Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 sept. 2025, n° 25/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02217 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNET
le 04 Septembre 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
En présence de Mme [T] [X] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 03 Septembre 2025 à 10h06, concernant :
Monsieur X se disant [K] [S]
né le 26 Octobre 2001 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 5 août 2025 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 7 août 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [K] [S], né le 26 octobre 2001 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté, est connu sous plusieurs alias : [N], [J], [W] (même prénom, même date et même lieu de naissance, même nationalité). Il déclare être arrivé en France en 2021 pour motifs économiques, il travaille comme plaquiste, mais de manière non déclarée du fait de sa situation administratif. Il est célibataire et sans enfant. Toute sa famille vit au Maroc.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme de plusieurs obligations de quitter le territoire français, la première OQTF, sans délai, avec interdiction du territoire pendant 2 ans, datée du 8 février 2022, prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le 10 février 2022 à 8h30, la deuxième OQTF, sans délai, avec interdiction du territoire pendant 3 ans, datée du 3 avril 2023, prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le 4 avril 2023 à 8h00.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 14 février 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 5 mois d’emprisonnement à titre principal et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 2 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire [2], il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 juillet 2025, régulièrement notifié le 7 juillet 2025 à 10h04.
Par une première ordonnance du 11 juillet 2025 à 11h59, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [K] [S] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 15 juillet 2025 à 16h00.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 5 août 2025 à 17h10, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 7 août 2025 à 12h00.
Par requête datée du 3 septembre 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h06, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [K] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 4 septembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de X se disant [K] [S] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public dans la requête écrite. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense ne critique pas les diligences mais soutient l’absence de perspective d’éloignement à bref délai.
En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement et valablement, les dernières (Libye et Syrie) le 2 juillet 2025 (quelques jours avant le placement en rétention), puisque l’étranger n’a pas été reconnu ni comme ressortissant tunisien (retour du 28 juin 2022 du consulat) ni marocain (retour du 6 juillet 2022 du consulat), ni algérien (courrier du 19 avril 2023 du consulat), ni égyptien (courrier du 6 septembre 2023 du consulat).
Depuis lors, la préfecture reste en attente du retour de la Syrie et de la Libye, une audition consulaire au consulat libyen à [Localité 6] était prévue le 27 août 2025, reportée pour raisons logistiques non imputables à l’intéressé, qui continue de se réclamer de nationalité marocaine, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, et que l’intéressé est toujours sans nationalité connue, considéré « X se disant », alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, malgré les diligences de l’administration, rien ne permet de s’assurer que les démarches avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public n’est pas réelle ni actuelle ni suffisamment grave, en tout cas insuffisamment démontrée par l’administration. L’avocat de X se disant [K] [S] souligne les quantums de peine relativement faibles et rappelle qu’il a été relaxé le 14 février 2025 sur une partie de la prévention. Il allègue que son client n’a jamais fait difficulté depuis son arrivée au centre de rétention, et en déduit que la menace ne serait pas actuelle.
A la lecture des pièces au soutien de la requête, l’administration produit 3 pièces au soutien de ses allégations selon lesquelles l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public, il s’agit :
— premièrement, de la fiche pénale qui fait état de 2 condamnations, la première du 7 juillet 2024 à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour récidive de détention de stupéfiants, la seconde du 14 février 2025 (désistement de l’appel) à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour récidive d’usage de stupéfiant, détention de substances psychotropes, infraction au séjour.
— deuxièmement, deux décisions judiciaires sont produites : d’une part, l’ordonnance d’homologation de CRPC du 7 juillet 2024 qui permet de constater qu’il s’agissait d’un déferrement et que le premier terme de la récidive du 12 mars 2023est une condamnation pour des faits similaires (stupéfiants, en l’espèce du cannabis), avec interdiction de paraître dans la cité [1], et d’autre part, le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate le 14 février 2025 permet de vérifier qu’il s’agissait de nouveau de cannabis, et pour les médicaments du Lyrica (relaxe en effet pour une des infractions au séjour).
Ces seuls éléments sont suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, en ce que X se disant [K] [S] a été condamné à chaque fois pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, alors que la lutte contre le trafic de stupéfiants est une priorité accrue des pouvoirs publics car participant à l’insécurité de quartiers entiers (notamment à [Localité 8] la cité [1]), du fait des violences engendrées par les guerres de territoire, à l’aide d’armes lourdes, par des actes d’intimidation parfois en pleine ville et parfois en pleine journée, le trafic étant traversé par des fonctionnements mafieux, sans compter les enjeux en termes de santé publique, l’intéressé pour sa part ayant été condamné à 3 reprises, certes à des quantums relatifs (4 et 5 mois, quantum inconnu pour la condamnation du 12 mars 2023), la poursuite régulière des passages à l’acte en 2023, puis 2024 et enfin 2025, n’ayant été stoppés que grâce à l’incarcération de l’intéressé à partir du 13 février 2025, l’ensemble de ces éléments fait que le caractère actuel et durable de la menace à l’ordre public est caractérisé.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [K] [S] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 5 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 7 août 2025.
Le greffier
Le 04 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA [3]
Monsieur M. X se disant [K] [S] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Septembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 4] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe, langue que le requérant comprend ;
le 4 septembre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [F] [T] [X], interprète en langue arabe
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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