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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 26 sept. 2025, n° 25/02440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 26 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02440 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAOR
AFFAIRE : [S] [V] / [O] [Y]
Exp : Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR
Maître [L] [B] de la SELARL CLERGERIE [B] SALAÜN
DEMANDERESSE
Mme [S] [V]
née le 24 Avril 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [O] [Y]
né le 10 Mars 1953 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocats au barreau de NIMES, substitué par Me PITON Geoffrey, avocat au barreau de Nimes,
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 5 mai 2025 reçue le 9 mai 2025, Mme [S] [V] a sollicité le bénéfice d’un délai à la mesure d’expulsion prise à son encontre par ordonnance de référé contradictoire rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 3 mars 2025 pour le logement qu’elle occupe sur la commune de [Adresse 5].
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 13 juin 2025.
Deux renvois contradictoires ont été accordés et l’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions oralement soutenues à l’audience (conclusions), Mme [S] [V] demande au juge de l’exécution de :
— lui accorder les plus larges délais avec ses enfants, à savoir le délai d’un an suspendant ainsi toute tentative d’exécution forcée ;
— dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié par la loi du 28 décembre 2019.
A l’appui de ses demandes, Mme [S] [V] soutient essentiellement :
— qu’elle vit avec ses deux enfants ;
— qu’elle a déposé une demande de logement ;
— qu’elle n’a pas de revenu et qu’elle a deux enfants à charge ;
— qu’elle et son fils sont reconnus à la MDPH ;
— qu’elle est de bonne foi ;
— qu’elle a des problèmes de santé.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience (conclusions n°1), M. [O] [Y] demande au juge de l’exécution, au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, 835 du code de procédure civile, de :
— le recevoir en ses écritures, l’en dire bien fondé ;
Au principal,
— débouter Mme [S] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
— condamner Mme [S] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice né du caractère abusif de la procédure ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [S] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] [V] aux dépens.
M. [O] [Y] soutient essentiellement :
— que Mme [S] [V] a de nouveau pénétré dans les lieux pour s’y maintenir alors même qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle avait été déclarée occupante sans droit ni titre et que l’ordonnance du 3 mars 2025 a prononcé son expulsion des lieux habités ;
— que Mme [S] [V] n’a formulé aucune demande de délais devant le juge des contentieux de la protection ;
— que Mme [S] [V] n’a pas interjeté appel de l’ordonnance du 3 mars 2025 ;
— que ses revenus sont faibles ;
— que l’attribution du logement a été prononcée au profit de Mme [S] [V] pour le cours de la procédure de divorce uniquement ;
— que Mme [S] [V] occupe illicitement l’immeuble depuis le 9 janvier 2023, soit depuis pus de deux ans ;
— que Mme [S] [V] a déjà bénéficié de 29 mois de délais pour quitter les lieux ;
— que Mme [S] [V] ne justifie d’aucune démarche de relogement ;
— que rien ne fait obstacle pour Mme [S] [V] à ce que son relogement intervienne dans des conditions normales ;
— que Mme [S] [V] ne démontre pas en quoi la procédure d’expulsion ne lui permettrait pas de se reloger dans des conditions normales ;
— que Mme [S] [V] l’a contraint à initier une procédure judiciaire pour retrouver la jouissance de son immeuble.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de délai
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
A titre liminaire, il est relevé que Mme [S] [V] demande des délais pour quitter un logement qu’elle déclarait le 13 janvier 2025 au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes avoir libéré.
Mme [S] [V] est mère de deux enfants majeurs. Son fils, M. [H] [Y], travailleur en situation de handicap est accueilli en établissement ou service d’aide par le travail (ESAT) depuis le 1er avril 2025.
L’avis d’impôt 2024 révèle que Mme [S] [V] n’a déclaré aucun revenu au titre de l’année 2023.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [S] [V] a renouvelé sa demande de logement social le 8 juin, l’année n’étant toutefois pas précisée.
Les éléments produits en procédure s’agissant des diligences en vue du relogement de Mme [S] [V] sont insuffisants.
La situation de Mme [S] [V] qui aurait au surplus réintégré un logement pour lequel elle était considérée sans droit ni titre ne permet pas de faire droit à la demande de délai.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
M. [O] [Y] ne démontre pas le caractère malicieux, dolosif ou abusif de l’action engagée par Mme [S] [V].
Par conséquent, il convient de débouter M. [O] [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [S] [V] est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [S] [V] de sa demande de délai pour quitter le logement qu’elle occupe sur la commune de [Adresse 5] ;
CONDAMNE Mme [S] [V] à payer à M. [O] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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