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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00051 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-ET3V
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
[8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [O] [V], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 25 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 5 janvier 2024 au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Monsieur [B] [P] a formé opposition à une contrainte émise le 12 décembre 2023 par le directeur de l'[7] (ci- après l’URSSAF) et signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023 pour recouvrement de la somme de 16 284 euros restant due au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour la régularisation de l’année 2020, les 3ème et 4ème trimestre de l’année 2021, les 1er, 2ème et 4ème trimestre de l’année 2022, et le 2ème trimestre de l’année 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 après deux renvois.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, l'[7] demande au tribunal de bien vouloir :
— dire et juger que l’opposition formée par Monsieur [P] à l’encontre de la contrainte litigieuse est recevable mais mal fondée ;
— débouter Monsieur [P] de ses demandes, fins et conclusions ;
— valider la contrainte n°0044571474 émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 22 décembre 2023 pour la somme ramenée à 14 819,00 euros, correspondant aux seules cotisations restant dues ;
— condamner Monsieur [P] à payer les causes du présent recours, soit la somme de 14 819,00 euros, outre les frais de signification de contrainte par exploit de commissaire de justice d’un montant de 72,80 euros.
Monsieur [B] [P], bien que dûment convoqué par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 17 janvier 2025, n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes réclamées
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
Il convient de rappeler que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse, telle que prévue par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité, pèse sur l’opposant (Cass. Civ.2ème, 19 déc. 2013, n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparaît pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
* * *
Enl’espèce, Monsieur [P] n’ayant pas comparu, il n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen.
Dès lors, Monsieur [P] n’a pas soutenu son opposition et ne saisit le tribunal d’aucune contestation quant à la régularité de sa situation d’affilié ou la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
L’URSSAF justifie quant à elle de la régularité de la situation d’affilié de Monsieur [P] ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [P] sera rejetée, et la contrainte sera validée à hauteur de la somme ramenée à 14 819 euros, et correspondant aux seules cotisations restant dues.
Sur les frais et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Monsieur [P], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, Monsieur [P], dont l’opposition n’est pas fondée, sera condamné au paiement des frais d’un montant de 72,80 euros s’agissant de la contrainte n°0044571474 émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 22 décembre 2023.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS ,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VALIDE la contrainte n°0044571474 émise par à l'[7] le 12 décembre 2023 et signifiée le 22 décembre 2023 à hauteur de la somme actualisée de 14 819 euros, correspondant aux cotisations restant dues ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à verser à l'[7] la somme actualisée de 14 819 euros, correspondant aux cotisations restant dues ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] au paiement des frais de 72,80 euros relatifs à la signification de la contrainte n°0044571474 émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 22 décembre 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent, sous peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour en interjeter appel. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 1].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
La Greffière La Présidente
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