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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 29 mai 2026, n° 26/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00480 – N° Portalis DBY2-W-B7K-ILRM
Minute : N° RC 26/00480
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [X] [H]
Non comparant, représenté par Me Juliette RATTIER
TIERS :
M. [P] [H]
non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 19 mai 2026, concernant :
M. [X] [H]
né le 14 Février 1986 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 26 mai 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [X] [H].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 mai 2026
Vu les débats à l’audience du 29 mai 2026
M. [X] [H] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience
Maître [C] [F] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [X] [H] né le 14 février 1986 a été admis le 19 mai 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 20 mai 2026 à la demande d’un tiers en l’espèce son père M. [P] [H] au vu des conclusions d’un seul certificat médical en raison de l’urgence, en date du 19 mai 2026 à 18h00 et émanant du Docteur [J] [W], lequel indiquait notamment que Monsieur [H] a été adressé le 13/05/2026 aux urgences de l’hôpital de [Localité 3] pour l’expression de troubles du comportement évoluant depuis quelques jours; que le patient est bien connu du secteur psychiatrique [Localité 4] pour la prise en charge d’un trouble psychique persistant ayant justifié de multiples hospitalisations complètes en santé mentale dont un précédent séjour en soins sans consentement au CHS de [Localité 5] (44) en début d’année 2026 dans un contexte globalement similaire; que depuis, le patient serait de nouveau en rupture de soins ambulatoires; qu’à son admission, le patient manifestait un syndrome catatonique avec négativisme, stupeur, mutisme; qu’à l‘entretien ce jour, il est retrouvé un émoussement de l’expression émotionnelle, une dissociation majeure de la sphère intellectuelle avec troubles du cours de la pensée et relâchement des processus associatifs; qu’il témoigne d‘une angoisse prégnante; qu’il est aussi retrouvé un vécu délirant de thématique persécutive à l’egard de sa mère avec un automatisme mental se traduisant cliniquement par un sentiment de devinement de la pensée; qu’il demande à retourner à son domicile afin de poursuivre ses recherches d‘emploi; que ses capacités de jugement et de discernement sont significativement obscurcies eu égard a une anosognosie totale de l’expression clinique actuelle de son trouble psychique persistant décompensé; qu’ainsi, le patient n’est pas en mesure de délivrer un consentement aux soins psychiatriques hospitaliers nécessaires et adaptés; que compte-tenu d’un comportement erratique laissant encourir un risque grave d’atteinte a son intégrité physique ou celle d’autrui, une hospitalisation sous contrainte est strictement nécessaire afin de poursuivre le temps d’observation clinique et d’adapter le traitement psychotrope en conséquence.
Pour le médecin cet état caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un risque grave pour l’intégrité de M. [X] [H], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [X] [H].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
M. [X] [H] a été informé le 21 mai 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures en date du 20 mai 2026 a été rédigé à 11h31 par le Docteur [K] [R] et le certificat médical des 72 heures en date du 22 mai 2026 à 14h24 par le Docteur [O] [M] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 22 mai 2026 par le directeur du CESAME et portée le 24 mai 2026 à la connaissance de M. [X] [H].
L’avis motivé en date du 26 mai 2026, dressé par le Docteur [Q] [L] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment qu’une mesure de soins intensifs a été décidée il y a quelques jours devant des angoisses psychotiques massives, une désorganisation idéique et surtout des velléités de fugues importantes; que ce jour, la tension psychique est nettement diminuée avec des angoisses psychotiques à distance ; que la pensée reste cependant approximative. avec un échange qui reste peu informatif; que le patient, même s’il convient aller mieux, ne critique pas les événements récents avec un insight qui reste difficilement mobilisable; que le patient peut évoquer finalement le bénéfice de l’isolement décidé sur les moindres sollicitations extérieures
avec un rapport au monde qu’il qualifie lui-même d’emprunt d’hostilité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [X] [H] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [X] [H],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 29 mai 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [X] [H] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette RATTIER
le
le greffier
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