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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/06896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06896 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXIE
Minute : 25/00192
Monsieur [X] [K]
C/
Société SNCF
Représentant : Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [X] [K]
Le
JUGEMENT DU 13 Février 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 13 Février 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société SNCF
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2024, Monsieur [X] [K] a saisi la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement d’un montant de 119 euros formée à l’encontre de la SA SNCF, outre 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 6 janvier 2025.
A cette date, Monsieur [X] [K] soutient oralement ses écritures et sollicite le bénéfice de sa requête. Il est autorisé à faire parvenir au tribunal avant le 1er février 2025 la preuve de la tentative préalable de règlement amiable du litige.
La SA SNCF, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. Elle sollicite de voir constater l’intervention volontaire de la SA SNCF VOYAGEURS, déclarer irrecevable la procédure faute de tentative de conciliation préalable, et débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes. Elle sollicite en outre à titre reconventionnel de le voir condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 février 2025.
Au 2 février 2025, aucune note en délibéré n’a été reçue par le tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
En l’espèce, la demande porte sur la somme de 119 euros en principal, inférieure au seuil susvisé.
Le demandeur ne produit pas la preuve de s’être acquitté de cette obligation, malgré l’autorisation d’envoi d’une note en délibéré.
L’irrecevabilité de son action sera prononcée, étant précisé que sa demande sur le fond ne fait pas l’objet d’une décision de justice statuant sur le fond et qu’il lui est loisible d’introduire une nouvelle procédure satisfaisant aux conditions de recevabilité de son action.
Les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont avancés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action introduite par Monsieur [X] [K],
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés,
REJETTE les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 13 février 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité
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