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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 6 janv. 2026, n° 22/08963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Janvier 2026
RG N° RG 22/08963 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XG3A / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [K] [X] épouse [Y]
C /
[W] [B], [V] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [K] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile STEINHAUSSER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1100
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [B], [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214
Copies exécutoires et Expéditions à ([15]) :
— Madame [D] [K] [X] épouse [Y] (LRAR)
— Monsieur [W] [B], [V] [Y] (LRAR)
Copie exécutoire à :
Me Isabelle DAMIANO, vestiaire : 214
Me Cécile STEINHAUSSER, vestiaire : 1100
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, par mis à disposition au greffe
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du 15 décembre 2020 auquel est annexé le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 1er décembre 2020,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [D] [X] le 05 octobre 2022,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D] [K] [X], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 20] (16)
et
Monsieur [W] [B] [V] [Y], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 16] (13),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
RAPPELLE que chaque partie perd l’usage du nom de l’autre partie à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 12 novembre 2019 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation partage de leur régime matrimonial ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à Madame [D] [X] une prestation compensatoire de 30.000 euros en capital ;
DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande tendant à voir assortir cette condamnation de l’exécution provisoire ;
CONSTATE que Madame [D] [X] et Monsieur [W] [Y] exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
— [I] [Y], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 19],
— [L] [Y], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 18] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [I] et [L] au domicile de Madame [D] [X], la mère ;
DIT que Monsieur [W] [Y] exerce un droit de visite et d’hébergement selon les modalités définies d’un commun accord par les parties et, à défaut, selon les modalités suivantes :
• Hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année du vendredi (18 heures) au dimanche (18 heures),
• Pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours hors été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
• Pendant les vacances scolaires d’été : les 1ère et 3ème quinzaines les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,
à charge pour le père de prendre et ramener les enfants à leur résidence habituelle ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ;
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le weekend pendant lequel s’exerce ce droit ;
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DEBOUTE Madame [D] [X] de ses demandes financières concernant les enfants majeurs [H] et [F] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à Madame [D] [X] une pension alimentaire de 230 euros par enfant et par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [Y], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 19] et [L] [Y], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 18] ;
PRÉCISE que la pension alimentaire sera payable d’avance et avant le 10 de chaque mois et qu’elle sera due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de Monsieur [W] [Y], sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par l’INSEE ; la première revalorisation intervenant à la date anniversaire de la décision ;
PRÉCISE que la revalorisation s’effectuera chaque année à la date anniversaire de la décision sur la base du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
pension (Indice d’origine paru à la date de la présente décision)
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur du parent défaillant
— saisie-attribution entre les mains d’un tiers
— autres saisies
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
2) le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d’abandon de famille ;
RAPPELLE que le débiteur d’une pension alimentaire qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, sous peine de condamnation pénale,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] et [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou sa [13] ([14]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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