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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 23/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
16 Septembre 2025
N° RG 23/00031 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GHQV
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître A. VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par L. STAWSKI, suivant pouvoir.
A l’audience du 12 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [D] a été embauchée par la Société [12] venant aux droits de la Société [14] en qualité d’opératrice le 1er mars 1993. Cette dernière a déclaré avoir été victime d’un accident aux temps et lieu de travail le 31 janvier 2022.
Le 24 mars 2022, la [5] ([9]) du Loiret a été mise en possession d’une déclaration d’accident du travail assortie de réserves établies par la Société [12] indiquant :
Activité de la victime lors de l’accident : « la victime était en pause en train de manger dans les vestiaires alors qu’il est interdit de se restaurer en ce lieu. »
Nature de l’accident « Rappel aux règles par un représentant syndical (aucune altercation) »
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun.
Dans le courrier de réserves accompagnant la déclaration, la Société [12] précisait notamment que la salariée était en arrêt maladie depuis le 1er février 2022 et qu’elle avait informé son employeur de l’accident 21 jours après les faits allégués.
Le certificat médical initial établi le 1er mars 2022 faisait état d’un « état de panique suite à une altercation du travail – bouffée d’angoisse » et était assorti d’un arrêt initial du 1er février au 2 mars 2022.
Par décision en date du 28 juillet 2022, la [7] ([9]) du Loiret a indiqué à Madame [N] [D] que l’accident déclaré n’entrait pas dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier en date du 27 septembre 2022, Madame [N] [D] a saisi la commission de recours amiable ([11]) compétente en contestation du refus de prise en charge de l’accident survenu le 31 janvier 2022.
Lors de sa séance en date du 18 novembre 2022, la [11] a rejeté le recours de la requérante.
C’est dans ces conditions que Madame [N] [D] a saisi la présente juridiction par courrier reçu au Greffe le 17 janvier 2023.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 13 juin 2024, avant d’être renvoyées à celles du 10 octobre 2024, du 13 février 2025 puis à celle du 12 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience du 12 juin 2025, la Madame [N] [D] demande au tribunal de :
infirmer la décision de prise en charge de l’accident survenu le 31 janvier 2022,dire que cet accident sera pris e charge au titre de la legislation professionnelle,débouter la [9] de toutes ses demandes fins et conclusions,condamner la [10] à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Sur le fondement de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, la requérante indique que tout accident survenu au temps et au lieu de travail est considéré comme accident du travail. Cette dernière, qui rappelle son statut de travailleur handicapé depuis une décision de la [8] du 29 août 2016 renouvelée le 7 février 2022, soutient que l’accident survenu le 31 janvier 2022 s’est produit sur fond de harcèlement moral de la part de sa direction depuis plusieurs années. Madame [N] [D] souligne que le fait du 31 janvier 2022 constitue un évènement précis et identifiable dans une succession de faits qui ont dégradé la relation de travail. Madame [N] [D] considère par ailleurs qu’elle a été injustement rappelée à l’ordre par une collègue le 31 janvier 2022 et que la matérialité des faits est démontré par la déclaration d’accident du travail, la [9] se contentant d’en contester sa qualification. Madame [N] [D] soutient également qu’elle ne s’est jamais contredite dans ses déclarations concernant l’accident survenu le 31 janvier 2022, contrairement à la Caisse qu’elle estime conclure contre ses propres pièces dès lors que les déclarations de Madame [Z] décrivent une altercation entre les deux salariées. Sur la base d’un rapport d’enquête administrative maladie professionnelle en date du 29 juin 2017 (pièce n° 23), la requérante affirme que la Caisse s’est déplacée dans les locaux de l’entreprise [12].
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [10] demande au tribunal de :
Confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 31 janvier 2022,Débouter Madame [N] [D] de l’ensemble de ses demandes,Mettre les dépens à la charge de cette dernière.
Au visa des articles L441-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse fait valoir que Madame [N] [D] a prévenu son employeur en dehors du délai légal prescrit sans apporter aucun élément de preuve légitime susceptible de l’exonérer de cette obligation. La [9] ajoute que la « déclaration tardive de l’accident justifiée par les circonstances fait douter de la réalité de l’accident. » De surcroit, la Caisse soutient qu’une discussion ne doit pas être confondue avec une altercation, Madame [N] [D] ne démontrant pas la survenance d’une altercation. La [9] estime par ailleurs que la requérante n’apporte pas la preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, et a relevé des contradictions dans les déclarations de l’assurée, cette dernière n’ayant pas fait état d’une agression verbale dans son questionnaire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, Madame [N] [D] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] par courrier du 27 septembre 2022.
La Commission de Recours Amiable a rendu une décision de rejet le 18 novembre 2022.
Madame [N] [D] a saisi le Pôle Social par courrier reçu par le greffe le 17 janvier 2023 de son recours formé à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [6].
Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable le recours de Madame [N] [D].
Sur le bien-fondé du recours :
En application de l’article L411-1 du Code de sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. »
Le suicide consécutif à des faits de harcèlement moral dans l’entreprise peut être réparé au titre de la législation professionnelle (Civ 2ème, 10 mai 2007, n°06-10.230). Toutefois, il doit être cependant être établi que l’arrêt de travail prescrit a été causé par une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec le harcèlement invoqué (Soc, 24 mai 2005, n° 03-30.480).
Les troubles psychologiques conséquence d’un choc émotionnel provoqué par une agression sur le lieu de travail peuvent être réparés au titre des accidents du travail (Civ, 2ème, 15 juin 2004 n° 02-31.194).
L’article L441-1 du même Code prévoit que « La victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés. »
Il résulte des dispositions l’article R 441-2 du Code de la sécurité sociale que « La déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [N] [D] a informé la Société [12] de l’accident survenu le 31 janvier 2022 par courrier en date du 18 février 2022, soit près de trois semaines plus tard.
Les pièces produites au dossier ne permettent pas de justifier de circonstances exceptionnelles pour justifier ce délai.
Outre cette déclaration tardive, le tribunal ne peut que constater les contradictions dans les propos même de Madame [N] [D]. En effet, dans son courrier du 18 février 2022 ainsi que dans l’audition menée le 13 juillet 2022 (pièce n°11 de la [9]) la salariée évoque un ton menaçant et insultant tandis que dans son questionnaire, Madame [N] [D] a seulement précisé que Mme [Z] « est venue tout de suite sur mon poste, ça m’a surpris, désorientée. Que la leader vienne me donner une consigne soi, mais là c’était une consigne d’autre chose » (pièce n°4 de la Caisse).
Il ressort du questionnaire de Madame [Z], salariée et représentante du personnel pour le compte de la Société [12] qu’elle a demandé à Madame [N] [D] d’appliquer les règles d’hygiène applicables à l’entreprise dans un contexte de pandémie, cette dernière ayant haussé le ton face à ce rappel.
De surcroit, force est de constater que la majorité des pièces produites par la requérante concernent son statut de salariée handicapée qui n’est pas contesté et qu’elle allègue une situation de harcèlement moral dont elle échoue à démontrer le lien avec l’évènement survenu le 31 janvier 2022.
Or, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré la survenance d’une altercation avec Madame [Z] le 31 janvier 2022, de surcroit aux temps et lieu de travail. Les seules déclarations, de surcroit contradictoires, de la requérante sont insuffisantes pour établir la présomption prévue à l’article L411-1 précité.
Dans ces conditions, cette dernière sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, ce y compris en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [D], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [N] [D] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] en date du 17 novembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [N] [D] de sa demande en infirmation de la décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 31 janvier 2022,
REJETTE la demande de Madame [N] [D] en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [N] [D] aux entiers dépens.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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