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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/01419 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSUS
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE DE L’HABITAT (SDH) C/, [B]
Le : 19 Février 2026
Copie exécutoire
à :
la SELARL CSCB
Copie certifiée conforme à :
Monsieur, [O], [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 FEVRIER 2026
Par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH)
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [O], [B]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[U], [E], Auditeur de justice et de M,.[W], [G], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle Nous, Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par assignation du 13 août 2025, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M., [O], [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,913,11 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2025, outre intérêts au taux légal selon l’article 1231-6 du code civil,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’UDAF, chargée de réaliser un diagnostic social et financier, a transmis un bordereau de carence au greffe avant l’audience, faute de présence de la locataire aux rendez-vous proposés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience du 16 décembre 2025, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT se désiste de ses demandes à l’exception de la condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, M., [O], [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il sera constaté le désistement de la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT concernant ses demandes principales.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’établissement ALPES ISERE HABITAT a dû engager des frais de procédure pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif légitimement dû.
M., [O], [B] sera donc condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais, avancés et non compris dans les dépens, pour assurer la défense de ses intérêts. M., [O], [B], qui ne justifie pas de sa situation financière actuelle, sera donc condamnée à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de ses demandes autres que celles relatives aux dépens de la présente instance et aux frais irrépétibles,
CONDAMNONS M., [O], [B] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNONS M., [O], [B] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 13 août 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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