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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 20 mars 2025, n° 22/32909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/32909 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPWD
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Claire MASETTY, Avocat au Barreau de Paris, #R0181
DÉFENDERESSE
Madame [T] [Y] épouse [A]
[Adresse 10] [Adresse 2]
[Localité 6] (ISRAEL)
Représentée par Maître Dominique PONTE, Avocat au Barreau de Paris, #E1214
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[X] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 février 2023,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 18 janvier 2024,
Vu l’article 237 et l’article 238 du Code civil,
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française s’applique au prononcé du divorce et à ses conséquences ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [C], [J] [A]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12]
ET DE
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (Val d’Oise),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à la mairie du [Localité 8] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 8 novembre 2021 ;
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [A] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 20 Mars 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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