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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 7 avr. 2026, n° 26/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00283 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IJSL
Minute : 26/283
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [C] [B]
Comparant, assisté de Me CAVALIER D’ESCLAVELLES
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 28 Mars 2026, concernant :
Mme [C] [B]
née le 01 Décembre 1994 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 1er avril du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [B] [C] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 3 avril ,
Vu les débats tenus en audience publique le 7 avril 2026.
Madame [B] [C] a comparu et indiqué que
Maitre [L] [V] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
OU a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Madame [B] [C] née le 1er décembre 1994 , a été admise le 28 mars 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 28 mars pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 28 mars à 10h48 , émanant du docteur [A] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Madame [B] [C] avait été admise aux urgences adressée par une amie dans un contexte de voyage pathologique récent dans le grand ouest alors que suivie pour un trouble de l’humeur chronique elle se trouve actuelle en rupture de traitement; le médecin précise que Mme [B] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des signes physiques d’anxiété, une culpabilité anxieuse, une humeur depressive avec un ralentissement psychomoteur, des idées délirantes d’autodevalorisation avec adhésion totale, qu’elle n’est pas en mesure de comprendre la nécessité claire de mettre en place une hospitalisation complète en psychiatrie .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Madame [B] [C] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (son père ne souhaitait pas se porter tiers pour ne pas compromettre les relations familiales ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [B] [C] le 30 mars .
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, M. [B] [R] son père a été informé de l’hospitalisation de Madame [B] [C] et de son cadre juridique par courrier expédié le 30 mars.
Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour Madame [B] [C] dès lors que M. [B] avait été contacté et informé de la procédure d’hospitalisation lors de la demande faite à son égard de se porter tiers.
Le juge a été saisi le1er avril, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 28 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [S] le 29 MARS 2026 à 09h52 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Y] le 30 mars à 11h52 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 30 mars par le Directeur de l’hopital et portée le 31 mars à la connaissance de Madame [B] [C] .
L’ avis motivé en date du 1er avril, dressé par le docteur [Y] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [B] [C] présentait lors de son examen une incurie, une authenticité du discours superficielle notamment pour ce qui concerne l’adhésion aux soins et aux traitements qui demeure superficiell, que le sommeil est encore altéré et que l’agitation psycho motrice était encore perceptible la veille dans l’unité, que la poursuite de l’observation et de l’évaluation de la symptomatologie pour adapter les soins était encore nécessaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Madame [B] [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
OU
Dans l’intérêt de Madame [B] [C] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [B] [C]
Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l’article L 3211-2-1 II ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] [B],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 07 avril 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [C] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me CAVALIER D’ESCLAVELLES
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le
le greffier
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