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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 30 janv. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 2]
Dossier : N° RG 26/00088 -
N° Portalis DBY2-W-B7K-IHHA
Minute : 26/00088
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [X] [T], [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
Non comparant, représenté par Maître Valentin CESBRON, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Audrey BRICQUEBEC, Juge au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 17 août 2025, concernant :
M. [R] [T]
né le 18 Février 1983 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 27 janvier 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de [R] [T] après sa réintégration.
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 29 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 30 janvier 2026.
[R] [T] a refusé de comparaître.
Maitre Valentin CESBRON a indiqué qu’il n’avait pas d’observation sur la régularité de la procédure.
Le tiers a été avisé de l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge des Libertés et de la Détention est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
[R] [T] a été admis le 17 août 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers, en l’espèce, sa mère.
Par ordonnance du 26 août 2025 le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [R] [T].
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Décision du 16 octobre 2025 le Directeur de l’Hôpital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins sur la base de l’avis médical du DR [V] en date du 16 octobre 2025.
[R] [T] a été informé de cette décision le 19 octobre 2025.
Le DR [Z] a sollicité la réintégration en Hospitalisation complète contrainte de [R] [T] par avis médical du 20 janvier 2026 en relevant un délire à thématique mégalomaniaque et de persécution, de mécanisme intuitif et interprétatif aucunement critiqué, des éléments de désorganisation et un déni total des troubles.
Par décision en date du 20 janvier 2026 prise par le Directeur de l’Hôpital, [R] [T] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète .
[R] [T] a été informé le 21 janvier 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
L’ avis motivé en date du 27 janvier 2026 , dressé par le DR [E] en application des dispositions de l’article 3 211-12-1 II et R 3211-24 du Code de la Santé Publique, conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant que le patient est suivi depuis plusieurs années pour un trouble schizzo-affectif et a été hospitalisé à de nombreuses reprises. Une réintégration a été rendue nécessaire du fait de troubles du comportement dans un contexte de décompensation maniaque. Lors de l’entretien, il a relevé une tension psychique avec instabilité psychomotrice, une tachypsuchie, une hypersyntonie, un discours délirant de mécanismes intuitif et interprétatif, des mécanismes mégalomaniaque et de persécution. Le patient se montre anosognosique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part [R] [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [T],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 30 janvier 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [R] [T] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Valentin CESBRON
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 30/01/2026
le greffier
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