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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 déc. 2024, n° 24/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00793 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZFL
NAC : 5AE 0A
JUGEMENT
Du : 18 Décembre 2024
Monsieur [K] [C]
C /
Madame [V] [N] épouse [M]
Monsieur [B] [M]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 18 Décembre 2024
A :Monsieur [K] [C],
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 18 Décembre 2024
A :Monsieur [K] [C],
Madame [V] [N] épouse [M],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C], domicilié : chez Mme [P] [X], 29 rue Rné Cassin – Hameau Roussillon – 63170 AUBIERE
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [V] [N] épouse [M], demeurant Impasse de la Belle Estrenne – 63500 PERRIER
comparante en personne
Monsieur [B] [M], demeurant 8 rue de l’Etezon – 63160 BILLOM
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 8 octobre 2019, Monsieur [K] [C] a donné à bail à Monsieur [B] [M] un logement situé 8, rue de l’Etezon à BILLON (Puy-de-Dôme).
Madame [V] [N] épouse [M] s’est portée caution de son fils par acte sous seing privé du même jour.
Suivant exploit de Maître [F] [S], huissier de justice, une procédure de reprise des locaux abandonnés a été mise en oeuvre. Dans le cadre de cette procédure des clichés de l’état du logement ont été réalisés notamment à l’occasion du procès-verbal de constat de vérification de l’occupation du logement le 13 juin 2022.
Les clefs restituées, Monsieur [C] a mesuré l’étendu des dégradations faites par son ancien locataire et a fait réaliser ou a réalisé lui-même divers travaux de remise en état du logement. Le montant total des factures de remise en état s’est élevé à la somme de 3.939,84 €.
Dans ce contexte, une mise en demeure a été adressée à Madame [V] [M], en sa qualité de caution. Celle-ci a été distribuée et signée le 10 juillet 2023. Une mise en demeure a également été adressée à Monsieur [B] [M], laquelle a été retournée avec la mention : “défaut d’accès”.
Aucun règlement n’étant intervenu, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, Monsieur [K] [C] a fait assigner Monsieur [B] [M] ainsi que Madame [V] [N] épouse [M] en qualité de caution devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [V] [M] au paiement de la somme de 3.939,84 € représentant le montant total des factures avancées par lui, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, aux termes de l’article 1231-6 du Code civil,
— condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [V] [M] à lui payer et porter la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts à compter de la présente assignation aux termes de l’article 1231-7 du Code civil,
— condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [V] [M] au paiement de la somme de 500,00 € au titre de la participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du Code civil,
— condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [V] [M] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, Monsieur [K] [C] sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [B] [M] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas comparu.
Madame [V] [N] épouse [M] indique que son fils est bipolaire et qu’elle ne connaît pas son adresse actuelle. Selon elle, ce n’est pas son fils qui a fait toutes les dégradations constatées mais suppose que le logement a pu être squatté. Elle est cependant d’accord pour payer les dégradations mais demande à ce que le remboursement soit échelonné.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [V] [N] épouse [M] s’est présentée à l’audience mais Monsieur [B] [M] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les dégradations locatives
Selon l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1730 du Code civil précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1732 du Code civil indique également que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, l’état des lieux dressé le 8 octobre 2019 ne fait état d’aucune dégradation et l’ensemble est mentionné comme étant en bon état d’entretien. Le procès-verbal de constat dressé par Maître [F] [S], huissier de justice, le 13 juin 2022, précise que le logement est partiellement encombré de détritus et d’immondices et qu’il est extrêmement détérioré. L’huissier précise que tous les biens trouvés sur place sont à l’état de déchet et ne présentent, en conséquence, aucune valeur marchande apparente. Diverses photographies sont annexées au constat et confirment l’état très dégradé de l’appartement qui est devenu insalubre et qui ne peut être reloué en l’état.
Monsieur [C] produit des factures correspondant à l’achat de divers produits et matériaux dont il a dû faire l’acquisition pour remettre lui-même le logement en état ; ceci pour un montant total de 3.939,84 €. Cette somme qui n’est pas contestée par Madame [M], ne paraît pas disproportionnée par rapport à l’état dans lequel se trouvait l’appartement lorsqu’il a été rendu à Monsieur [C]. Les travaux de remise en état auraient été d’ailleurs beaucoup plus onéreux s’ils avaient été faits par des entreprises.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [K] [C] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [B] [M] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 3.939,84 € au tire de la remise en état du logement.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de la présente décision, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [C] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [B] [M] et de Madame [V] [M] au paiement d’une somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts indiquant que les dégradations commises par Monsieur [M] lui ont créé un préjudice important dans la mesure où il a dû remettre en état le logement.
Monsieur [C] qui s’était beaucoup investi dans la mise en état du logement acquis en vue de sa location a vu ses efforts et son travail mis à néant lorsqu’il a pu récupérer les clefs de celui-ci. Il indique avoir subi une période de découragement psychologique. D’autre part, il a également subi un préjudice économique, dans la mesure où le logement n’a pu être remis en location ou vendu en l’état.
Monsieur [B] [M] sera donc condamné à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’engagement de la caution
L’engagement de caution de Madame [V] [N] épouse [M] résulte clairement du contrat accessoire au bail du 8 octobre 2019 qu’elle a signé et qui comporte la mention manuscrite exigée par la loi. Son obligation à la garantie des réparations locatives n’est pas contestable. Elle sera donc condamnée solidairement avec le locataire au paiement de cette dette.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [M], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200,00 €.
Madame [V] [N] épouse [M] qui ne justifie pas de sa situation financière sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [V] [N] épouse [M] à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 3.939,84 € au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [V] [N] épouse [M] à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 octobre 2024,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [M] et Madame [V] [N] épouse [M] à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 100,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Madame [V] [N] épouse [M] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE Monsieur [K] [C] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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