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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 déc. 2025, n° 24/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLINIQUE, S.A.S. BIOGARAN, S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Société AG2R LA MONDIALE VIA SANTE, NATIONALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01402 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNU5 (affaire jointe N° RG 25/01607 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QFM)
N° de minute :
[J] [T] veuve [S],[ZF] [S]épouse [A],[U] [S], [H] [S]
c/
SociétéMERCK GENERIQUES, devenue MYLAN, devenue VIATRIS SANTE, [Z] [L], [W] [D] [G], S.A.S. CLINIQUE LA PINEDE, Organisme ONIAM, Caisse CPAMPYRENNES ORIENTALES, Société AG2R LA MONDIALE VIA SANTE, Etablissement public AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ (ANSM), S.A.S. BIOGARAN, S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE,[O] [X],S.A.S. CLINIQUE [Localité 48], [M] [I]
DEMANDEURS
Madame [J] [T], veuve [S]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Madame [ZF] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [U] [S]
[Adresse 34]
[Localité 30]
Monsieur [H] [S]
[Adresse 19]
[Localité 21]
représentés par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1119 et Maître Didier JAUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1558
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 32]
[Localité 26]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
Monsieur [W] [D] [G]
[Adresse 16]
[Localité 22]
S.A.S. CLINIQUE LA PINEDE
[Adresse 12]
[Localité 25]
tous deux représentés par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
L’ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 18]
[Localité 37]
représentée par Maître Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES PYRENNES ORIENTALES
[Adresse 47]
[Localité 24]
ayant pour avocat Maître Gilles GAUER de la SCP VINSONNEAU – PALIES – NOY – GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0194
Société AG2R LA MONDIALE VIA SANTE
[Adresse 49]
[Localité 31]
non comparante
Etablissement public AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ (ANSM)
[Adresse 3]
[Localité 38]
représentée par Maître Nathalie SCHMELCK de l’AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : H1
S.A.S. BIOGARAN
[Adresse 7]
[Localité 36]
représentée par Maître Nathalie CARRERE de l’ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0193
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
[Adresse 35]
[Localité 39]
représentée par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21
Monsieur [O] [X]
[Adresse 10]
[Localité 23]
non comparante
S.A.S. CLINIQUE [Localité 48]
[Adresse 11]
[Localité 23]
représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
Madame [M] [I]
[Adresse 15]
[Localité 27]
représentée par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: R1230
N° RG 25/01607
DEMANDERESSES
Madame [J], [P] [T] veuve [S]
[Adresse 13] [Adresse 40]
[Localité 4]
Madame [ZF], [F] [S] épouse [A]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [U], [E] [S]
[Adresse 34]
[Localité 29]
représentées par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1119
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MERCK GENERIQUES devenue MYLAN, devenue VIATRIS SANTE
[Adresse 2]
[Localité 28]
représentée par Maître Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0555
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 septembre 2025, avons mis au 06 novembre 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Entre septembre 2014 et juin 2015, après une opération de remplacement valvulaire aortique effectuée à la Clinique [Localité 48] de [Localité 46], Monsieur [O] [S] s’est vu prescrire de l’amiodarone par les docteurs [Y], [G], [L] et [I].
Durant l’été2015, il a été hospitalisé à la CLINIQUE MUTUALISTE CATALANE à [Localité 46] puis pour une pneumonie hypoxémiante dans le service réanimation adulte du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 46].
Le [Date décès 33] 2015, Monsieur [O] [S] est décédé à l’âge de 72 ans, après avoir présenté les symptômes d’un état de choc septique avec défaillance multi viscérale avec atteinte cardio-circulatoire hépatique, rénale.
Par actes d’huissier en date des 23, 25 et 29 avril 2024 et 3, 6 et 27 mai 2024, Madame [J] [T], veuve [S], Madame [ZF] [S], Madame [U] [S] et Monsieur [H] [S], ci-après dénommés « les Consorts [S] », ont fait assigner en référé la SAS BIOGARAN, l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ci-après « ONIAM », la CPAM des PYRENEES ORIENTALES, le Docteur [O] [Y], la CLINIQUE [Localité 48], la CLINIQUE LA PINEDE, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, le Docteur [Z] [N], le Docteur [V] [G], l’Agence Nationale de Sécurité du médicament et des produits de Santé, ci-après « ANSM », la société AG2R LA MONDIALE VIA SANTE et le Docteur [M] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission habituelle en pareille matière pour évaluer le rôle causal de la prise du médicament amiodarone et des effets indésirables développés par le patient dans son décès.
Par acte d’huissier du 24 avril 2025, les Consorts [S] ont fait assigner en référé en intervention forcée la SASU MERCK GENERIQUES devenue MYLAN devenue VIATRIS SANTE.
A l’audience du 2 septembre 2025, il a été procédé à la jonction des deux procédures, sous le numéro RG 24/01402.
Dans leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 2 septembre 2025, les Consorts [S] demandent au juge des référés principalement de :
ordonner la jonction des procédures inscrites sous les RG 24/01402 et RG 25/01607,juger que le droit à indemnisation des ayants droits de Monsieur [O] [S] est incontestable,juger que l’indemnisation incombe solidairement à la SAS BIOGARAN, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, le Docteur [O] [Y], la CLINIQUE [Localité 48], le Docteur [M] [I], le Docteur [Z] [N], le Docteur [V] [G], la CLINIQUE LA PINEDE et la SAS VIATRIS SANTE,désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment :procéder à l’examen du dossier médical de Monsieur [O] [S], noter les doléances de ses proches et les observations éventuelles des défendeurs, consigner les constatations ainsi effectuées, décrire son état antérieur à la prise de l’Amiodarone/Cordarone, ses antécédents et les facteurs de risque qu’il présentait, dire si l’indication thérapeutique a été respectée ; dans la négative, dire si l’utilisation qui a été faite était ou non conforme aux données acquises de la science médicale, dire si la prescription et l’utilisation qui a été faite de l’Amiodarone/Cordarone pouvait être raisonnablement attendue,déterminer les médicaments effectivement délivrés à Monsieur [O] [S] que l’indemnisation incombe solidairement à la ou un générique de l’Amiodarone/Cordarone au regard des relevés de délivrance des pharmacies,fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d’information, préalablement aux soins et traitements critiqués,donner un avis sur les posologies utilisées et sur la durée des traitements, leur compatibilité avec les éventuels traitements associés ; préciser si elles étaient conformes aux données acquises de la science médicale, après communication par le LABORATOIRE de l’AMM, des RCP et notices successives avec la feuille de garde du médicament, préciser si en l’état des données de la science et de la connaissance du produit, l’information délivrée par le LABORATOIRE était complète, adéquate, pertinente et de nature à permettre raisonnablement leur prescription et le consentement à son usage dans des conditions éclairées, dire si des signalements de pharmacovigilance ont été effectués ; préciser notamment si depuis la mise en circulation de la Cordarone l’attention des prescripteurs a été appelée par le fabricant sur la durée des traitements, les posologies, les effets indésirables ; donner toute précision utile,décrire les pathologies, troubles et séquelles imputées à la prise du médicament, préciser s’ils sont en relation directe et certaine avec celle-ci, dans l’affirmative rechercher l’état des connaissances scientifiques à l’époque des faits,dresser l’historique réglementaire de l’amiodarone depuis son autorisation de mise sur le marché en France,dresser un état des lieux complet des connaissances médicales et scientifiques sur les effets secondaires de l’amiodarone au jour de l’Expertise et depuis la mise en circulation de ces produits, préciser à compter de quelle année la littérature médicale a fait état des effets secondaires de l’amiodarone,dire si la pathologie développée par la victime est, au cas particulier, en lien avec la consommation d’amiodarone pour, dans l’affirmative, préciser le degré d’une telle causalité selon l’échelle imposée par l’ANSM (paraissant exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable voire certaine) : si elle a été exclusive ou adjointe à d’autres facteurs concomitants qui seront décrits, si elle a été initiale ou additive à un état antérieur, si elle a été déterminante ou simplement génératrice d’une aggravation de risque, rechercher si à la date de consommation d’amiodarone, les informations sur les effets indésirables et les précautions d’emploi contenues dans la notice d’utilisation étaient suffisamment précises, complètes et circonstanciées en ce qui concerne les risques d’apparition de cette pathologie,dire sur la prise de ce médicament a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement,même en l’absence de tout défaut de la Cordarone et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur, soit à un état non imputable,évaluer le rôle causal de la prise du médicament et des effets indésirables (caractérisés par l’expertise) développés par le patient dans son décès,dire s’il a pu résulter pour la victime un préjudice corporel des actes critiqués,préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ; rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants, entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :les circonstances du fait dommageable initial,les lésions initiales,les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,recueillir les doléances des proches de la victime et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit : Dépenses de santé : décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime,Déficit fonctionnel : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…),l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité, Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,Souffrances endurées :décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies,évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés, Préjudice esthétique sur une échelle de 1 à 7 degrés : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation,Préjudice d’agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif,dire que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :la liste exhaustive des pièces par lui consultées,le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,la date de chacune des réunions tenues,les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),dire que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil,ordonner à l’ANSM de communiquer la feuille de garde du CORDARONE et de l’AMIODARONE sous astreinte qu’il plaira au Président de fixer, déclarer la présente décision opposable à la CPAM de PARIS et AGR LA MONDIALE,condamner la SAS BIOGARAN, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, le Docteur [O] [Y], la CLINIQUE [Localité 48], le Docteur [M] [I], le Docteur [Z] [N], le Docteur [V] [G], la CLINIQUE LA PINEDE et la SAS VIATRIS SANTE au paiement d’une somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,débouter la SAS BIOGARAN, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, le Docteur [O] [Y], la CLINIQUE [Localité 48], le Docteur [M] [I], le Docteur [Z] [N], le Docteur [V] [G], la CLINIQUE LA PINEDE et la SAS VIATRIS SANTE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,condamner solidairement la SAS BIOGARAN, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, le Docteur [O] [Y], la CLINIQUE [Localité 48], le Docteur [M] [I], le Docteur [Z] [N], le Docteur [V] [G], la CLINIQUE LA PINEDE et la SAS VIATRIS SANTE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Belgin PELIT-[Localité 43].
Ils soutiennent justifier d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise pour établir le lien de causalité entre la consommation d’amiodarone par Monsieur [O] [S] et le décès de ce dernier. Ils ne s’opposent pas à la mise hors de cause du Docteur [G] mais s’opposent aux demandes de mises hors de cause des sociétés BIOGARAN et SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, soutenant qu’il n’est pas indispensable de démontrer à ce stade la consommation d’amiodarone provenant précisément de ces sociétés. S’agissant de la demande de communication de l’entier dossier médical de Monsieur [O] [S], ils précisent qu’ils ne peuvent communiquer des éléments qui ne leur ont pas été communiqués.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE demande au juge des référés principalement de :
A titre principal : la mettre hors de cause, en ce que les Consorts [C] n’établissent pas un intérêt à agir à son encontre afin de solliciter une mesure d’expertise, débouter les Consorts [C] de leur demande tendant à voir ordonner une expertise au contradictoire de la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, notamment en ce que qu’ils n’établissent pas un intérêt à agir à son encontre, A titre subsidiaire, pour le cas où le Juge des référés ne la mettrait pas hors de cause et ferait droit à tout ou partie des demandes des Consorts [C] : débouter les Consorts [C] de leur demande tenant aux termes de la mission d’expertise proposée,ordonner la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [O] [S] que les parties pourraient détenir, sans que le secret médical puisse être opposé, désigner un Collège d’experts spécialisés en cardiologie, en pneumologie et en réanimation, dire que l’expert ainsi désigné devra : déterminer de manière précise et circonstanciée, l’état de Monsieur [O] [S] antérieurement au traitement par amiodarone ainsi que les antécédents médicaux de Monsieur [O] [S] et en particulier, préciser les facteurs de risque possibles pour les troubles respiratoires présentés à partir de juillet 2015,déterminer si la spécialité pharmaceutique Cordarone, commercialisée par elle-même, a été délivrée à Monsieur [O] [S] et préciser pour quelles périodes,déterminer si un (des) médicament(s) générique(s) de la spécialité Cordarone a (ont) été prescrit(s) et délivré(s) à Monsieur [O] [S] et préciser pour quelles périodes,recueillir toutes informations utiles et donner un avis sur le schéma thérapeutique adopté, notamment sur les points suivants, à propos des traitements par amiodarone administrés : indication (au regard de la pathologie à traiter, des antécédents médicaux et d’éventuels autres traitements médicamenteux),prescription,délivrance des médicaments,dates de début et d’arrêt du traitement,posologie,dire si Monsieur [O] [S] prenait concomitamment d’autres médicaments et déterminer leurs influences sur les troubles allégués,décrire l’ensemble de la pathologie respiratoire présentée à partir de juillet 2015 et sa prise en charge,préciser en l’état actuel de la science, s’il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l’origine des troubles et donner si possible une liste exhaustive de ces facteurs,préciser l’ensemble des causes et facteurs de risques ayant pu concourir à la survenue de la pathologie respiratoire présentée par Monsieur [O] [S] à partir de juillet 2015, déterminer s’il existe un lien de causalité direct et certain entre la prise d’amiodarone et la pathologie respiratoire présentée par Monsieur [O] [S] à partir de juillet 2015,dire que l’expert soumettra un pré-rapport aux parties qui disposeront d’un délai minimum de 6 semaines pour formuler d’éventuels dires avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au Secrétariat-greffe du Tribunal judiciaire de Nanterre, dans les douze mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,mettre à la charge des Consorts [S] les consignations pour frais et honoraires de l’expert,En tout état de cause : rejeter la demande des Consorts [S] relatives au droit à indemnisation des ayants droits de Monsieur [S],débouter les Consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre et notamment de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,réserver les dépens.
Elle soutient que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt à agir à son encontre puisqu’ils ne rapportent pas la preuve d’une délivrance au défunt d’une spécialité pharmaceutique d’amiodarone commercialisée par elle-même à l’époque des faits. Elle ajoute que la demande des Consorts [S] de voir juger incontestable leur droit à indemnisation ne relève pas de l’office du juge des référés et que les mesures d’investigation générales dans le cadre de la mission de l’expert demandée par les Consorts [S] ne relèvent pas des mesures légalement admissibles susceptibles d’être ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la SAS BIOGARAN demande au juge des référés principalement de :
A titre liminaire, rejeter les demandes des Consorts [C] relatives au droit à indemnisation des ayants-droits de Monsieur [S],A titre principal, sur la demande de mesure d’expertise :juger que la preuve n’est pas rapportée par les Consorts [S] de la délivrance, à Monsieur [S], de la spécialité pharmaceutique commercialisée par elle-même,juger en conséquence que les Consorts [S] ne justifient pas du motif légitime requis par l’article 145 du Code de procédure civile pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société BIOGARAN,prononcer sa mise hors de cause,condamner solidairement les requérants à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,A titre subsidiaire : lui donner acte de ses protestations et réserves,désigner tel collège d’experts qu’il plaira, composé d’un cardiologue, d’un pneumologue et d’un pharmacologue ou d’un expert spécialisé en sciences du médicament choisis hors le département des Pyrénées-Orientales (66) et les départements limitrophes,dire et juger que les experts devront, préalablement à toute réunion d’expertise, se faire remettre par les Consorts [S] ou tout tiers, avec l’accord de ceux-ci, les dossiers de l’ensemble des praticiens ayant pris en charge Monsieur [O] [S], ainsi que des établissements dans lesquels il a pu séjourner, et, notamment :l’entier dossier du Dr [M] [I],le dossier du Dr [Z] [L],le dossier du Dr [V] [G],le dossier complet de la Clinique SAINT-PIERRE et de la Clinique LA PINEDE,le dossier de la Clinique Mutualiste Catalane,le dossier du Centre Hospitalier de [Localité 46],plus généralement, tous dossiers des médecins et services ayant pris en charge Monsieur [S] et tous bilans qui auraient été pratiqués,dire et juger que ces pièces devront être numérotées et communiquées aux parties dans le cadre des opérations d’expertise, selon bordereau, de manière qu’elles puissent faire l’objet d’un examen et d’un débat contradictoire, dire que les Experts devront, après avoir recueilli et communiqué lesdites pièces,convoquer les parties aux fins de les entendre contradictoirement, recueillir les doléances des Consorts [S] et décrire l’état de santé de Monsieur [O] [S] antérieurement au traitement incriminé, ses antécédents et les facteurs de risque qu’il présentait,préciser, au vu des éléments recueillis, les dates, durée et posologie du traitement incriminé, le nom des spécialités auxquelles Monsieur [O] [S] a été exposé, ainsi que de tous traitements dont il a pu bénéficier, antérieurement ou concomitamment au traitement litigieux, en indiquant pour chacun de ces traitements le nom du prescripteur,dire si le traitement litigieux était adapté à l’état de santé de Monsieur [O] [S], notamment au regard de l’autorisation de mise sur le marché du produit,donner leur avis sur la cause du décès de Monsieur [O] [S] et le lien causal éventuel entre le décès et le traitement par CORDARONE,dire s’il a été la cause directe et certaine de la survenue de la pathologie et du décès, dire s’il en a été la cause exclusive ou si des cofacteurs ont pu en favoriser le déclenchement, et dans l’affirmative, lesquels,plus généralement, donner son avis sur les soins dispensés, dire s’ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et sur les éventuelles fautes commises et responsabilités encourues,dire que les Experts devront établir un pré-rapport à l’issue des opérations diligentées et le soumettre aux parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler toutes observations ou demandes d’investigations complémentaires,dire que les requérants feront l’avance des frais de l’expertise,débouter les Consorts [S] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise à son contradictoire, l’examen des pièces des demandeurs révélant que la seule spécialité qui a été délivrée à Monsieur [O] [S] est l’amiodarone MERCK 200mg.
Dans leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, le Docteur [V] [G] et la CLINIQUE LA PINEDE demandent au juge des référés principalement de :
A titre liminaire : constater que le Docteur [V] [G] a réalisé la prescription litigieuse en qualité de salarié de la CLINIQUE LA PINEDE,juger ainsi que le Docteur [V] [G] bénéficie d’une immunité civile en sa qualité de médecin salarié,prononcer par conséquent la mise hors de cause du Docteur [V] [G],débouter les Consorts [S] de leurs demandes visant à faire « juger » que leur droit à indemnisation serait incontestable et incomberait, en partie, à la CLINIQUE LA PINEDE et au Docteur [V] [G],A titre principal :constater que la CLINIQUE LA PINEDE n’entend pas s’opposer, tous droits et moyens réservés quant au fond, à la mise en œuvre d’une expertise médicale pour faire la lumière sur les prises en charge médicales et la cause du décès de Monsieur [O] [S], et leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, leur responsabilité et sur l’opportunité de leur mise en cause,juger que les opérations d’expertises seront confiées à un collège d'[42] spécialisés en cardiologie, pneumologie et pharmacologie, lesquels pourront s’adjoindre le concours d’un sapiteur, avec une mission complète, telle que proposée dans ci-après :Sur les responsabilités :convoquer toutes les parties par courrier recommandé avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple,entendre tout sachant,sans que la partie demanderesse ne puisse se retrancher derrière le secret médical : se faire communiquer par la partie demanderesse ou son représentant légal tous les éléments médicaux relatifs à la prise en charge litigieuse et se faire communiquer par toutes les parties ou tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires, notamment ceux détenus par tout médecin et établissement de soins intervenus dans la prise en charge de la patiente,prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [O] [S] à la date des faits litigieux, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son activité professionnelle, son statut exact,retracer son état médical avant la prise du médicament Amiodarone/Cordarone,reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,déterminer la cause du décès de Monsieur [O] [S] et dire s’il est en lien causal direct et certain avec la prise de l’Amiodarone/Cordarone ou, plus généralement, avec une affection iatrogène,préciser s’il existait, à la date des faits, des alternatives thérapeutiques et quels en étaient les risques respectifs dans l’absolu et dans le cas particulier de Monsieur [O] [S],préciser la balance bénéfice/risque du traitement prescrit,préciser si la notice du médicament Amiodarone/Cordarone, commercialisé par les Laboratoires SANOFI et BIOGARAN, était, à la date des faits, conforme à l’état des connaissances scientifiques, aux signaux d’alerte reçus par les Laboratoires et à la gravité ainsi qu’à la fréquence du risque,dire si les médicaments Amiodarone ainsi Cordarone, présentaient, à la date de leur consommation par Monsieur [O] [S], la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, envisager l’existence d’un éventuel défaut de ces produits de santé, notamment à l’aulne de la notice de ces médicaments contenue dans la boîte de l’Amiodarone et de la Cordarone commercialisés par les laboratoires BIOGARAN et SANOFI entre septembre 2014 et juillet 2015,décrire les soins et actes médicaux dont a bénéficié Monsieur [O] [S] en les rapportant à leur auteur et en précisant l’évolution de l’état de santé du patient,réunir tous les éléments permettant de déterminer si les actes et traitements pratiqués étaient pleinement justifiés et si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des manquements relevés, leurs auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de Monsieur [O] [S] et de l’évolution prévisible de celui-ci,dans l’hypothèse d’une perte de chance, en préciser le pourcentage et son imputabilité directe et certaine à chacun des acteurs de santé et/ou à l’ONIAM,Sur l’évaluation du dommage corporel de Monsieur [O] [S]: déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquels Monsieur [O] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable. Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, Consolidation : Fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, dans l’hypothèse où cette consolidation serait intervenue avant le décès de Monsieur [S],Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer des démarches et, plus généralement, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide prodiguée (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne,Dommage esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident litigieux, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé, dans le cas d’une consolidation avant les décès de Monsieur [O] [S], si les séquelles ont été susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle de Monsieur [O] [S], en discutant son imputabilité,Préjudice d’agrément : Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, après consolidation, si elle est intervenue avant le décès du patient, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il a existé un préjudice direct, certain et définitif,Dépenses de santé : Décrire les dépenses de santé exposées avant le décès de Monsieur [O] [S], qu’il s’agisse des dépenses de santé actuelles ou futures, dans l’hypothèse où la consolidation serait retenue avant le décès,Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus, que les experts jugeront nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par Monsieur [O] [S] avant son décès et en tirer toutes les conclusions médico-légales,Les conclusions du rapport d’expertise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée,indiquer que, pour exécuter leur mission, les experts procèderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,indiquer que les experts désignés pourront, en cas de nécessité, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de leur choix, dans un domaine distinct du leur, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leur accord,indiquer que les experts pourront également recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer, à charge pour eux d’en informer préalablement les parties et leurs conseils et de leur communiquer les questions posées au sachant et les réponses de ce dernier, juger que les experts devront adresser aux parties et à leurs conseils un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt des observations sur ce document, en leur laissant un délai minimum de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du pré-rapport pour faire valoir leurs observations. Juger que les experts répondront de manière précise et circonstanciée aux observations des parties ou de leurs conseils, lesquelles devront être annexées au rapport définitif,rejeter la mission d’expertise ANADOC proposée par les Consorts [S],juger que les opérations d’expertise seront menées aux frais avancés des Consorts [S] sur qui pèsent la charge de la preuve,débouter les Consorts [S], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de Monsieur [O] [S], de toutes leurs demandes de condamnation dirigées contre eux, et notamment de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et des dépens,juger que les dépens de la présente procédure resteront à la charge des Consorts [S].
Ils soutiennent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire du Docteur [V] [G] en ce que ce dernier bénéficie d’une immunité civile en tant que médecin salarié au sein d’un établissement de santé privé ; que la demande des Consorts [S] de voir juger incontestable leur droit à indemnisation ne relève pas de l’office du juge des référés ; que la mission ANADOC sollicitée par les demandeurs n’est pas conforme à la nomenclature DINTILHAC et que la mission confiée à l’expert désigné devra être une mission complète et classique en matière de responsabilité médicale ; que conditionner la production de pièces médicales à l’accord préalable de l’autre partie au litige porte atteinte aux droits de la défense.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la CLINIQUE [Localité 48] demande au juge des référés principalement de :
juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage tant sur la demande d’expertise que sur le principe de sa responsabilité, qu’elle conteste formellement,dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, désigner tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de nommer, lequel sera spécialisé en cardiologie et compléter sa mission comme suit :reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, convoquer les parties après diffusion contradictoire du relevé des débours (créance provisoire ou définitive) de l’organisme social,distinguer expressément les soins et traitements prodigués par le personnel de la CLINIQUE [Localité 48] et les soins et traitements prodigués par les praticiens dans le cadre de leur activité libérale, notamment le Docteur [Y],rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hôtellerie ou aux soins paramédicaux prodigués à Monsieur [S] peut être reproché à la CLINIQUE [Localité 48],dans cette éventualité, de déterminer les préjudices qui y sont strictement imputables, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, des soins prodigués par les praticiens dans le cadre de leur activité libérale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toutes causes étrangères,déterminer les frais médicaux et débours en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial,dire qu’en cas de besoin, l’Expert désigné pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,dire que l’Expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,dire que l’Expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,débouter les Consorts [S] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner provisoirement les demandeurs aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, l’ONIAM demande au juge des référés principalement de :
lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction,dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert comme suit : « 1. Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,2. Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,3. Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage,4. Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard :de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état,de la fréquence de réalisation du risque constaté5. Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées,6. Déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.»laisser à la charge des demandeurs l’avance des frais d’expertise,réserver les dépens.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, l’ANSM ne s’oppose pas l’expertise médicale sollicitée.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, le Docteur [Z] [L] demande au juge des référés principalement de constater qu’il émet toutes protestations et réserves.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, le Docteur [M] [I] demande au juge des référés principalement de lui donner acte de ses protestations et réserves, et de la mission sollicitée à ses écritures.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la SAS VIATRIS SANTE anciennement MYLAN, anciennement MERCQ GENERIQUES demande au juge des référés principalement de :
juger que la demande tendant à voir reconnaître un droit à indemnisation au profit des Consorts [S] excède les pouvoirs du Juge des référés et est, par conséquent, irrecevable dans le cadre d’une mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile,en conséquence, rejeter la demande des Consorts [S] relative au droit à indemnisation des ayants droit de Monsieur [S],rejeter les Consorts [S] de leur demande tendant à voir juger que l’indemnisation incombe solidairement à la SAS BIOGARAN, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, le Docteur [O] [Y], la CLINIQUE [Localité 48] Docteur [M] [I], le Docteur [Z] [N], le Docteur [V] [G], la CLINIQUE LA PINEDE et elle-même,prendre acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire des Consorts [S],désigner tel Expert qu’il lui plaira, spécialisé en pathologie cardio-vasculaire, avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur compétent en pneumologie, avec pour mission de :1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Monsieur [O] [S], notamment tous ceux relatifs aux examens, soins, traitements et interventions pratiqués à partir de la prescription d’amiodarone à compter de septembre 2014, y compris les prescriptions, délivrances pharmaceutiques, hospitalisations, comptes rendus médicaux, examens complémentaires et suivi médical jusqu’au décès du patient le [Date décès 33] 2015,2° Procéder à l’examen du dossier médical de Monsieur [O] [S] et rappeler son état de santé antérieur, ses antécédents médicaux (cardiaques, pulmonaires et autres) et facteurs de risques connus avant la mise en place du traitement,3° Dresser un état des lieux des connaissances scientifiques et médicales disponibles à l’époque des faits concernant l’amiodarone (Cordarone) et ses génériques, incluant ses indications, contre-indications, posologies usuelles, durées de traitement recommandées, effets indésirables connus et leur fréquence, ainsi que les modalités de surveillance médicalement recommandées,4° Reconstituer l’historique des prescriptions de Monsieur [O] [S] à compter de septembre 2014, en précisant pour chaque traitement prescrit le nom, la date, la posologie, la durée et le prescripteur ; identifier les traitements associés, les interactions possibles et les éventuels facteurs de comorbidité ; dire si ces prescriptions et l’évolution des traitements ont été conformes aux recommandations médicales et aux données acquises de la science au moment des faits,5° Se prononcer sur la manière selon laquelle l’oxygène a été prescrit et délivré sous ventilation pour minimiser les risques d’accroissement de la sévérité de la pneumopathie interstitielle et du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA),6° Vérifier, au moyen des registres pharmaceutiques et des relevés de délivrance de pharmacie, si l’amiodarone, bien qu’ayant été prescrite, a effectivement été délivrée à Monsieur [O] [S], en précisant, le cas échéant, la date de ladite délivrance,7° Évaluer les modalités de surveillance mises en œuvre dans le cadre du traitement, leur fréquence et leur pertinence, et dire si cette surveillance était conforme aux recommandations en vigueur,8° Préciser les complications médicales survenues à la suite de l’instauration du traitement, les examens et interventions pratiquées, la chronologie de leur apparition et leur évolution,9°Se prononcer sur la programmation d’un suivi régulier pour Monsieur [O] [S] et la délivrance d’une information au sujet des incidents et accidents possibles de ce médicament (incidents pouvant porter sur le poumon, le foie, le cœur, la peau, la thyroïde, les yeux et le système nerveux),10° Préciser si les effets secondaires constatés de ce médicament étaient connus à la date de leurs prescriptions ; s’ils sont de nature à caractériser un défaut du produit au sens de l’article 1245-3 du code civil,11° Se prononcer sur l’origine des complications constatées, en précisant si elles sont imputables directement au traitement par amiodarone, à une surveillance ou un suivi insuffisant, à une durée de traitement inadaptée, à une posologie inadaptée, à d’autres actes médicaux ou professionnels intervenants, et le cas échéant, indiquer la part de responsabilité de chaque acteur ou facteur identifié,12° Se prononcer sur la date à laquelle la suspicion du diagnostic étiologique de l’insuffisance respiratoire grave comme étant possiblement due à l’amiodarone a été soulevée,13° Indiquer si l’état de santé antérieur de Monsieur [O] [S] a pu favoriser ou aggraver la survenue ou la gravité de ces complications,14° Dire si, au vu des documents transmis, le devoir d’information incombant aux prescripteurs et aux laboratoires a été respecté, notamment concernant les indications thérapeutiques, les risques et effets secondaires, la durée du traitement, les modalités de suivi, et si l’information délivrée était suffisante pour permettre un consentement libre et éclairé,15° Évaluer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science,16° Dire si un avis spécialisé du service de pneumologie a été sollicité,17° Dire s’il y a eu retard de diagnostic, si ce retard était évitable et s’il a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter les complications subies,18° Se prononcer sur l’existence d’une notification au Centre Régional de Pharmacovigilance en raison du caractère grave de l’atteinte possiblement iatrogénique,
19° Dire si le décès de Monsieur [O] [S] est directement lié à une complication du traitement par amiodarone, à une insuffisance de surveillance, à un défaut du produit ou à un manquement médical ou autre. Dans l’affirmative, indiquer si ce lien de causalité est direct et certain, et si d’autres causes ont pu concourir au décès, en précisant la part respective de chacune,20° En l’absence de faute ou de manquement, indiquer si les complications et le décès présentent un caractère anormal au regard de l’évolution naturelle de l’état de santé de Monsieur [O] [S], de la fréquence statistique des effets en cause et de l’acceptabilité du risque encouru. Dire s’il s’agit d’un accident médical non fautif indemnisable,21° Dire si un ou plusieurs manquements ou erreurs dans la prise en charge ont fait perdre à Monsieur [O] [S] une chance d’éviter la survenue des complications, ou d’en limiter la gravité, ou de voir son état s’améliorer, et chiffrer cette perte de chance en pourcentage,22° Préalablement à toute réunion, recueillir les disponibilités des parties et rappeler qu’elles peuvent être assistées d’un médecin-conseil et d’un avocat ; convoquer les parties à une réunion contradictoire en leur demandant de transmettre à l’expert, et entre elles, les documents médicaux utiles,23° À l’issue de l’expertise, adresser un pré-rapport aux parties, recueillir leurs observations dans un délai de cinq semaines, puis y répondre de façon circonstanciée dans le rapport définitif, en annexant lesdites observations. Le rapport devra impérativement comporter la liste exhaustive des pièces consultées, les identités et qualités des personnes convoquées et entendues, la date et la nature des réunions tenues, ainsi que l’éventuelle assistance d’un sapiteur et le document établi par ce dernier,juger que les Consorts [S] auront la charge de l’avance des frais d’expertise judiciaire comme il est d’usage,débouter les Consorts [S] de leurs demandes formulées à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,réserver les dépens.
Elle soutient que la demande des Consorts [S] de voir juger incontestable leur droit à indemnisation ne relève pas de l’office du juge des référés.
Bien qu’ayant constitué avocat, la CPAM des Pyrennées Orientales n’a pas comparu.
Régulièrement assigné (remise à domicile), le Docteur [O] [Y] n’a pas comparu.
Régulièrement assignée (remise à personne morale), la société AG2R LA MONDIALE VIA SANTE , la mutuelle de Monsieur [S], n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et dans ce cas ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce,
Les requérants versent aux débats de nombreuses pièces médicales, notamment le compte rendu opératoire du pontage et remplacement valvulaire aortique réalisé le 1er septembre 2014 par le Docteur [R] , le cardiologue de Monsieur [S] étant le Docteur [L] et le médecin généraliste le Docteur [I], ainsi que le compte rendu du centre Hospitalier de [Localité 46] après le décès, indiquant une pneumopathie bilatérale sévère, et un décès sur choc septique avec défaillance multiviscérale.
Il est versé aux débats les ordonnances des Docteurs [I], [G] (Clinique La Pinède) [L] et [Y] datées entre le 3 septembre 2014 et le 15 juillet 2015, pour du Cordarone 200 mg, le générique étant dénommé amiodarone.
Les ordonnances versées aux débats indiquent qu’il a été délivré à M. [O] [S] de l’amiodarone Mercq 200 mg.
La littérature médicale versée aux débats indique que l’amiodarone est susceptible de provoquer divers troubles notamment une altération pulmonaire.
Par ces éléments, rendant possible un lien de causalité entre la prise du médicament amiodarone et le décès de Monsieur [S], les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la Clinique Saint-Pierre, la clinique La Pinède, l’ANSM, l’ONIAM, l’AG2R la Mondiale Via Santé, la CPAM haute Garonne, et au contradictoire des médecins défendeurs ayant prescrit le médicament, à l’exception du Docteur [G] qui justifie avoir été salarié de la Clinique La Pinède au moment des faits et qui sera donc mis hors de cause.
L’expertise sera également opposable à la société VIATRIS SANTE anciennement MERCQ GENERIQUES, qui en l’état des pièces versées aux débats est le seul laboratoire pharmaceutique à l’égard duquel les requérants justifient de l’existence d’un litige potentiel non manifestement voué à l’échec.
En l’absence de tout document permettant d’établir que M. [O] [S] a consommé de l’amiodarone produit par les sociétés SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et BIOGARAN, il n’existe pas de motif légitime à leur rendre opposables les opérations d’expertise. Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise à leur égard à ce stade.
L’expertise étant ordonnée à la demande des ayants droits de Monsieur [O] [S] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce,
Il est demandé à l’ANSM la feuille de garde du médicament Cordarone, et aux requérants l’entier dossier médical de Monsieur [S].
Il n’y a pas lieu à ordonner la communication de ces pièces , l’expert ayant pour mission de demander toutes les pièces utiles à répondre à tous les chefs de mission.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de communication de pièces.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
RECEVONS l’intervention volontaire de la CPAM Haute Garonne et mettons hors de cause la CPAM Pyrénées Orientales,
METTONS hors de cause Monsieur [V] [G], la société BIOGARAN, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [K] [B]
[Courriel 41]
CMC [Localité 45] 2
[Adresse 17]
Mobile : [XXXXXXXX01]
Fixe : 0139637250
(expert inscrit à la cour d’appel de [Localité 50], sous la rubrique Chirurgie cardiaque )
qui pourra se faire assister de tout sachant de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de :
— Se faire communiquer le dossier médical et tous documents relatifs à l’état de santé de Monsieur [O] [S] notamment ceux relatifs aux examens, soins, interventions pratiquées à partir de la prescription d’amiodarone et jusqu’au décès ;
— Se faire communiquer les notices et la feuille de garde du médicament ;
— Rechercher l’état antérieur de Monsieur [O] [S], ses antécédents médicaux et facteurs de risque connus avant la mise en place du traitement ;
— Reconstituer l’historique des prescriptions de Monsieur [O] [S] et leur utilisation, à compter de septembre 2014 en précisant pour chaque traitement le nom, la date, la posologie la durée, le prescripteur, les traitements associés, les interactions possibles, les éventuels facteurs de comorbidité ; dire si ces prescriptions ont été conformes aux recommandations médicales et au données acquises de la science au moment des faits ;
— Vérifier au moyen des registres pharmaceutiques et des relevés de délivrance de pharmacie quel amiodarone a effectivement été délivré et à quelle date
— Dire si des signalements de pharmacovigilance ont été effectués
— Dresser un état des connaissances scientifiques et médicales disponibles à l’époque des faits concernant l’amiodarone et ses génériques, et l’historique règlementaire ;
— Préciser les complications médicales survenues à la suite de l’instauration du traitement, leur chronologie et leur évolution ;
— Dire si ces complications sont imputables directement au traitement par amiodarone, à une surveillance ou un suivi insuffisant, à une durée de traitement inadaptée, à une posologie inadaptée, à d’autres actes médicaux ou professionnel, indiquer le degré de causalité selon l’échelle de l’ANSM ; indiquer la part de responsabilité de chaque acteur ou facteur ;
— Dire si la prise du médicament a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était expos& de manière suffisamment probable en l’absence de traitement
— Se prononcer sur la date à laquelle la suspicion du diagnostic étiologique de l’insuffisance respiratoire grave comme étant possiblement due à l’amiodarone a été soulevée
— Préciser si les effets secondaires constatés du médicament étaient connus à la date de sa prescription
— Dire si au vu des documents transmis le devoir d’information incombant aux prescripteurs et aux laboratoires a été respecté et si l’information délivrée était suffisante pour permettre un consentement libre et éclairé
— Evaluer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents, conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale ;
— Dans l’hypothèse où un manquement fautif aux règles de l’art serait retenu, indiquer si ce manquement a eu une incidence sur l’état de santé et dans l’affirmative, indiquer si ce manquement est à l’origine totale et exclusive du décès ou s’il constitue une perte de chance qu’il conviendra alors de chiffrer en se référant à la littérature médicale en la matière ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;
— Dire si le décès est directement lié à une complication du traitement par amiodarone, ou une insuffisance de surveillance, à un défaut du produit ou un manquement médical et si oui, indiquer si ce lien de causalité est direct et certain, et si d’autres causes ont pu concourir au décès et leur part respective ;
—
Sur l’évaluation du dommage corporel de Monsieur [O] [S]:
déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquels Monsieur [O] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable. Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, Consolidation : Fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, dans l’hypothèse où cette consolidation serait intervenue avant le décès de Monsieur [S],Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer des démarches et, plus généralement, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide prodiguée (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne,Dommage esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident litigieux, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé, dans le cas d’une consolidation avant les décès de Monsieur [O] [S], si les séquelles ont été susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle de Monsieur [O] [S], en discutant son imputabilité,Préjudice d’agrément : Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, après consolidation, si elle est intervenue avant le décès du patient, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il a existé un préjudice direct, certain et définitif,Dépenses de santé : Décrire les dépenses de santé exposées avant le décès de Monsieur [O] [S], qu’il s’agisse des dépenses de santé actuelles ou futures, dans l’hypothèse où la consolidation serait retenue avant le décès,Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus, que les experts jugeront nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par Monsieur [O] [S] avant son décès et en tirer toutes les conclusions médico-légales,Les conclusions du rapport d’expertise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature DINTILHAC.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 20] (01 40 97 14 82), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne
sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 44], le 19 décembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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