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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/35
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 17 Février 2026
Dossier N° RG 24/01543 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C7XT
DEMANDERESSE
Madame [P] [X] [G] [M]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-81004-2024-579 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas DUBERGE, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 09 Décembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 17 Février 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [M]
— M. [I]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Angéline BINEL
— Me Nicolas DUBERGE
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 4 novembre 2024 ,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 avril 2025,
ECARTE des débats les pièces communiquées par Maître [L] postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 3 juin 2025 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [P] [X] [G] [M] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] ([Localité 2])
et de
Monsieur [J] [K] [I] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] ([Localité 2])
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 5] ([Localité 2]) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des parties ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juin 2020 ;
S’agissant de l’enfant commun :
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun à Madame [M] ;
RAPPELLE que Monsieur [I] conserve un droit d’information et de surveillance sur l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant d’un commun accord entre les parties ;
CONDAMNE Monsieur [I] à payer à Madame [M] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant la somme mensuelle de 100 euros ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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