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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 janv. 2026, n° 26/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00653 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4PZX
MINUTE: 26/0155
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [D]
né le 30 Janvier 1957 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Présent assisté Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [C] [D]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 janvier 2026
Le 15 janvier 2026, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [D].
Depuis cette date, Monsieur [O] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 22 janvier 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 janvier 2026.
A l’audience du 26 janvier 2026, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [O] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [O] [D] a été hospitalisé à la demande de tiers en urgence, présentant à l’examen contact difficile, verbalisant des propos suicidaires non scénarisés d’allure fluctuante avec risque actif, symptomatologie évocatrice d’un état dépressif mélancoliforme, dans le déni des trouble, l’opposition aux soins.
Que cette situation persistait au cours de la période d’observation, au cours de laquelle le dernier examen faisait état d’un patient semi mutique, à ralentissement psychomoteur, offrant peu d’accès à son contenu psychique, exprimant un dégoût vital et sans réponse à une question sur un projet suicidaire.
L’avis motivé du 20 janvier 2026 fait état d’un patient connu de la psychiatrie présentant à l’examen une légère amélioration du contact, humeur morose mais diminution de l’anxiété, le patient ne verbalise pas de projet suicidaire ce jour, expression de douleur psychique, discours pauvre, pessimiste, d’auto dévaluation et d’incurabilité, la pensée demeure inaccessible, le risque de mise en danger n’est pas écarté, le patient demeure totalement anosognosique et d’adhésion fragile aux soins.
Ces éléments ont pu être constatés de la participation et des déclaration de Monsieur [D] à l’audience, qui indique notamment “on voit bien que ça ne va pas” estime que son traitement n’apporte aucune amélioration en plus de lui altérer l’élocution, déclare que ce qui l’agace c’est que tout serait parti de “presque rien”, une thrombose, déclare ne pas souhaiter la poursuite de cette hospitalisation, ajoute vouloir guérir le plus vite possible.
Il résulte des débats et des éléments médicaux, que Monsieur [O] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu en conséquence d’autoriser la poursuite de la mesure, le maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 26 janvier 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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