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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 24/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Septembre 2025
N° RG 24/02438 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4TB
N° Minute : 25/01016
AFFAIRE
URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
C/
S.E.L.A.R.L. [5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Recouvrement C3S
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me DE MASSOL Cyprien, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [L], muni d’un pouvoir émanant de M. [M] Président de la société [5],
***
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 8 octobre 2024, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 30 août 2024 par le directeur de l’URSSAF de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur pour un montant de 12.886 € au titre de majorations de retard consécutives à un retard de paiement de la cotisation sociale de solidarité (C3S) de l’année 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juillet 2025.
L’URSSAF de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur demande au tribunal de :
– juger que la contrainte litigieuse a été décernée le 30 août 2024, et notifiée par voie de huissier le 8 octobre 2024, à la SAS [5] à bon droit ;
– dire et juger irrecevable l’opposition à la contrainte formée par la SAS [5] ;
– dire que la contrainte produira son plein et entier effet pour son montant de 12.886 € et condamner la SAS [5] au paiement de cette somme.
La SAS [5] demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de la somme réclamée, exposant qu’elle a été confrontée à une désorganisation comptable à l’origine du retard de paiement de la C3S.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article R243-20 du code de la sécurité sociale, « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
(…)
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants ».
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il ne peut qu’être constaté que l’article R243-20 du code de la sécurité sociale institue une procédure spécifique relative aux demandes de remise gracieuse qui doivent être traitées, selon les cas, par le directeur de l’organisme social ou par sa commission de recours.
Or, il est constant dans le cas présent que la SAS [5] n’a pas mis en œuvre cette procédure, mais qu’elle s’est contentée de faire opposition à la contrainte qui lui a été signifiée, l’objet de cette opposition étant exclusivement d’obtenir cette remise gracieuse.
En conséquence, la SAS [5] est irrecevable en son opposition, faute de saisine préalable de l’organisme social et de sa commission de recours amiable.
La contrainte établie par l’URSSAF de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur le 30 août 2024 reprendra donc tous ses effets conformément aux dispositions de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale et la débitrice sera condamnée au paiement de la somme visée dans la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la SAS [5], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la SAS [5] ;
CONSTATE que la contrainte établie le 30 août 2024 par l’URSSAF de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur à l’encontre de la SAS [5] au titre de majorations de retard afférentes à la cotisation sociale de solidarité de l’année 2023 est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE en tant que de besoin la SAS [5] à payer à l’URSSAF de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur la somme de 12.886 € au titre de ladite contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE la SAS [5] au paiement des entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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