur ; qu’elle a été contrainte de pousser le véhicule jusqu’à un autre garage, AM AUTOMOBILE situé à moins de 300 mètres à côté d’où la panne s’est produite; que ce garage a pu constater que la panne avait pour origine une fuite de l’huile moteur au niveau du bouchon de vidange ; qu’elle s’est retrouvée ainsi sans véhicule. Elle souligne que l’expert amiable a retenu la responsabilité de la SAS AUTO PRO.TE. Elle souligne que la défenderesse avait donné son accord pour procéder à la remise en état du véhicule par la recherche de la fuite d’huile et remplacement de l’alternateur devant être fourni par la concluante ; qu’il devait en découler un protocole qui a été signé par la concluante seule ; que par l’intermédiaire de l’expert amiable, elle a transféré l’alternateur demandé mais que depuis cette date, la SAS AUTO PRO.TEC refuse de procéder aux réparations tout en refusant également de lui restituer ledit véhicule ; que malgré une mise en demeure reçue le 19 octobre 2023, la SAS AUTO PRO.TEC n’a ni réparé ni restitué le véhicule.
Elle soutient que la SAS AUTO PRO.TEC a manqué à son obligation de résultat en qualité de garagiste ; que la panne est survenue immédiatement après l’intervention de la société AUTO PRO.TEC et que la garage MA AUTOMOBILES qui a reçu le véhicule suite àla panne a constaté un mauvais montage avec des traces de joint ; que l’expert amiable a confirmé que la panne portait sur un environnement sur lequel la SAS AUTO PRO.TEC était intervenu ; que les réparations réalisées par la SAS AUTO PRO.TEC sont donc présumées ne pas avoir été réalisées selon les règles de l’art.
Elle souligne qu’elle subit depuis le 07 décembre 2022 un préjudice de jouissance et a été contrainte de payer une assurance pour un véhicule qu’elle n’a pu utiliser ; qu’elle a été contrainte de faite appel à sa mère pour emmener ses enfants à l’école et subit ainsi également un préjudice moral en conséquence.
Elle conteste avoir été informée par la SAS AUTO PRO.TEC de ce qu’il aurait été nécessaire de procéder au remplacement de la batterie et de l’alternateur ; que le devis produit en procédure ne lui jamais été communiqué ; qu’en revanche, la SAS AUTO PRO.TEC n’a répondu à aucun de ses courriers recommandés. Elle ajoute que la SAS AUTO PRO.TEC tente d’établir une confusion entre le rapport d’expertise et le projet de protocole d’accord ; que les attestations produites en défense ne respectent pas les dispositions du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la défenderesse retient son véhicule sans aucun fondement.
Elle ajoute que la SAS AUTO PRO.TEC est particulièrement d’une mauvaise foi en sollicitant les frais de gardiennage pour un véhicule qu’elle a toujours refusé de restituer.
Elle fait valoir que la SAS AUTO PRO.TEC a fait preuve de résistance abusive et demande en conséquence réparation de celui-ci.
En réponse, la SAS AUTO PRO.TEC, au visa des articles 1194 et 1217 du Code civil, demande au tribunal de :
débouter la SAS AUTO PRO.TEC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusionsen conséquence,
condamner Mme [S] [V] à venir récupérer le véhicule à ses frais sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;condamner Mme [S] [V] à lui payer la somme de 6684 € en réparation du préjudice économique résultant de l’immobilisation du véhicule au sein de leur structurecondamner Mme [S] [V] à lui régler la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Mme [S] [V] aux dépens.
Elle explique que le 07 décembre 2022, Mme [S] [V] lui a remis un véhicule Peugeot 307 non roulant aux fins de réparation et qui présentait 306.633 kilomètres ; que le prix des réparations a été payé par déduction d’un avoir de 1100 € issu de l’annulation d’une vente d’un véhicule OPEL VECTRA entre Mme [S] [V] et la concluante le 05 décembre 2022.
Elle conteste tout manquement à son obligation de résultat et affirme qu’elle avait alerté la défenderesse de la nécessité de faire remplacer la batterie ainsi que l’alternateur directement liés au fonctionnement du moteur comme le prouve le devis qu’elle avait établi ; que Mme [V] n’a jamais signalé ne pas avoir reçu ce devis alors que celui-ci était dès le 19 décembre 2022 dans un courrier de la concluante devant l’expert amiable.
Elle fait valoir que cette panne n’est pas liée aux réparations réalisées par elle ; que Mme [S] [V] a refusé de réaliser les travaux qu’elle avait préconisé et par ce fait a contribué à son préjudice. Elle souligne que le rapport d’expertise amiable est insuffisant à établir une imputabilité de panne à son intervention. Elle souligne que le véhicule présentait un défaut d’entretien mais également administratif en ce que Mme [S] [V] roulait sans que la carte grise ait été changée et le contrôle technique réalisé. Elle conteste être intervenue sur le moteur. Elle ajoute avoir refusé le protocole d’accord au regard de l’insuffisance du rapport d’expertise.
Elle souligne que le constat de commissaire de justice qu’elle verse au dossier permet d’établir que 24 kilomètres ont été réalisés entre le départ du véhciule du garage et la panne ; que le véhicule état non roulant lors du dépôt ; que l’expert n’est nullement catégorique sur l’imputabilité de la panne puisqu’il a précisé que pour finaliser le diagnostic, il y avait lieu de procéder au nettoyage du moteur et à une recherche de fuite. Elle souligne qu’elle a toujours contesté les conclusions du rapport d’expertise et rappelle qu’une expertise amiable ne suffit pas à établir une responsabilité et qu’aucune demande d’expertise judiciaire n’a été formulée en demande. Elle présume en revanche que de l’huile a volontairement été déversée autour du moteur après son intervention et que pour le justifier elle relève qu’un bidon d’huile moteur de 5 litres avait été acheté.
Elle ajoute qu’elle ne s’est jamais opposée à la restitution du véhicule mais a toujours demandé à ce que Mme [S] [V] se présente avec une dépanneuse pour le récupérer. Elle conteste toute résistance abusive de sa part et souligne que depuis le 19 décembre 2022, elle subit un préjudice économique lié au gardiennage du véhicule.
MOTFS DE LA DÉCISION
1- Sur la responsabiité de la SAS AUTO PRO.TEC en qualité de garagiste
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1353 du Code civil,
En droit positif, il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (voir notamment, 1re Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-19.732).
Ainsi, il incombe au garagiste une obligation de moyen renforcée au sens où la faute du garagiste et celle d’un lien causal entre cette faute et des désordres est présumée dès lors que des désordres surviennent ou persistent sur un organe du véhicule sur lequel le garagiste est intervenu. Toutefois, le garagiste peut être déchargé de toute responsabilité en prouvant l’absence de faute de sa part.
Pour présumer la faute de la SAS AUTO PRO.TEC et le lien de causalité entre la faute et la panne subie, il appartient à Mme [S] [V] de démontrer que la panne subie par son véhicule porte sur un organe du véhicule sur lequel la SAS AUTO PRO.TEC est intervenue le 07 décembre 2022.
Il sera rappelé qu’en droit positif, le tribunal ne peut refuser d’examiner une expertise amiable (non contradictoire ou contradictoire) dès lors qu’elle a été soumise à la libre discussion des parties lors des débats. Cependant, le Tribunal ne peut pas en revanche fonder sa décision uniquement sur cette expertise qui devra être corroborée par d’autres éléments.
Il est constant que le 07 décembre 2022, le garage AUTO PRO.TEC a procédé aux réparations suivantes :
— Remplacement de la courroie accessoires
— Changement filtre à huile
— Changement de l’huile de boîte de vitesse
— Remplacement des plaquettes et disques de frein AR
— Changement de l’huile moteur
— Changement de la boîte de vitesse (occasion)
— Embrayage avec butée
pour un montant de 1 006,80 euros TTC.
Il n’est pas contesté que le véhicule a présenté une panne nécessitant son dépôt auprès de la société AM AUTOMOBILES après cette intervention. Il ressort du projet d’ordre de réparation établi par le garage AM AUTOMOBILES que le véhicule Peugeot EH 286 [Localité 5] a été déposé le 14 décembre 2022 à 08h00 et non le 07 décembre 2022, jour ou Mme [S] [V] a récupéré son véhicule auprès de la SAS AUTO PRO.TEC. Cette dernière a toutefois adressé dès le 09 décembre un recommandé à la SAS AUTO PRO.TEC en évoquant le manquement de cette dernière à son obligation de résultat mais sans préciser la panne à laquelle elle aurait été confrontée.
La société MA AUTOMOBILE a constaté une “fuite d’huile moteur au bouchon de vidange”. Il était précisé “intervention impossible”et “mauvais montage trace patte à joint”.
Lors de l’expertise amiable, M. [U] [E], expert, a constaté :
— une présence d’huile moteur en qualité en partie inférieure,
— une anomalie de fonctionnement de l’alternateur,
— une présomption de doute sur le remplacement du joint spi, sortie vilebrequin côté boîte de vitesse ainsi que sur le serrage du carter d’huile inférieur,
— la présence de pate bleu autour du carter d’huile inférieur.
Il a considéré que le réparateur était intervenu dans l’environnement direct du moteur et du carter d’huile et l’expert a imputé en conséquence la panne à la SAS AUTO PRO.TEC. Il a précisé que la remise en état du véhicule consistait à :
— remplacer l’alternateur et la batterie
— et à un contrôle de diagnostic.
Cependant cette expertise amiable n’est corroborée par aucune autre pièce permettant de justifier :
— d’abord que la panne proviendrait de l’alternateur et/ ou du carter d’huile ;
— surtout que la SAS AUTO PRO.TEC serait intervenue sur l’environnement immédiat de l’alternateur ou du carter d’huile le 07 décembre.
Dans ces conditions, la panne n’est en l’état pas présumée imputable à l’intervention de la SAS AUTO PRO.TEC. Le Tribunal relève qu’aucune demande d’expertise judiciaire n’a été formulée. Les demandes formulées au titre du manquement de la SAS AUTO PRO.TEC à son obligation de moyen renforcée seront en conséquence rejetées à savoir :
— la demande de condamnation de la SAS AUTO PRO.TEC à lui rembourser la somme de 1006,80 € TTC au titre de la facture n°22-145 du 07 décembre 2022 ;
— la demande de condamnation au paiement de la somme de 3000 € en réparation du préjudice moral subi par elle.
2- Sur la restitution du véhicule
Il ressort de l’expertise amiable que le véhicule de Mme [S] [V] a été déposé auprès de la SAS AUTO PRO.TEC fin décembre 2022. Le 19 décembre 2022, M. [T], travaillant manifestement chez la SAS AUTO PRO.TEC, écrivait “ malgré vos différents appels, menaces, insultes à mon encontre, je ne sais toujours pas quelle est la nature de la panne, je vous dis que j’acceptais les réparations si elles étaient dues à l’intervention de Autoprotec.
Pour ce faire, je vous demande de ramener à vos frais le véhicule chez Autoprotec, je fais analyser la panne, si elle est de ma responsabilité la prends en charge, par contre je ne prendrai pas en charge la moindre réparation réalisée sur vos ordres par un autre garage.”.
Mme [S] [V] verse aux débats une attestation de sa mère selon laquelle à une date non précisée elle se serait présentée avec sa fille pour récupérer les papiers du véhicule mais que l’accès à celui-ci lui aurait été refusé. Elle évoque avoir amené sa fille à la gendarmerie. Mme [S] [V] a effectivement déposé plainte le 01er juin 2023 contre la SAS AUTO PRO.TEC au motif que lui avait été refusé l’accès à son véhicule et que la SAS AUTO PRO.TEC lui aurait répondu qu’elle n’était plus en possession du véhicule.
Dans son rapport du 02 juin 2023, l’expert amiable précisait que le 22 mars, il avait transféré l’alternateur remis par Mme [S] [V] à la SAS AUTO PRO.TEC mais que depuis, le réparateur n’ouvrait plus le portail de son établissement et refusait de toucher au véhicule.
Selon courrier du 05 juillet 2023, la MATMUT, assureur de Mme [S] [V], demandait à la SAS AUTO PRO.TEC ses intentions dans ce dossier rappelant “ vous avez retiré le véhicule de notre assurée de votre garage en le déplaçant dans un endroit inconnu et ne donnez plus de nouvelle à Mme [V] sur les travaux faits ou la situation du véhicule dont elle est privée depuis maintenant décembre 2022". Puis selon courrier du 12 octobre 2023 reçu le 19 octobre 2023, Mme [S] [V], par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure la SAS AUTO PRO.TEC de lui restituer le véhicule sous huitaine, rappelant qu’elle n’avait eu aucune réponse au courrier adressé par son assureur protection juridique le 05 juillet 2023.
La SAS AUTO PRO.TEC a répondu tardivement à Mme [S] [V] le 14 décembre 2023 par l’intermédiaire de son Conseil. Le conseil de Mme [S] [V] a été informé à cette occasion que la SAS AUTO PRO.TEC n’était pas opposée à la restitution du véhicule, à condition que cette dernière se présente avec une dépanneuse. A défaut, des frais de gardiennage à hauteur de 20 euros par jour seraient facturés.
Il ressort de ces éléments que jusqu’au 22 mars 2023, dans le cadre d’une démarche amiable, les parties étaient manifestement d’accord pour que le véhicule soit en dépôt gratuit chez la SAS AUTO PRO.TEC. Ce n’est que le 06 avril 2023 que la SAS AUTO PRO.TEC a notifié par courriel à l’expert amiable son refus d’intervenir sur le véhicule.
A défaut d’accord pour réparer le véhicule, la SAS AUTO PRO.TEC devait en informer immédiatement Mme [S] [V] pour que celle-ci puisse le récupérer. Or, jusqu’au 14 décembre 2023, l’attitude de la SAS AUTO PRO.TEC à ce titre a été fautive et a privé la demanderesse de la jouissance de son véhicule. La réparation du préjudice de jouissance en résultant sera fixée à la somme de 400 €.
En revanche, postérieurement, Mme [S] [V] ne démontre pas qu’elle n’aurait pas pu récupérer son véhicule. Dans ces conditions et alors que la SAS AUTO PRO.TEC avait indiqué à Mme [S] [V] qu’elle facturerait l’absence de récupération le véhicule dans son courrier du 14 octobre 2023, la SAS AUTO PRO.TEC justifie d’un préjudice économique lié au maintien dudit véhicule au sein de son établissement qui sera réparé à hauteur de la somme de 400 €.
Il y a lieu de constater que les créances récipropres des parties se compensent dans le cadre d’une compensation judiciaire qu’il y a lieu d’ordonner.
Afin d’éviter toute difficulté pour l’avenir, il convient cependant d’enjoindre à la SAS AUTO PRO.TEC de restituer le véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 4] mais de dire que pour ce faire, Mme [S] [V] devra venir le récupérer à ses frais au garage de la SAS AUTO PRO.TEC assistée au besoin d’un remorqueur.
Toute opposition à la récupération du véhicule serait qualifiée de fautive.
En l’état, il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque astreinte à l’égard de Mme [S] [V] ou de la SAS AUTO PRO.TEC. En revanche, les frais de remorquage seront laissés à la charge de Mme [S] [V].
Au regard de ces développements, aucune résistance abusive n’est caractérisée à l’encontre de la SAS AUTO PRO.TEC. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés par chacune d’elle.
De la même manière, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de Mme [S] [V] de condamnation de la SAS AUTO PRO.TEC à lui rembourser la somme de 1006,80 € TTC au titre de la facture n°22-145 du 07 décembre 2022 ;
Rejette la demande de Mme [S] [V] de condamnation de la SAS AUTO PRO.TEC au paiement de la somme de 3000 € en réparation du préjudice moral subi par elle ;
Fixe la créance de Mme [S] [V] de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance entre le 7 avril 2023 et le 14 décembre 2023 à l’encontre de la SAS AUTO PRO.TEC à la somme de 400 € ;
Fixe la créance de la SAS AUTO PRO.TEC au titre du préjudice économique découlant du maintien du véhicule au sein de son établissement entre le 15 décembre 2023 et ce jour à la somme de 400 € à l’enocntre de Mme [S] [V] ;
Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties et constate un solde à 0 € ;
Enjoint à la SAS AUTO PRO.TEC de restituer le véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 4] mais dit que pour ce faire, Mme [S] [V] devra venir le récupérer à ses frais au garage de la SAS AUTO PRO.TEC, assistée au besoin d’un remorqueur ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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