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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 mai 2025, n° 25/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01874 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YOR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 mai 2025 à Heures
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 mars 2025 par la PREFECTURE DE L’ALLIER à l’encontre de [C] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de [C] [X] ; ordonnance infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 27 mars 2025 et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de [C] [X] ; ordonnance infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 22 avril 2025, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Mai 2025 reçue et enregistrée le 19 Mai 2025 à 14h26 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ALLIER préalablement avisé, représenté par Me Cherryne AKNI RENAUD, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[C] [X]
né le 16 Octobre 2002 à [Localité 1] (RUSSIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne AKNI RENAUD, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [C] [X] le 22 mars 2024 ;
Attendu que par décision en date du 22 mars 2025 notifiée le 22 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 25 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de [C] [X] ; ordonnance infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 27 mars 2025 et prolongeant ainsi la rétention administrative de [C] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 20 avril 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [X] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 22 avril 2025 prolongeant ainsi la rétention administrative de [C] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Mai 2025, reçue le 19 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que [C] [X] a fait l’objet de différentes condamnations pénales en ce qu’il a été condamné :
— le 26 mars 2024 par le tribunal corretionnel de Cusset à un emprisonnement de 7 mois pour blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans, voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable, inexécution d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière prononcé à titre de peine, conduite d’un véhicule sans permis en récidive et circulation avec un véhiucle terrestre à moteur sans assurance ;
— le 26 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Cusset à la révocation partielle à hauteur de 6 mois du sursis probatoire prononcé par le tribunal correctionnel de Moulins du 14 mars 2023 pour usage illicite de stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis en récidive et remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu ;
Que ces condamnations démontrent que [C] [X] s’inscrit dans des actes de délinquance qui caractérisent la menace à l’ordre public ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 19 Mai 2025 de la PREFECTURE DE L’ALLIER et de prolonger exceptionnellement la rétention de [C] [X] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ALLIER à l’égard de [C] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [C] [X] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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