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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 21 janv. 2025, n° 24/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03143 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVCY
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 4]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/03143 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVCY
Minute n°
copie le 21 janvier 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 21 janvier
2025 à :
— ALSACE HABITAT
— Me David FRANCK (case 155)
Me David FRANCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE)
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Mme [G] [D], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [R] [H]
né le 17 Mars 1976 à CONGO
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 19 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société d’économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT) a donné à bail à Monsieur [L] [R] [H] un appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 2] à [Localité 6] (logement N° 2846.09.01.1189 – Premier étage) par contrat du 27 octobre 2022, pour un loyer mensuel de 280,78 € et, notamment, 127,68 € de provision sur charges.
Le locataire ne s’est pas acquitté des loyers dus et n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance.
La SEM ALSACE-HABITAT, a fait signifier un commandement de payer et de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance visant les clauses résolutoires le 27 décembre 2023, puis a fait assigner Monsieur [L] [R] [H] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024, et renvoyée au 1er octobre 2024, puis au 19 novembre 2024.
À l’audience du 19 novembre 2024, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [G] [D], munie d’un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande :
De constater l’acquisition des clauses résolutoires, et à défaut de prononcer la résiliation du contrat ;De rejeter toute demande de délais de paiement compte tenu du cumul du défaut de paiement et du défaut d’assurance ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [R] [H] ;De condamner Monsieur [L] [R] [H] à verser un montant de 4 043,66 € avec les intérêts au taux légal ;De le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, révisable aux conditions du bail résilié, avec intérêt au taux légal sur chaque échéance intervenir ;De dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De condamner Monsieur [L] [R] [H] au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT indique qu’il y a eu une procédure de surendettement avec rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mais qu’une nouvelle dette à hauteur de 270 € existe. Le courrier adressé par la Commission de surendettement et produit. Il n’a toujours pas été justifié la souscription d’un contrat d’assurance.
Monsieur [L] [R] [H], qui avait constitué Avocat, n’est ni comparant, ni représenté.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
Il ressort de l’article 7 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 que : « Le locataire est obligé : … g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ; … ».
En l’espèce, le bail conclu le 27 octobre 2022 contient une clause résolutoire (article 18) et un commandement de justifier de l’assurance du logement visant cette clause a été signifié le 27 décembre 2023. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 janvier 2024.
L’expulsion de Monsieur [L] [R] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SEM ALSACE-HABITAT produit, à l’audience, le courrier qui lui a été adressé par la Commission de surendettement faisant apparaître une dette de 5 823,69 €. Le décompte, arrêté au jour de l’audience, versé par la société bailleresse permet d’opérer une déduction entre le montant visé par le décompte actualisé et le montant visé dans le dossier de surendettement, soit 6 094,06 € – 5 823,69 €, ce qui aboutit à un résultat de 270,43 €, montant allégué à la [Localité 8] par la représentante de la SEM ALSACE-HABITAT.
La résiliation du contrat de bail ayant été constaté au 29 janvier 2024, et la décision de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ayant été prise au mois de juin 2024, il est possible qu’une partie des indemnités d’occupation aient été couvertes par le rétablissement personnel.
Monsieur [L] [R] [H] sera condamné au paiement, en quittances et deniers, et compte tenu du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui a été prononcé, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, et sera révisable aux conditions du bail résilié, avec intérêt au taux légal sur chaque échéance intervenir, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour la société bailleresse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [L] [R] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Monsieur [L] [R] [H] sera condamné à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 octobre 2022 entre la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT, et Monsieur [L] [R] [H], concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 3] (logement N° 2846.09.01.1189 – Premier étage), sont réunies à la date du 29 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R], en quittances et deniers, et compte tenu du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui a été prononcé, à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 30 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, cette indemnité d’occupation étant due en quittances et deniers, et étant révisable aux conditions du bail résilié, avec intérêt au taux légal sur chaque échéance intervenir ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DÉBOUTE la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] [H] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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