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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 23/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
14 Octobre 2025
AFFAIRE :
Association [12]
C/
S.C.P. DES JACOBINS
, S.A. [10]
, Société [11]
N° RG 23/00823 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HEPD
Assignation :05 Avril 2023
Ordonnance de Clôture : 01 Octobre 2024
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Association [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.C.P. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & associés, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A. [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & associés, avocat plaidant au barreau de NANTES
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & associés, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSÉ, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Octobre 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17/12/24. A cette date le délibéré a été prorogé au 25/02/25, 29/04/25, 24/06/25, 26/08/25 puis au 14 Octobre 2025.
JUGEMENT du 14 Octobre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [12], qui a pour objet la prise en charge des jeunes, adolescents et adultes défavorisés en vue de leur socialisation et de leur insertion dans la société et qui emploie au moins 11 salariés, a embauché Mme [D] [X] épouse [T] en qualité d’employée des services administratifs, d’abord en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée dont le premier a pris effet le 1er avril 1992, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1997. Dans le dernier état de ses fonctions, Mme [T] était assistante ressources humaines à temps complet.
Au cours de l’exécution de son contrat de travail, Mme [T] a rencontré des problèmes de santé à l’origine de fréquents arrêts de travail. Elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er janvier 2014 et perçoit une pension d’invalidité depuis son classement en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er septembre 2018.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 20 juillet 2018, l’association [12] a notifié par lettre du 16 août 2018 un avertissement à Mme [T] motivé par des erreurs répétées.
Le 2 octobre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au travail de Mme [T] en indiquant que “L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”.
Après avoir été convoquée par lettre du 5 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 12 octobre suivant, Mme [T] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [T] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes du Mans et l’association [12] a confié la défense de ses intérêts à Me Luc Lalanne, avocat associé de la SCP [9].
Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud’hommes du Mans a :
— dit que le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette inaptitude étant consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— dit que l’avertissement prononcé le 16 août 2018 à l’encontre de Mme [T] est bien fondé et justifié,
— condamné l’association [12] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
* 45 705 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 309,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [12] a chargé son conseil de relever appel de ce jugement devant la cour d’appel d'[Localité 7] et une déclaration d’appel a été formée le 8 décembre 2020.
Le 10 mars 2021, un avis de caducité de déclaration d’appel a été adressé à l’association [12].
Par ordonnance du 20 mai 2021, le conseiller chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel de l’association [12], cette décision étant motivée par le fait que dans le cadre de la procédure d’appel avec représentation obligatoire et en application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel pour conclure et qu’en l’espèce, l’association [12] n’a adressé aucune conclusion dans le délai imparti.
Sur demande de l’association [12], la SCP [9] a établi une déclaration de sinistre le 10 juin 2021. Par lettre du 8 avril 2022, la [13] a rejeté la demande d’indemnisation de l’association [12], estimant qu’il n’existait pas de chance raisonnable pour que la cour d’appel ait infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il n’existait pas non plus de chance raisonnable pour que la même juridiction ait réduit le montant des condamnations prononcées.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, l’association [12] a fait assigner la SCP [9], la société [11] et la société [10] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives (n° 2) communiquées par voie électronique le 22 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, l’association [12] demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture, de débouter la SCP [9], la société [11] et la société [10] SA de leurs prétentions et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 62 475,45 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’association [12] soutient en substance que la faute de la SCP [9] est avérée puisqu’elle avait reçu mandat de relever appel du jugement du conseil de prud’hommes et qu’elle s’est abstenue de déposer des conclusions dans le délai de trois mois, ce qui a abouti à la caducité de l’appel, et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité civile à son égard en la privant du double degré de juridiction.
La demanderesse fait valoir qu’elle avait toute chance d’obtenir l’infirmation du jugement. Elle observe que pour dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes s’est appuyé sur l’article L. 4121-1 du code du travail relatif aux obligations de l’employeur en matière de sécurité au travail alors qu’elle avait pourtant pris en considération les observations formulées par le médecin du travail et qu’elle a ainsi effectué toutes les diligences qui lui incombaient au titre de son obligation de sécurité à l’égard de Mme [T]. Elle ajoute que les nouvelles pièces qu’elle entendait produire devant la cour d’appel lui donnaient toutes les chances d’obtenir l’infirmation du jugement.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives (n° 2) communiquées par voie électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, la SCP [9], la société [11] et la société [10] demandent, à titre principal, que l’association [12] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À titre subsidiaire, les défenderesses demandent au tribunal de réduire à de bien plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à l’association [12] en réparation de sa perte de chance.
Les défenderesses estiment qu’au regard de l’argumentation développée par la salariée devant le conseil de prud’hommes, des éléments sur lesquelles s’appuyait l’association [12] et de la jurisprudence applicable en matière d’obligation de sécurité de l’employeur, il n’existait aucune possibilité d’obtenir l’infirmation du jugement sur le caractère réel et sérieux du licenciement et que l’association [12] ne peut par conséquent invoquer une perte de chance. Elles soulignent que l’association [12] ne démontre pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail exposées dans son avis du 28 décembre 2017 ayant suivi le retour d’arrêt maladie de la salariée.
Elles estiment en substance que l’association [12] a omis d’engager une enquête au sein du service des ressources humaines malgré les multiples alertes lancées par Mme [T] et a également omis de prendre les mesures nécessaires à l’adaptation de son poste de travail compte tenu de son statut de travailleur handicapé. Elles ajoutent que les nouvelles pièces que l’association [12] entendait produire devant la chambre sociale de la cour d’appel n’auraient pas pu modifier la position des premiers juges. Les défenderesses soulignent que dans la mesure où les pièces versées aux débats mettent en évidence le fait que l’inaptitude de Mme [T] était due, au moins en partie, aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, il n’existait pas de chance raisonnable de parvenir à une solution favorable pour l’appelante, d’autant qu’en cas de subsistance d’un doute, celui-ci profite au salarié en vertu de l’article L. 1235-1 du code du travail.
La SCP [9] et ses assureurs soutiennent qu’il n’existe pas non plus de perte de chance sérieuse et raisonnable d’obtenir une réduction du montant des condamnations allouées à Mme [T] dans la mesure où celle-ci a obtenu une somme qui correspond à l’indemnité maximale prévue par le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail mais qu’au regard du contexte de l’affaire, de l’âge de la salariée, de son ancienneté, de son statut de travailleur handicapé et de la jurisprudence, aucune infirmation du quantum ne pouvait être espérée.
Tout en faisant valoir à titre subsidiaire que la perte de chance de voir réformer le jugement du conseil de prud’hommes était particulièrement faible, les défenderesses observent qu’il ne pouvait également être exclu que la salariée forme un appel incident sur le rejet de sa demande d’annulation de l’avertissement et qu’elle obtienne gain de cause sur ce point.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables, en vertu de l’alinéa 2 du même article, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Selon l’article 803, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La SCP [9] et ses assureurs ont communiqué leurs dernières conclusions en défense le 10 septembre 2024, soit 7 jours avant la clôture, ce qui ne permettait pas à l’association [12] de disposer d’un temps suffisant pour être en mesure d’y répondre.
Il y a lieu par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2024, de prononcer la nouvelle clôture définitive de l’instruction du présent dossier à la date de l’audience, soit le 1er octobre 2024, et de déclarer recevables les conclusions de l’association [12] du 23 septembre 2024.
II – Sur la responsabilité de la SCP [9] :
L’avocat est tenu à l’égard de son client d’une obligation de conseil contractuelle, obligation de moyens et non de résultat, qui trouve sa source notamment dans l’article 412 du code de procédure civile selon lequel la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le fondement de ces dispositions, la responsabilité de l’avocat peut être engagée s’il n’a pas accompli, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et notamment s’il n’a pas respecté les délais de procédure.
En l’espèce la faute de l’avocat n’est pas discutée puisqu’il est établi par l’ordonnance rendue le 20 mai 2021 par le conseiller chargé de la mise en état que la SCP [9] n’a pas respecté les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile selon lequel, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le débat ne porte par conséquent que sur l’existence d’un préjudice résultant de cette faute qui eu pour effet d’empêcher l’association [12] de faire à nouveau juger son affaire au fond devant la cour d’appel d'[Localité 7].
Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement la situation qui aurait été créée en l’absence de la faute de l’avocat. Il faut donc en l’espèce rechercher quelles pouvaient être les chances d’obtenir en appel l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes ayant notamment déclaré le licenciement de Mme [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant condamné l’employeur au paiement de diverses sommes.
Mme [T] a soutenu dans ses conclusions déposées devant le conseil de prud’hommes que son inaptitude décidée par le médecin du travail est la conséquence du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Plus précisément, elle a fait valoir que c’est à partir de son retour de congé individuel de formation début 2017 que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader en soulignant que :
— son absence d’évolution vers un poste impliquant plus de responsabilité tel que responsable ressources humaines ou responsable comptable, alors que sa supérieure hiérarchique lui avait indiqué lors de son entretien professionnel du 1er février 2017 que son projet d’évolution était pertinent au regard de son parcours ;
— elle n’a au contraire pas retrouvé l’ensemble de ses attributions après son retour de congé individuel de formation et n’a pas été nommée référente du service des ressources humaines, contrairement à deux autres assistantes du service, se retrouvant de fait cantonnée à un rôle de gestionnaire de paie, avec un sentiment de dégradation au plan professionnel ;
— à son retour d’arrêt maladie en décembre 2017, l’aménagement de son bureau n’était plus conforme aux préconisations du médecin du travail et des deux ergonomes, ce qui a conduit le médecin du travail à émettre le 28 décembre 2017 des préconisations d’aménagement de son bureau ;
— la relation s’est considérablement dégradée avec sa supérieure hiérarchique au cours de l’année 2018 en raison de remarques vexatoires, de corrections de son travail devant ses collègues et elle s’est même montrée agressive à son endroit en lui criant dessus ;
— sa candidature au poste de comptable a été rejetée en dépit des qualifications professionnelles qu’elle avait obtenues ;
— elle a fait l’objet d’une procédure disciplinaire injustifiée ayant conduit au prononcé d’un avertissement le 16 août 2018 qu’elle a immédiatement contesté ;
— aucune enquête ni investigation n’a été menée par l’employeur au sein du service des ressources humaines, malgré les nombreuses alertes lancées par les représentants du personnel ainsi que par elle-même.
Dans son jugement prononcé le 30 novembre 2020, le conseil de prud’hommes du Mans a globalement suivi cette argumentation en retenant, au visa de l’article L. 4121-1 du code du travail, que les réponses faites par l’employeur aux interpellations du médecin du travail et de la salariée ont été très sommaires et que l’association [12] ne rapportait pas la preuve des démarches ou des actions mises en oeuvre pour améliorer la situation et rétablir un bon climat au sein du service des ressources humaines.
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2.
Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’ inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, une origine professionnelle.
Toutefois, en premier lieu, depuis l’arrêt [6] du 25 novembre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation appréhende l’obligation de sécurité comme une obligation de moyen, et non plus comme une obligation de résultat. Il en résulte que l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En second lieu, il appartient au juge du fond de caractériser par des motifs suffisants un lien entre l’inaptitude du salarié et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Or en l’espèce, une discussion pouvait s’instaurer à propos de la matérialité des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ainsi que sur l’existence d’un lien entre les manquements de l’employeur et l’inaptitude de la salariée.
Sur la matérialité du manquement, le médecin du travail a demandé le 16 janvier 2018 à l’association [12] de prévoir un changement de siège de bureau adapté à la santé de Mme [T]. Or dès le 9 janvier 2018, la directrice des ressources humaines a écrit à Mme [T] pour l’informer que le médecin du travail souhaitait qu’elle prenne contact avec lui concernant l’ergonomie de son fauteuil de bureau en précisant que “suite au compte rendu de votre visite médicale en date du 28 décembre, je l’ai sollicité afin que l’ergonome étudie à nouveau vos équipements. Fin 2014, vous aviez testé puis opté pour un siège ergonomique qui semble ne plus convenir aujourd’hui”. Il en résulte que Mme [T] bénéficiait bien d’un siège ergonomique depuis 2014 et que si celui-ci n’était plus adapté fin 2017, il n’est pas pour autant clairement démontré en l’état des pièces dont le tribunal dispose que l’employeur n’aurait pris aucune mesure pour remédier à cette situation.
S’agissant des vexations dénoncées par Mme [T], qui s’apparentent d’ailleurs plus à des faits de harcèlement moral qu’à des manquements à une obligation de sécurité au sens précis de ce terme, elles ne semblent pas avoir été étayées en première instance sur des témoignages précis dans la mesure où les pièces visées dans les conclusions de la salariée à ce sujet sont ses propres courriers d’alerte ainsi que ceux du syndicat [8] dont elle était apparemment adhérente. Il apparaît qu’au moins une partie des griefs avancés par la salariée reposent sur son ressenti ainsi que sur la déception qui a pu être la sienne à propos de son évolution professionnelle après son retour de congé individuel de formation. Il n’est donc pas certain que la cour d’appel aurait considéré que ces faits étaient établis.
Pour ce qui concerne l’existence d’un lien entre les manquements de l’employeur et l’inaptitude, cette question est souvent délicate à apprécier en raison de l’absence de motivation détaillée des avis d’inaptitude de la médecine du travail – pour des raisons liées au secret médical – ce qui oblige en la matière les conseils de prud’hommes et les chambres sociales des cours d’appel à devoir parfois se contenter d’éléments tirés du contexte pour dire s’il existe ou non un tel lien.
Or il est important de relever en l’espèce que la salariée considérait qu’il existait un lien entre la sanction disciplinaire, à savoir un avertissement, dont elle a fait l’objet le 16 août 2018, et son inaptitude prononcée le 2 octobre 2018. Toutefois, le conseil de prud’hommes a refusé d’annuler l’avertissement en estimant que l’association [12] apportait des éléments probants pour démontrer la matérialité des faits reprochés et qui consistaient en de multiples erreurs dont la salariée ne mesurait cependant pas la gravité tout en les reconnaissant. Cet élément était de nature à fragiliser la position de la salariée qui tendait à considérer que son inaptitude avait été provoquée, au moins partiellement, par le trouble réactionnel engendré par cette sanction disciplinaire qu’elle estimait injustifiée.
Par ailleurs, il n’était pas inimaginable que l’état de santé précaire de Mme [T], qui avait la qualité de travailleur handicapé et qui connaissait de multiples arrêts maladie apparemment depuis 2014, ait pu être entièrement à l’origine de son inaptitude au travail, indépendamment de tout fait objectif susceptible d’être reproché à l’employeur. La cour d’appel aurait alors pu considérer que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et rejeter intégralement les demandes de la salariée.
Il résulte de ce qui précède que l’association [12] pouvait discuter l’existence d’un manquement à son obligation de sécurité et, quand bien même un tel manquement serait établi, le lien entre celui-ci et l’inaptitude de la salariée.
Les chances d’obtenir l’infirmation totale du jugement du conseil de prud’hommes n’étaient donc pas inexistantes et peuvent être estimées à 40 %.
Il existe aussi une perte de chance d’obtenir, en cas de confirmation du caractère non fondé du licenciement, une diminution des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à la salariée.
III – Sur le préjudice :
Il résulte du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, que toute perte de chance ouvre droit à réparation. La réparation de la perte de chance doit toutefois être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir l’infirmation totale du jugement et le préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir l’infirmation partielle du jugement, dans ce dernier cas uniquement sur le quantum des condamnations prononcées, ne se cumulent pas. Si l’association [12] aurait principalement réclamé devant la cour d’appel l’infirmation totale du jugement, il convient cependant de rechercher si une demande subsidiaire en diminution des dommages et intérêts alloués à la salariée avait encore plus de chance de prospérer et de lui procurer un résultat favorable.
A – Sur la réparation du préjudice lié à la perte de chance en cas d’infirmation totale du jugement :
Mme [T] a obtenu devant le conseil de prud’hommes une somme de 45 705 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui correspond à 16,5 mois de salaire brut (2 769,99 euros x 16,5). Elle a également obtenu, conformément à l’article L. 5213-9 du code du travail applicable aux travailleurs handicapés, une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois de salaire brut, soit la somme de 8 309,97 euros, ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le total de ces sommes s’établit à 55 514,97 euros. L’association [12] n’explique pas en vertu de quel calcul elle chiffre son préjudice à la somme totale de 62 475,45 euros et ne se réfère à aucune pièce pour asseoir cette prétention.
En appliquant à la somme de 55 514,97 euros le coefficient de perte de chance de 40% retenu précédemment, il est justifié de dire que l’association [12] peut prétendre à une indemnité arrondie à 22 000 euros.
B – Sur la réparation du préjudice lié à la perte de chance en cas d’infirmation partielle du jugement :
Il n’est pas contesté que Mme [T] avait une ancienneté cumulée de 22 ans au sein de l’association.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux ruptures du contrat de travail prononcées postérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ce qui est le cas en l’espèce puisque le licenciement a été prononcé par lettre recommandée du 12 octobre 2018, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, le salarié peut prétendre, pour une ancienneté de 22 ans, à une indemnité dont le montant est compris entre un minimum de 3 mois de salaire brut et un maximum de 16,5 mois de salaire brut.
Dès lors que le conseil de prud’hommes a accordé le maximum de l’indemnité prévue par la loi, il existait une chance non négligeable d’obtenir en appel une diminution de son montant, quand bien même la cour aurait confirmé l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Toutefois, compte tenu de la jurisprudence en la matière et des circonstances de cette affaire, eu égard notamment au statut de travailleur handicapé de la salariée, il n’existait aucune chance pour que cette indemnité soit ramenée à un montant inférieur à 12 mois de salaire brut, ce qui aurait représenté pour l’association [12] un avantage par rapport à la décision de première instance qui aurait pu s’élever au maximum à 12 464,96 euros (2 769,99 euros x 4,5). Il n’existait en revanche aucune chance d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis moins élevée puisque dès lors que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l’employeur était de toute façon tenu de verser une indemnité équivalente à 3 mois de salaire en raison du statut de travailleur handicapé de la salariée.
C’est donc en retenant l’hypothèse de l’infirmation totale du jugement que le préjudice résultant de la perte de chance est le plus élevé.
Il résulte de ce qui précède que la perte de chance de l’association [12] ne peut être indemnisée au maximum que par le versement d’une indemnité de 22 000 euros au paiement de laquelle la SCP [9], la société [11] et la société [10] seront condamnées in solidum.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La SCP [9], la société [11] et la société [10], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par l’association [12] et de condamner les défenderesses in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement. Les parties défenderesses doivent être déboutées de leur propre demande d’indemnité de procédure.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2024, prononce la nouvelle clôture de l’instruction du présent dossier à la date de l’audience, soit le 1er octobre 2024 et déclare recevables les conclusions du 23 septembre 2024 de l’association [12] ;
CONDAMNE in solidum la SCP [9], la société [11] et la société [10] à payer à l’association [12] les sommes de :
— 22 000 € (vingt-deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 30 novembre 2020 ;
— 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCP [9], la société [11] et la société [10] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SCP [9], la société [11] et la société [10] aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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